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TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 24/00419


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00419
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137571c67ecf83a08bd4

Texte de la décision

14,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00419 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP3D

N° Minute : 25/00281

AFFAIRE :

S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [7]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP OREN AVOCATS

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [7]
inscrite au RCS de Lyon sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
(Salarié : Monsieur [L] [I])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par la SCP OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [P] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [G], en date du 04 février 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 novembre 2023, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, Monsieur [L] [I], mentionnant : « la victime faisait une intervention dans un palettiseur, est descendue de l’échelle du palettiseur en marche avant et son pied a glissé du premier barreau de l’échelle [...] au sol, arrière de la tête, plaie ».

Le 16 novembre 2023, le certificat médical initial mentionnait « douleur lombaire basse, hématome tête 5è métacarpe, plaie scalp 3 cm nécessitant pose 3 agrafes radio normale ».

La caisse primaire d’assurance maladie du GARD (la caisse ou CPAM) a notifié une première décision de prise en charge le 6 décembre 2023, en l’absence de la réception de réserves de la part de l’employeur.
Le 15 janvier 2024, la commission de recours amiable (ou CRA) a été saisie par l’employeur.

Sur ce, la caisse a réceptionné le 29 novembre 2023, le courrier de réserves de l’employeur daté du 24 novembre 2023 et a diligenté une instruction dont le délai a été notifié à l’employeur par courrier en date du 14 décembre 2023 qui a conduit dans le même temps la caisse a procédé à l’annulation de la première prise en charge de l’accident du travail survenu le 16 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle.

A l’issue, la caisse a notifié une deuxième prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [I] a été victime au terme d’un courrier en date du 12 février 2024.

L’employeur a de nouveau saisi la CRA par courrier réceptionné le 29 février 2024

A l’issue de délai ouvert à la CRA , en présence d’une décision implicite de rejet, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’une première requête en date du 21 mai 2024 puis d’une deuxième requête en contestation de la prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2023, le 22 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal à titre liminaire, de juger inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 16 novembre 2023 au titre des risques professionnels.

En effet elle estime qu’elle a apporté la preuve de l’irrégularité de la procédure engagée par la caisse qui a conduit la CARSAT à imputer deux fois sur le compte employeur le même accident du travail, dont elle reproduit un extrait du compte à l’audience.

S’agissant de la preuve de la matérialité de l’accident du travail, elle soutient qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.

Or en l’espèce elle estime que cette preuve ne repose que sur les déclarations du salarié à son chef de poste, alors qu’aucune pièce ou témoignage ne vient corroborer les faits accidentels.
Elle explique que M. [I] est un habitué des accidents du travail.
Enfin, elle soutient que la caisse, en ne prenant pas en considération son courrier de réserves motivées, a failli à son obligation du respect du principe du contradictoire.

En conséquence, elle sollicite :
de constater l’absence de fait accidentel.de constater l’absence d’origine professionnelle du malaisede constater l’absence d’instruction contradictoire malgré des réserves motivées.Juger inopposable la décision de prise en charge du 6 décembre 2023.

La CPAM du GARD demande au Tribunal de lui donner acte :
De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConstater que le courrier du 14 décembre 2023 annule et remplace celui du 6 décembre 2023.Juger que le dossier 231116344 ne fait pas grief à l’employeur Déclarer opposable à la requérante la décision du 12 février 2024 de prise en charge de l’accident du travail par la caisse.
Elle soutient substantiellement que le courrier de réserves n’a été traité par ses services qu’à compter du 7 décembre 2023 et qu’à réception de ce courrier la caisse a procédé à l’annulation de la prise en charge notifiée le 6 décembre 2023 ainsi que conformément aux dispositions de l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale, a précédé à une instruction. Dès lors elle estime que le premier courrier de prise en charge ne lui fait pas grief. Elle invite également l’employeur à se rapprocher de la CARSAT aux fins de régulariser son compte employeur.
S’agissant de la matérialité de l’accident du travail en date du 16 novembre 2023, elle explique qu’en présence d’éléments graves précis et concordants, tes que la déclaration immédiate à l’employeur de la survenance des faits, de la date du certificat médical établi le même jour faisant état d’un hématome et d’une plaie qui aurait fait l’objet de la mise en œuvre d’agrafes le même jour à l’hôpital de [Localité 6] pour refermer la plaie, ainsi que l’employeur l’a reconnu dans son courrier, c’est à bon droit qu’elle a procédé à la reconnaissance de l’accident du travail querellé.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience

Il a été procédé à l’audience à la jonction des dossiers référencés 24/419 et 24/571 sous la référence RG 24/000419.

