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TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 24/00277


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00277
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137071c67ecf83a08b4c

Texte de la décision

8,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00277 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNSA

N° Minute : 24/00271

AFFAIRE :

[C] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[C] [M]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TOURNIER & ASSOCIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [S] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [K] [U], en date du 13 février 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 août 2022, Monsieur [C] [M] a été victime d'un accident cardiaque qui a donné lieu à une hospitalisation à compter de cette date jusqu'au 15 août 2022.

À l'issue il a été admis au bénéfice de l'allocation d'indemnités journalières du 15 août au 31 décembre 2022, versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD en application de la législation relative aux risques professionnels.

Considérant que la base de calcul sur laquelle avait été fixé le montant des indemnités journalières était erronée, la caisse lui a notifié un trop perçu d'un montant de 3 333,15 euros le 29 septembre 2023.

Par courrier réceptionné par la Commission de recours amiable le 27 novembre 2023, Monsieur [C] [M] a engagé un recours amiable contre la décision de la caisse.

Cette dernière n'a pas statué.

Par inscription au greffe en date du 27 mars 2024, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de ce remboursement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 février 2025, et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de trop perçu réclamé par la caisse le 29 septembre 2023.
À titre subsidiaire :
Lui accorder un échéancier de paiement sur 12 mois. Condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu'il a bien informé la caisse dès août 2022 de sa situation de stagiaire au cours de la période d'indemnisation journalière.
Dès lors il estime que la réclamation de la caisse intervenue un an plus tard ne peut lui être opposée.

En effet il estime que la décision de la caisse est source d'insécurité juridique et qu'au regard du principe de la chose décidée, les décisions administratives une fois exécutées ne peuvent être remises en cause qu'en cas de découverte d'une erreur manifeste ou de fraude avérée.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 3 333,15 euros.Confirmer la décision rendue par la caisse le 29 septembre 2023.Débouter Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu'après une nouvelle étude du dossier il lui est apparu que Monsieur [C] [M] avait le statut de stagiaire en formation professionnelle à temps complet, ce qui conduit à apprécier le montant des indemnités journalières versées sur la base d'un montant forfaitaire et non plus sur la base des revenus d'activité antérieurs, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale dans ses articles R 373-1 et R 373-2.

D'autre part, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions légales sur l'indu, l'erreur commise par la caisse ne fait pas obstacle au bienfondé du trop-perçu qu'elle est en droit d'exiger.

Enfin, elle indique que la demande par Monsieur [C] [M] d'une remise de dette implique la reconnaissance du principe et du montant de l'indu, au terme d'une jurisprudence constante.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'indu

Il apparaît aux termes des conclusions du demandeur que celui-ci a sollicité une remise de dette et l'établissement d'un échéancier devant le tribunal de céans.

Aux termes d'une jurisprudence constante, la demande de remise de dette formulée par l'assuré vaut acceptation du principe et du montant de l'indu

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur... Ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Aux termes de l'article L256-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
« À l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Le juge judiciaire disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de décider si la situation de précarité de l'assuré justifie ou non la remise de sa dette (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [C] [M] a reconnu le bien fondé de la demande de trop perçu formée par la caisse et que par ailleurs sa demande d'échéancier ne repose sur aucune pièce justificative.

D'autre part il n'appartient pas au juge de fixer un échéancier et il appartiendra au requérant de le solliciter auprès de la caisse.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [C] [M].

La décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable est confirmée.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles.

Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à rembourser la somme de 3 333,15 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières versées sur la période du 15 août au 31 décembre 2022 ;

LE RENVOIE devant la CPAM du Gard s'il souhaite solliciter l'échelonnement de sa dette ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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