TJ 45234, 27 mai 2025, RG 24/04500
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/04500 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3WJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [B], [N], [H] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [V], [H], [W], [O] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-5683 du 03/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
A l'audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2016, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] ont donné en location à Monsieur [U] [F] un appartement à usage d’habitation principale meublé situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 350 euros outre 60 euros de provisions sur charges payables d'avance, le 10 de chaque mois. Un dépôt de garantie de 350 euros a par ailleurs été prévu dans ce contrat et versé.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 22 octobre 2016 mais n'a pas été signé par les propriétaires et le locataire.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [G] [M] a déposé une main-courante auprès des forces de l'ordre pour des appels fantaisistes et malveillants. Il a ainsi expliqué que Monsieur [U] [F] a changé de comportement depuis environ 6 mois et qu'il le contacte téléphoniquement à différentes heures de la journée ou nuit, le dernier appel datant du 3 novembre 2022 à 1h20, Monsieur [U] [F] indiquant lui envoyer la police. Il a précisé que son locataire le tient pour responsable d'une chute qu'il a faite à son domicile et qu'il semble perdre son raisonnement par moments.
Le 14 mars 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] ont adressé un courrier à leur locataire lui demandant de justifier de l'attestation d'assurance annuelle et lui indiquant différentes difficultés consistant en des détériorations du bien loué, en un manque d'entretien des lieux loués et en un comportement inacceptable à leur égard (harcèlement téléphonique, menaces de plaintes, propos discourtois et / ou méprisants...).
Par un second courrier du 14 avril 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] ont informé Monsieur [U] [F] de leur volonté de ne pas reconduire le bail. Ils ont ainsi expliqué vouloir reprendre le logement pour travaux, le bail prenant ainsi fin au 31 octobre 2023. Ce courrier est revenu aux propriétaires avec la mention : pli avisé, non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] ont fait délivrer à Monsieur [U] [F] un congé pour motif légitime et sérieux en raison de la nécessité de réaliser des travaux dans le bien loué consistant en des travaux de rénovation, d'isolation et de mise en sécurité notamment des sanitaires (déplacement des cloisons, nouveaux branchements, …). Ce congé a ainsi été donné pour le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, une convocation de Monsieur [U] [F] à un état des lieux de sortie pour le 30 octobre 2023, a fait l'objet d'une remise à étude.
Le 30 octobre 2023, un commissaire de Justice s'est présenté sur les lieux loués pour effectuer l'état des lieux de sortie mais le logement était fermé et le locataire n'était pas présent ni représenté, l'état des lieux ne pouvant être réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023 remis à étude, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] ont fait assigner Monsieur [U] [F] en référé aux fins suivantes :
Valider le congé délivré le 16 mai 2023 pour le 30 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,•
Prononcer l'expulsion pure et simple et immédiate de Monsieur [U] [F] des lieux qu'il occupe, sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants et R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,Condamner Monsieur [U] [F] au paiement d'une somme de 500 euros mensuelle hors charges du 30 octobre 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,Condamner Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé pour motif légitime et sérieux du 16 mai 2023, de la signification de la convocation à l'état des lieux du 20 octobre 2023, du procès verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2023, de l'assignation, ainsi que des suites de la mise à exécution.
Par décision d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2024, Monsieur [U] [F] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 mai 2024 en l'absence du locataire mais en présence de Monsieur [I] [F], frère de Monsieur [U] [F] et muni d'un pouvoir pour le représenter.
Monsieur [U] [F] a été hospitalisé en neurologie à la suite d'un AVC du 22 mars 2024 au 9 juillet 2024. Le 15 juillet 2024, un contrat de séjour en résidence autonomie a été signé le concernant.
L'affaire a été appelée pour la 1ère fois le 9 avril 2024 et a été renvoyée à l'audience de référé du 10 septembre 2024. A cette audience, une passerelle au fond a été effectuée et l'audience a été renvoyée au fond à l'audience du 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
L'affaire a donc de nouveau été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et a fait l'objet de renvois aux audiences des 14 janvier 2025 et 11 mars 2025.
A l'audience du 11 mars 2025, les propriétaires et le locataire étaient représentés par leurs conseils. Ils ont déposé leurs conclusions et pièces.
Dans leurs dernières conclusions visées à l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L], demandent au Tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs action et demandes,Condamner Monsieur [U] [F] à leur payer la somme de 796,08 euros au titre du solde des travaux de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé,Condamner Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [U] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé pour motif légitime et sérieux du 16 mai 2023, de la signification de la convocation à l'état des lieux du 20 octobre 2023, du procès verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2023, de l'assignation, ainsi que des suites de la mise à exécution.
