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TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 23/00692


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Date
17/04/2025
Numéro
23/00692
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137671c67ecf83a08bf7

Texte de la décision

13,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEG4

N° Minute :

AFFAIRE :

[W] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [10], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[W] [J] et à

S.E.L.A.R.L. [10],

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurence BOURGEON

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [10] en la personne de Maître [Y] [N] es qualitè de liquidateur judiciaire de M. [F] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Madame [C] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [K] [V], en date du 13 février 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit :

F A I T S E T P R O C E D U R E

Le 31 août 2023 , Monsieur [W] [J] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, M. [F] [B], représenté par Maitre [N] es qualité de représentant de la SELARL [10], liquidateur judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 et à défaut de conciliation, ont déposé leurs dossiers à l’audience.

Le mandataire liquidateur est non comparant.

Monsieur [J], représenté par son conseil, déclare avoir été victime d’un accident du travail le 18 mars 2016 alors qu’il était employé par contrat à durée déterminée du 4 janvier 2016 au 30 avril 2016 par M. [B], en qualité de BARDEUR ; il indique avoir chuté d’un échafaudage érigé à 30 mètres alors qu’il n’était porteur d’aucun gilet ni de harnais de sécurité et qu’à l’issue il a été conduit à l’hôpital, souffrant de contusions dorsales et lombaires.

Il soutient n’avoir fait l’objet d’aucune formation pour travailler en hauteur et a été placé en arrêt de travail dix jours.

Une rente lui a été attribuée depuis le 24 juin 2022 avec effet rétroactif au 7 juin 2022, date de la consolidation des blessures avec un taux d’incapacité fixé à 55%.

Une pension d’invalidité catégorie deux lui a été attribuée le 20 février 2023.

Il produit une attestation d’un collègue de travail qui travaillait avec lui le jour des faits qui confirme le défaut de mise à disposition des équipements de sécurité. Il soutient que l’inspection du travail avait antérieurement souligné pour cette entreprise le défaut de chaussures de sécurité.

En conséquence, M. [J], par l’intermédiaire de son conseil sollicite :
La reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur;Dire le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD; La revalorisation du montant de la rente qu’il perçoit.
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice :

Ordonner une expertise avec la mission habituelle permettant d’indemniser le requérant des conséquences de l’accident du travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (la caisse), représenté par une de ses salariées a déclaré aux termes d’un courriel qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le remboursement par celui-ci des sommes qu’elle serait amenée à verser.

La SELARL [10] n’a déposé aucune conclusion.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS et DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :-des actions de prévention des risques professionnels
-des actions d’information et de formation
-la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »

 
Aux termes de l’ article L.4121-2 du code du travail
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement
des principes généraux de prévention suivants :
1°) Eviter les risques ;
2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4°) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;
7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence
des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est
défini à l’article L.1152-1 ;
8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

La chambre sociale de la cour de cassation aux termes de deux arrêts du 28 février 2002 a considéré que « En vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise »
« Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé » , la société étant tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.

Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.

L’employeur peut démontrer le respect de son obligation de sécurité de résultat en justifiant qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de protection pour préserver la sécurité et la santé mentale et physique en application des articles précités

M. [J] expose qu’il a chuté d’un échafaudage alors qu’il était en charge de la construction d’une toiture et du bardage d’un entrepôt de la société [12].

Il soutient que cette chute résulterait d’une absence d’équipements de sécurité que l’employeur s’est abstenu de mettre à sa disposition.

Il ressort d’une attestation de témoin en date du 13 mai 2024, établie par M. [Z], qu’il a travaillé avec M. [J] sur ce chantier afin de faire face à un surcroit d’activité temporaire liée à la plateforme logistique de la société [12] à [Localité 13]., du 4 janvier 2026 jusqu’au jour de l’accident du travail.
Il indique que ce jour-là le toit était glissant et que M. [J] était monté sur le toit derrière lui, qu’il s’est retourné en entendant crier et qu’il a vu M. [J] au sol, ayant chuté de 3 mètres de haut. Il confirme le défaut de harnais de sécurité et de filets de sécurité.
Il est constant que compte tenu de son secteur d’activité, l’entreprise de M. [B] était tenue de respecter les prescriptions de sécurité prévenant du risque de chute d’un échafaudage située à une hauteur de trois mètres et destiné à installer des bardages et une toiture, risques connus de l’employeur au regard de son secteur d’activité, le bâtiment et les travaux publics.

D’autre part, les circonstances des faits accidentels telles qu’elles sont décrites par le requérant et celles évoquées par le témoin sont similaires et mettent toutes deux l’accent sur le défaut de mise à disposition à M. [J] d’équipements de protection.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]

Compte tenu de ces éléments, il sera constaté que l’employeur avait conscience des dangers encourus par le salarié au regard de son secteur d’activité et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.

Dès lors il conviendra de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [B] .

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration du montant de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit la majoration à son taux maximum de la rente d’invalidité qui lui qui été attribué par la caisse primaire

M. [J] a été admis au bénéfice d’une rente lui a été attribuée depuis le 24 juin 2022 avec effet rétroactif au 7 juin 2022, date de la consolidation des blessures avec un taux d’incapacité fixé à 55%.
En application de ces dispositions légales il conviendra de fixer le montant de la rente versée lors de la consolidation de ses séquelles à son montant maximum.

Sur les préjudices extra patrimoniaux
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et le quantum des préjudices complémentaires subis par l’assuré, il sera ordonné une expertise pour fixer leur évaluation par jugement avant dire droit.
Réserve les demandes plus amples et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise [B] est recevable ;

FAIT droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [B];

FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à M.[J] lors de la consolidation des séquelles de l’accident du travail du 18 mars 2023;

Avant dire droit au fond :

ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder :

Le docteur [M] [X]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

dont la mission sera de :

de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen de [W] [J] demeurant [Adresse 8]
- de décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail médicalement constatées le 18 mars 2023 et les soins qu’elles ont nécessités ;

- de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du GARD.

De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
Le déficit fonctionnel permanent;
les souffrances physiques et morales endurées;le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent;le préjudice d’agrément;le préjudice sexuel ;
- de dire si les conséquences de l’accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, qui les récupérera auprès de l’employeur.
Dit que l’expert rendra un pré rapport et fixera un délai d’un mois aux fins que les parties puissent présenter leurs observations

DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
                       
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
 
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 9h30 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LA PRESIDENTE La GREFFIERE

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