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TJ 06069, 2 juin 2025, RG 25/00255


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
683e127f71c67ecf83a08925

Texte de la décision

7,988 caractères

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIXB
Monsieur [D] [V]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 02 Juin 2025, Minute n° 25/271

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [D] [V]
né le 01/01/1990
Domicilié 1464 chemin de Vallauris- Domaine de la chèvre d’or- 06410 BIOT
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

Partie non comparante, représentée par Me Sarah BELATTAR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 Mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 mai 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, Madame [W] [C], à compter du 1er octobre 2021.
Un modification de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins était décidée par le directeur de l’établissement le 7 mars 2023.
Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient.
Monsieur [D] [V] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 22 mai 2025, au vu d'un certificat médical établi 22 mai 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, vivant au domicile de sa mère, fait l’objet d’un suivi en programme des soins au CMP de Valbonne dans un contexte de troubles psychotiques chroniques, sous traitement retard par Xeplion et traitement antipsychotique et anxiolytique per os. Lors de l’entretien mensuel, le patient est décrit comme calme, mais présentant tension intrapsychique palpable avec une discordance idéo-affective, un discours plaqué peu informatif. Il est rapporté un vécu délirant de persécution à mécanisme hallucinatoire par la famille, le patient évoquant des éléments religieux mystiques et le KGB et ayant envoyé plusieurs messages avec éléments inquiétants de son téléphone ayant conduit à l’intervention des services de gendarmerie au domicile de son père qui avait souscrit l’abonnement téléphonique.
L’avis médical motivé établi le 28 mai 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre une surveillance rapprochée de l’état clinique du patient et une réévaluation régulière de son traitement psychotrope. Il relève une amélioration partielle des troubles depuis l’hospitalisation, une thymie stable, la persistance de moments de tension intrapsychique avec rationalisme morbide. Le patient est décrit comme compliant à la prise en charge proposée mais critiquant partiellement ses troubles. Il est également relevé une ambivalence vis-à-vis des soins.
Monsieur [D] [V] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience.
Son conseil a sollicité la levée de l’hospitalisation complète et la mise en oeuvre d’un programme de soins aux motifs que l’avis médical motivé relève une améliration partielle de l’état du patient permettant une autre forme de prise en charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [V] en hospitalisation complète est régulière.
D’autre part, les troubles mentaux présentés par Monsieur [D] [V] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si l’avis médical motivé joint à la saisine fait état d’une amélioration partielle des troubles présentés par le patient, ces derniers persistent et s’accompagnent d’une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, lequel ne critique que partiellement ses troubles. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [D] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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