En réponse, Monsieur [U] [F] s'est rapporté à ses dernières conclusions et demande au Tribunal de :
in limine litis, déclarer le congé délivré le 16 mai 2023 nul et de nul effet pour défaut de motif légitime et sérieux,en conséquence,lui donner acte de ce que l'exécution du contrat de bail s'est poursuivie postérieurement à la date du congé litigieux,prononcer la résiliation du contrat de bail à la date de l'état des lieux de sortie contradictoire, effectué d'un commun accord entre les parties par constat de commissaire de justice en date du 31 mai 2024,A titre principal,déclarer qu'il n'est pas à l'origine de dégradations locatives et qu'aucune dégradation ne lui est imputable,Débouter Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, comme non fondées,Condamner en conséquence et solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à lui payer la somme de 608,30 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie assortie de la pénalité légale de retard arrêtée au mois de janvier 2025, outre intérêts légaux à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,A titre subsidiaire,Limiter le montant total dû au titre des réparations locatives qui lui auraient été déclarées imputables à la somme de 286,76 euros,Rejeter toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire formulée par Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à son égard,Ordonner à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] de lui restituer le dépôt de garantie diminué de la somme de 286,76 euros,Condamner en conséquence et solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à lui payer la somme de 284,64 correspondant à la restitution du dépôt de garantie assortie de la pénalité légale de retard arrêtée au mois de janvier 2025, outre intérêts légaux à compte de la date de prononcé du jugement à intervenir,En tout état de cause,Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à lui payer les sommes de 360,43 euros au titre du solde de tout compte relatif aux charges locatives et de 1500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,Condamner in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à payer la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite au profit de Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au Barreau d'Orléans, et en tout cas, à une somme n'étant pas inférieure à 1360,80 euros, outre les entiers dépens d'instance.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, les parties ayant été représentées à l'audience.
Le locataire ayant quitté les lieux loués, il convient de relever que les propriétaires se sont désistés de leur demande d'expulsion dans leurs dernières conclusions. Toutefois, des demandes reconventionnelles ayant été faites sur la validité du congé pour travaux, il convient d'étudier et de trancher cette question afin de fixer le terme du bail.
I) Sur la validité du congé pour travaux :
L'article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
[...]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
En l'espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] versent aux débats un courrier recommandé du 14 avril 2023 qui indique un congé pour travaux notamment sanitaires, amélioration d'isolation et réparations de dégradations. Ce courrier leur est revenu « pli avisé, non réclamé » de sorte que le locataire n'a pas eu connaissance des termes de ce courrier.
Dans leur congé pour motif sérieux et légitime délivré par commissaire de justice le 16 mai 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] indiquent vouloir effectuer dans les lieux loués des travaux de rénovation, d'isolation et de mise en sécurité notamment en ce qui concerne les sanitaires (déplacement de cloisons, nouveaux branchements, …).
Il convient de relever que les propriétaires n'ont joint aucun justificatif à leur congé pour travaux.
Dans leurs conclusions, les propriétaires indiquent que le devis réalisé le 24 mars 2023 par la SAS PARQUET ET TRADITION, s'agissant du remplacement du parquet dans la cuisine pour un montant de 990 euros, justifie de leur intention de réaliser des travaux au moment de la délivrance du congé.
Si un congé peut être donné pour un motif sérieux et légitime non imputable au locataire, encore faut-il que ce motif soit sérieux et légitime et nécessite, s'agissant de travaux, que le logement soit libre de tout occupant durant leur réalisation.
La seule réfection d'un parquet, dans une seule pièce du logement ne saurait justifier de la nécessité de rendre le logement libre de tout occupant pour procéder à la réalisation de tels travaux. Par ailleurs, même si la dépose de l'évier de la cuisine est envisagée, le devis ne fait pas état de ce que cette dépose serait nécessaire pendant une durée supérieure à quelques heures ou jours de sorte que l'occupation du logement n'est en aucun cas rendue impossible par les travaux envisagés, le logement bénéficiant d'un autre point d'eau, dans la salle de bain.
En dehors de ce devis, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] n'apportent aucun élément venant corroborer leur intention sérieuse de procéder à des travaux de rénovation dans le logement, qu'il s'agisse de devis quant à l'isolation ou la réfection des sanitaires ou d'éléments tendant à démontrer que de tels travaux ont effectivement été réalisés dans le logement à la suite du départ de Monsieur [U] [F]. La seule allégation de travaux, sans apporter d'éléments tangibles afin de démontrer leur utilité (diagnostic thermique, ...) et qu'ils nécessitent que le logement soit libre de toute occupation sur une période prolongée ne saurait constituer une preuve d'un motif sérieux et légitime.
