TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 24/00401
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPQQ
N° Minute : 25/00272
AFFAIRE :
[5]
C/
[C] [F]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[C] [F]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MALDONADO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MALDONADO, avocate inscrite au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 13 mai 2024, Monsieur [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[6], le 30 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 30 avril 2024 concernant les périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2023 ainsi qu’au 1er trimestre de l’année 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1.215 euros en principal outre la somme de 66 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [C] [F] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il formait opposition à la contrainte.
L’audience s’est tenue le 13 février 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, de l’[6], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 février 2025 suivant renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle il avait comparu en personne, Monsieur [C] [F] n’a pas comparu à l’audience du 13 février 2025 et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, « être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ».
Monsieur [C] [F], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’[6] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [C] [F] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1.215 euros (mille -deux-cent-quinze euros) en cotisations outre la somme de 66 euros (soixante-six euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [C] [F] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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