TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00145 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [N] [V] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [N] [V] [F] et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] [V] [F], demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [X], en date du 13 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, monsieur [P] [N] [V] [F] a formé un recours devant le pôle du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD rendue le 31 août 2023, afin de solliciter la reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle, survenu le 21 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Monsieur [P] [N] [V] [F] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Juger que l’affection de M. [V] [F] relève de la législation des accidents du travail ; Condamner la CPAM du GARD à payer à M. [V] [F] la somme de 1200euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le 14 juillet 2022, alors qu’il transportait une plaque de coffrage en contreplaqué sur le chantier de [Localité 5], un coup de vent l’a déséquilibré et qu’il a fait une chute sur une ferraille.
Il indique que le 16 juillet il s’est transporté aux urgences de [Localité 4] mais qu’il a repris néanmoins son travail.
La douleur s’accentuant, il a été placé en arrêt maladie le 23 juillet 2022, qui fait l’objet de plusieurs prolongations lorsque le docteur [C] a prolongé l’arrêt de travail en précisant « accident du travail du 21 juillet 2022 » par erreur.
Il explique avoir obtenu plusieurs attestations de ses collègues de travail, mais la CPAM du Gard lui refusé la prise en charge de l’accident en date du 21 juillet 2022, dans sa décision du 17 avril 2023.
Il produit également une échographie réalisée le 16 juillet 2023 de l’épaule droite, démontrant ainsi la réalité du siège de l’accident du travail et sa survenance avant la date du 21 juillet 2022.
Il estime dès lors que la présomption d’imputabilité exigée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est caractérisée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, (CPAM) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 31 août 2023.Rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] [F].
Elle fait essentiellement valoir que le requérant n’a jamais déclaré cet accident à son employeur et que celui-ci n’a été informé que plusieurs mois après des faits allégués, soit le 26 octobre 2022 et au moment où une procédure d’abandon de poste à son encontre était sur le point d’être initiée.
Elle souligne que le certificat médical initial a été établi le 3 septembre 2022 portant mention du 23 juillet 2022.
Elle indique qu’auparavant l’arrêt de travail initial a été établi pour maladie.
Or elle fait observer que les faits revendiqués n’ont pas été déclarés à l’employeur dans les 24 heures mais plusieurs mois après leur survenance, en violation des dispositions de l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors elle fait observer que compte tenu de ce délai, la matérialité des faits n’est pas avérée.
S’agissant de l’instruction qu’elle a mené il est constant que le requérante n’a pas transmis d’éléments objectifs autres que ses propres déclarations visant à les corroborer, notamment en complétant les questionnaires témoins, à l’exception d’un seul témoignage qui précise la date du 14 juillet.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties ;
Vu la note d’audience ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
L’ Article R441-1 du code de la sécurité sociale énonce que « La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
L’Article R441-2 dudit code exige que « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail doit faire l’objet d’une déclaration le jour de sa survenance ou dans un délai très court ne pouvant dépasser 24 heures.
Il ressort des faits de l’espèce que M. [P] [N] [V] [F] évoque un évènement qui se serait produit le 14 juillet 2022 en présence d’autres collègues travaillant sur le même chantier.
Il produit un certificat médical initial en date du 3 septembre 2022, soit près de un mois et demi à l’issue de la survenance supposée des faits lésionnel et qui fixe la date de l’accident au 21 juillet 2022 ;
Enfin l’employeur indique n’avoir reçu des arrêts de travail de prolongation au cours des mois de juillet et d’août 2022.
Il n’est pas contesté que la victime n’a pas prévenu son employeur le jour même ni dans les 24 heures après la survenance des faits accidentels, puisque M. [V] [F] indique avoir téléphoné le 14 juillet à son employeur « qui n’a pas répondu » et que les relevé de pointage du mois de juillet 2022 mentionne que le 21 et 22 juillet M. [V] [F] était présent sur son lieu de travail.
En conséquence, tenant l’ensemble de ces observations, et conformément aux dispositions précédentes, il convient de constater que la démonstration de la matérialité du fait accidentel du 14 juillet 2022 n’est pas rapportée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l'origine d'une lésion corporelle « aux termes d’une jurisprudence constante
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d'apporter la preuve, de la matérialité de la lésion, de la matérialité d’un fait causal daté et identifié et d’une relation de causalité entre la lésion et l’évènement invoqué pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un fait lésionnel a bien été constaté mais plusieurs jours après la date invoquée du 14 juillet 2022 et constaté médicalement plusieurs semaines plus tard.
Les circonstances de la survenance des faits lésionnels ainsi exposées ne démontrent pas à l’évidence que M. [V] [F] a été victime d’un fait soudain et brutal à une date certaine.
En conséquence, les décisions de refus de prise en charge au titre des risques professionnels des faits du 14 juillet 2022 seront confirmées.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Monsieur [P] [N] [V] [F] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Monsieur [P] [N] [V] [F] mal fondé ;
DIT que l’accident du travail invoqué le 14 juillet 2022 n’est pas démontré ;
CONFIRME les décisions rendues par la CPAM du GARD le 17 avril 2023 et de la Commission de Recours Amiable rejetant la demande de prise en charge de l’accident du travail déclaré ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] [V] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] [V] [F] aux aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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