MOTIFS ET DECISION

Sur la prise en charge de l’accident du travail et son inopposabilité à la société employeur

L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le caractère professionnel de l’accident résulte du fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de travail, quel qu’en soit la cause ».

L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption.

Il résulte des circonstances de l’accident, que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail alors que le salarié était en action de travail, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et du certificat médical initial et des déclarations de l’assuré.

A l’issue de l’instruction il ressort des questionnaires employé et employeur que les circonstances de l’accident du travail, telles qu’évoquées par l’assuré et l’employeur qui en conteste la réalité, ont été corroborées le jour même par le certificat initial du docteur [T] qui mentionne «  douleur lombaire, hématome à la tête, plais scalp 3 cm nécessitant la pose de 3 agrafes ».

D’autre part, la notification des faits accidentels à l’employeur est intervenue dans le délai légal imposé par les textes.

En conséquence, les conditions exigées par les dispositions légales précédentes pour caractériser la présomption d’imputabilité au travail des lésions objectivées médicalement, sont remplies.

L’argument selon lequel, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et qu’en l’absence de témoin, cette preuve ne peut être rapportée sera en conséquence rejeté.

Au surcroit, il convient de rappeler que pour détruire cette présomption d’imputabilité il appartient à l’employeur de rapporter la présence d’une cause étrangère aux conditions de travail.
En l’espèce il convient de constater que l’employeur ne rapporte pas cette preuve.

Dès lors l’employeur ne parvient pas à détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail, aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale

En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.

Sur la demande tendant à déclarer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle au regard du non-respect du principe du contradictoire.

Aux termes de l’article Article R441-6 du code de la sécurité sociale « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.[...]
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.».

L’Article R441-7 du code de la sécurité sociale retient que « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

En application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, le non-respect des principes du procès équitable dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire à l’employeur, l’employeur conservant la capacité d’intenter un recours judicaire lui permettant d’avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier et de faire valoir ses prétentions.

En l’espèce, l’employeur justifie son argumentation par le défaut de respect dans un premier temps par la caisse du principe du contradictoire en notifiant une décision de prise en charge, le 6 décembre 2023, sans prendre en compte son courrier de réserves en date du 29 novembre 2023, qui emporterait la non opposabilité de la prise en charge par la caisse de l’accident du travail, aux termes de la décision du 12 février 2024.

Cependant il sera acté que si il peut être constaté que la première décision de prise en charge ne s’est pas conformée aux exigences légales précédemment rappelées, la caisse a rempli son obligation d’instruction du dossier en procédant à l’annulation de sa première décision prise en contradiction avec les exigences des dispositions précédentes et en engageant une procédure d’instruction dont l’employeur a été informé ; elle a ainsi purgé sa décision de tout vice de forme.
.
Dès lors en procédant à une instruction précédant la deuxième décision de prise en charge il convient de constater que la décision de prise en charge en date du 12 février 2024 par la caisse a respecté les dispositions légales et que cette décision ne peut être entachée des vices de forme de la décision du 6 décembre 2023 et est par conséquent opposable à l’employeur.

En conséquence la demande d’inopposabilité de la décision du 6 décembre 2023 qui emporterait l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’employeur sera rejetée.

Au regard des éléments qui précèdent il convient de prendre acte que la CPAM du GARD a fait une exacte application des textes en vigueur et de déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 février 2024 dont a été victime M. [I] au titre de la législation professionnelle.

Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

DÉCLARE OPPOSABLE à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [I] a été victime en date du 16 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle par la CPAM de GARD ;

REJETTE la demande tendant à déclarer inopposable la reconnaissance de l’accident du travail du 16 novembre 2023 ;

DÉCLARE NON FONDÉES les autres demandes ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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