En conséquence, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] ne justifient pas de l'existence d'un motif sérieux et légitime à leur congé donné le 16 mai 2023 pour le 30 octobre 2023, ce congé étant nul et de nul effet.
Toutefois, il convient de constater que les parties ont décidé, d'un commun accord, de mettre fin au contrat de bail par la suite. La date de l'état des lieux de sortie effectué par constat d'huissier du 31 mai 2024 sera donc retenue comme date de fin du bail, comme sollicité par Monsieur [U] [F] et en l'absence de tout autre élément transmis par les parties (congé donné par le locataire, …).
II) Sur les demandes effectuées au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] sollicitent une somme totale de 1382,69 euros au titre des réparations locatives, somme qui se décompose de la façon suivante :
990 euros pour la réfection du parquet dans la cuisine,392,69 euros pour la réfection du mur tête de lit de la chambre.
Monsieur [U] [F] produit l'état des lieux d'entrée réalisé le 22 octobre 2016. Le document transmis n’apparaît pas signé par les parties mais il est indiqué qu'il a été réalisé entre Monsieur [M] [G] et Madame [M] [V] et Monsieur [F] [U]. L'existence et le contenu de l'état des lieux d'entrée ne sont pas remis en cause par les propriétaires même si une lecture différente des pièces est opérée par les parties.
Il y aura donc lieu de prendre en compte cet état des lieux d'entrée et de procéder à sa comparaison avec l'état des lieux de sortie, son caractère contradictoire n'étant pas remis en cause.
L'état des lieux de sortie a été réalisé par constat de commissaire de justice du 31 mai 2024, en présence du représentant de Monsieur [U] [F].
La demande financière présentée par le bailleur est également étayée par :
un devis établi le 8 juillet 2024 par la SAS PARQUET ET TRADITION pour la dépose et la pose d'un parquet dans la cuisine pour la somme de 990 euros TTC.Un devis établi le 10 juillet 2024 par DELACROIX PEINTURE pour le décollage d'un papier peint ainsi que la préparation du mur et la pose d'un nouveau papier peint.
Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] versent aux débats des photographies dont ils indiquent qu'elles ont été prises avant l'entrée dans les lieux de Monsieur [U] [F]. Cependant, ces photographies ne sont pas formellement datées et rien n'indique qu'elles n'ont pas été prises avant l'entrée dans les lieux d'un précédent locataire. Il conviendra donc se référer à l'état des lieux d'entrée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement estimé à environ 7 ans et 7 mois.
Sur la réfection du parquet dans la cuisine :
Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] sollicitent la somme de 990 euros pour la réfection du parquet de la cuisine, conformément au devis transmis.
L'état des lieux d'entrée note un sol de la cuisine en parquet en état usager et abîmé devant l'évier et le réfrigérateur.
Le constat d'état des lieux de sortie relève quant à lui qu' « au sol, des lames de parquet sont en bon état d'usage. Les lames de parquet sont toutefois dégradées, noircies sur environ 1m² au droit du réfrigérateur. Plusieurs morceaux de lame de parquet sont manquants ». Les photographies jointes au constat laissent apparaître que le parquet est gondolé vers l'évier et le réfrigérateur et que deux petits morceaux de bois sont manquants.
Il ressort ainsi des différentes constatations réalisées que le sol, qui est un parquet dans une pièce d'eau, était déjà dégradé lors de l'entrée dans les lieux du locataire et ce, à deux emplacement précis : devant l'évier et le réfrigérateur.
Ces mêmes dégradations, certes accentuées par le temps, après plus de 7 ans et 7 mois à occuper les lieux sont constatées à la sortie du locataire et ne peuvent lui être imputables, la totalité de la prise en charge des réparations incombant au propriétaire s'agissant d'un sol déjà dégradé et dont la vétusté s'est naturellement accentuée au fil du temps.
En conséquence, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] seront déboutés de leur demande au titre des réparations locatives de ce chef.
Sur la réfection du mur tête de lit de la chambre :
Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] sollicitent la somme de 392,69 euros euros pour la réfection du mur tête de lit de la chambre, conformément au devis transmis.
L'état des lieux d'entrée relève, dans la pièce n°2 qui est celle qui contient le lit, des murs peints et en papier peint en état usagé, aucune observation n'étant réalisée.
