TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/02978
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02978 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFG
Minute N°25/00651
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mai 2025
Le 21 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 mai 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 mai 2025, notifié à Monsieur [V] [Y] le 16 mai 2025 à 16h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 11h59
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025 à 17h22
COMPARAIT CE JOUR) :
Monsieur [V] [Y]
né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [G] [T] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [V] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
QCHAPTER\h\r1Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience, M. [Y] indique qu’il a une compagne, française, avec laquelle il est depuis deux ans et qu’il vivait à [Localité 4], hébergé chez un ami. Il indique que l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet est insuffisamment motivé en ce qu’il ne prend pas en compte sa situation personnelle et qu’il aurait dû être assigné à résidence.
Il ressort en effet de la lecture de l’arrêté préfectoral de placement en rétention un défaut de motivation, la motivation apparaissant très générale et non adaptée à la situation de l’intéressé, l’administration motivant son placement en rétention par des phrases générales de type « il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable » -sans évoquer la situation qu’il a abordé lors de l’audition- , qu’il est « dépourvu de document transfrontière », qu’ « il dissimule volontairement des éléments de son identité » sans qu’on comprenne à quoi fait référence la préfecture, ou encore qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Or, il n’est nullement démontré par les pièces produites que l’intéressé dissimule des éléments de son identité ou qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Si les éléments évoqués par l’intéressé dans son audition ne s’opposent pas dans leur principe à une décision de placement en rétention, il appartenait à l’administration de les évoquer, au besoin en les contestant. Ainsi, elle n’a tiré aucune conséquence de l’audition administrative réalisée le 16 mai 2025. En évoquant pas la situation personnelle de l’intéressé, la préfecture n’a donc pas motivé son arrêté de placement en rétention comme l’exige la loi. Il convient en conséquence de faire droit à la contestation de cet arrêté, étant précisé que la préfecture de Loire Atlantique, bien que convoquée pour l’audience de ce jour, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, ce qui n’a pas permis à la juridiction d’obtenir des éléments complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/2979 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02978 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02978 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFG ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[3].
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