TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 21/00987
Vérifier : TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 21/00987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00987 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JKLB
N° Minute : 25/00280
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [3]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL RATHEAUX
Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
(Salarié : Monsieur [M] [N])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL RATHEAUX, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [L], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [C], en date du 04 février 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Séphanie, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit du 9 février 2023, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) , en l’espèce le CRRMP de la région PACA CORSE, a été désigné par le pôle social du tribunal judicIaire de NIMES aux fins de se prononcer sur la relation de causalité entre la maladie professionnelle contractée par Monsieur [M] [N] et ses conditions de travail au sein de la société [3].
L’avis du comité a été rendu le 28 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 et à l’issue des débats l’affaire a été renvoyée en délibéré au 17 avril 2025.
La société [3], représentée par son conseil, invoque à titre principal l’inopposabilité de la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse) au motif de la violation du principe du contradictoire.
En effet elle estime que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction du dossier prescrit par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, notamment le délai qui s’ouvre à l’issue de la désignation d’un CRRMP par la caisse, fixé à 40 jours , pendant lequel la caisse met à la disposition de l’employeur le dossier mentionné aux termes de l’article R 441-14.
Au soutien de ce moyen elle fait état que si le nouvel article R 461-10 précité ne fixe pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour enrichir le dossier et présenter ses observations, elle fait valoir que pour que ce délai soit utile, il est nécessaire que l’intéressé en ait connaissance, et que celle-ci est assurée par le texte qui précise que « l’information d’une décision susceptible de faire grief doit être faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Ainsi elle en déduit que la date de départ du délai est fixée par la date de réception du courrier adressé par la caisse.
Or elle indique que le courrier du 22 mars 2021 l’informait que la consultation du dossier et son enrichissement éventuel s’achevait au 22 avril 2021 et qu’au-delà s’ouvrait un délai de 10 jours, jusqu’au 3 mai pour formuler ses observations.
Elle produit à cet égard le courrier de la caisse daté du 22 mars 2021 sur lequel il est mentionné « reçu le 24 mars 2021 ».
Dès lors elle estime que le délai a commencé à courir le 25 mars pour expirer le 23 avril 2021.
Elle en déduit que la caisse a porté atteinte au principe du contradictoire qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant M. [N], elle s’appuie sur le rapport rendu par le CRRMP PACA CORSE qui rejette la relation de causalité au travail de cette maladie, à l’inverse de la décision rendue par le CRRMP OCCITANIE qui sommairement avait conclu au lien de causalité et au rattachement de la maladie au tableau 98 MP.
La société [3] demande en conséquence :
A titre principal :
Constater l’absence de respect par la caisse des délais applicables à la reconnaissance des maladies professionnelles.Constater l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie affectant [M] [N].Constater que l’avis du deuxième CRRMP est insuffisamment motivé.Réformer la décision rendue par la CPAM du GARD du 29 juin 2021
En conséquence :
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de la pathologie de l’assuré à l’égard de la requérante.
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande formée par la caisse visant à la désignation d’un troisième CRRMP Dire et juger que la maladie de M. [N] ne présente pas de caractère professionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard entend faire observer qu’aux termes des dispositions de l’article R 461- 10 du Code de la Sécurité Sociale, elle a scrupuleusement respecté le délai mis à la disposition de la société pour faire valoir ses observations.
En effet elle estime que le point de départ du délai de 40 jours commence nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de l’information par les parties.
En effet elle fait valoir que dès lors que le délai d’instruction du CRRMP est enfermé dans une durée de 120 jours à compter de sa saisine par la caisse, il est logique d’en conclure que le délai de mise à disposition des parties débute à la même date, la caisse ne pouvant pas tenir compte de la date à laquelle chacune des parties reçoit le courrier d’information, au risque de s’opposer à un décalage des délais impartis à chacune des deux parties.
En l’espèce le 22 mars 2021, la caisse a envoyé par lettre avec accusé de réception, son courrier d’information à l’employeur qui a été reçu par la société [3] le 24 mars 2021.
Elle précise qu’il ressort de l’historique des opérations « QRP » que la société [3] a consulté le dossier le 20 avril, disposant ainsi d’un délai supérieur à 10 jours pour formuler ses observations. Elle estime dès lors qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement n’ait duré que 29 jours au lieu de 30 jours.
S’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie querellée, elle fait valoir que le premier CRRMP saisi a rendu un avis circonstancié fondé sur le cursus laboris de M. [N].
Elle estime dès lors qu’en présence d’un avis contraire, rendu par le CRRMP PACA CORSE, il convient de désigner un troisième CRRMP.
Elle demande au Tribunal de :
désigner un nouveau CRRMP aux fins qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N]. Rejeter l’ensemble des demandes de la requérante.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée… peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
L’article précité indique que « dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, l’origine professionnelle de la maladie peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du CRRMP».
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L 461-1 , le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ».
En l’espèce le deuxième CRRMP a été saisi au titre du 6è alinéa de l’article L 461-1 concernant la liste limitative des travaux non remplie.
Il ressort de la motivation du CRRMP PACA CORSE que ce dernier a motivé sa décision en ces termes « les tâches réalisées sont variées (depuis 2011) et ne correspondent pas aux travaux de manutention habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une MP98 ».
Il se déduit de cette conclusions que le CRRMP désigné ne répond pas à la question qui lui était posée au terme du deuxième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée… peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En effet si il appartient à la caisse primaire de vérifier la conformité des travaux effectués par la victime et ce faisant de solliciter l’avis d’un CRRMP lorsque celle-ci n’est pas remplie, ce dernier aura alors la charge de caractériser l’aspect professionnel des travaux effectués hors liste limitative des travaux établie par le tableau MP98.
Dès lors il convient de considérer que le CRRMP PACA CORSE n’a pas rempli la mission qui lui était impartie par le texte précité, d’estimer si en dehors de la liste limitative du tableau considéré, il convenait d’apprécier le caractère professionnel de la maladie affectant l’assuré.
En conséquence, il conviendra de désigner un troisième CRRMP aux fins qu’il apprécie au regard des tâches effectuées par M. [N] au cours de sa carrière professionnelle, si la maladie professionnelle déclarée est d’origine professionnelle.
Les demandes plus amples ou contraires ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles AUVERGNE RHONE ALPES ;
Avec pour mission de :
se prononcer sur l’ existence d’un lien certain et direct de causalité entre la pathologie déclarée de Monsieur [M] [N] aux termes du certificat médical du 17 novembre 2020, en l’espèce « une sciatique par hernie discale L4 L5 » et la carrière professionnelle de celui-ci.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.