Le constat d'état des lieux de sortie relève quant à lui que « Les murs sont recouverts d'un papier peint, en bon état général, mais dégradé au niveau de la tête de lit ». Les photographies jointes mettent en évidence que des traces importantes sont présentent sur le mur au niveau de tête de lit.
Il convient de relever que le constat d'état des lieux de sortie note des papiers qui sont par ailleurs dans un état conforme à celui de l'état des lieux d'entrée, à l'exception de l'endroit de la tête de lit. En conséquence, l'état du papier à cet endroit précis ne peut être imputable à une simple vétusté. Toutefois, ledit papier peint étant noté dans un état usagé à l'entrée dans les lieux et le locataire ayant occupé le logement pendant plus de 7 années, il y a lieu de prendre en compte une vétusté de 80% et de ne mettre à la charge du locataire que la somme de 78,54 euros correspondant à 20% de 392,69 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [F] est redevable de la somme de 78,54 euros aux propriétaires pour la réfection du mur tête de lit de la chambre.
***
En conséquence, Monsieur [U] [F] est redevable de la somme de 78,54 euros au titre des réparations locatives.
De cette somme doivent être déduites, les sommes trop perçues par le bailleur dans le cadre de la régularisation des charges locatives, soit la somme de 236,61 euros si bien que les bailleurs sont redevables de la somme de 158,07 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives indûment perçus.
Cette somme ne pouvant être considérée comme une charge du ménage, les époux [M] seront condamnés conjointement et non solidairement au paiement de cette somme.
III) Sur la restitution du dépôt de garantie :
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
[...]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Monsieur [U] [F] n'étant redevable d'aucune somme envers son bailleur, celui-ci a, à tort, refusé de lui restituer la totalité de son dépôt de garantie de 350 euros. Cette somme aurait dû lui être restituée dans un délai de 2 mois à compter de la remise des clés à savoir, avant le 31 juillet 2024. Il convient donc d'appliquer la pénalité de 10% du loyer prévue par la loi, le bailleur étant ainsi redevable de la somme de 36,90 euros par mois du 31 juillet 2024 jusqu'au complet remboursement à la locataire de cette somme. En effet, le locataire justifie de ce que le dernier montant du loyer indexé était de 369 euros hors charges.
Cette somme ne pouvant être considérée comme une charge du ménage, les époux [M] seront condamnés conjointement et non solidairement au paiement de cette somme.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] sollicite le versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral au motif que le congé qui lui a été délivré ainsi que l'assignation ont été vécus par lui comme de véritables traumatismes en raison notamment de son âge (72 ans). Il argue par ailleurs que son accident vasculaire cérébral subi en mars 2024 pourrait être en lien avec cette situation stressante.
Toutefois, Monsieur [U] [F] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, aucun lien de causalité formel n'étant établi entre l'AVC survenu en mars 2024 et le congé et l'assignation qui datent quant à eux du 14 mars et 7 décembre 2023.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
V) Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens comprenant notamment le coût du congé pour motif légitime et sérieux du 16 mai 2023, de la signification de la convocation à l'état des lieux du 20 octobre 2023, du procès verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2023 et de l'assignation, et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [F], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] seront condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite au profit de Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l'action formée par Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à l'encontre de Monsieur [U] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] se sont désistés de leur demande d'expulsion en raison du départ du locataire ;
CONSTATE la nullité du congé pour motif légitime et sérieux du 16 mai 2023, donné par les propriétaires relativement au bail conclu le 22 octobre 2016 entre Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L], d'une part et Monsieur [U] [F], d'autre part concernant le bien situé [Adresse 2] ;
DIT que la bail conclu le 22 octobre 2016 entre Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L], d'une part et Monsieur [U] [F], d'autre part concernant le bien situé [Adresse 2] est résilié et a pris fin à la date du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à verser à Monsieur [U] [F] une somme de 158,07 euros pour les sommes qu'ils ont indûment perçues au titre des loyers, charges et réparations locatives ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à restituer à Monsieur [U] [F] la somme de 350 euros au titre de son dépôt de garantie versé en début du contrat de bail ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à verser à Monsieur [U] [F], en application de l'article 22 du 6 juillet 1989, une majoration égale à 10% du loyer mensuel en principal (369 euros de loyer mensuel en principal à la fin du bail, soit 36,90 euros de majoration), pour chaque période mensuelle commencée en retard en l'absence de restitution complète du dépôt de garantie, et cela à compter du 31 juillet 2024 et jusqu'à la complète restitution de la somme due ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite au profit de Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] née [L] aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci comprenant notamment le coût du congé pour motif légitime et sérieux du 16 mai 2023, de la signification de la convocation à l'état des lieux du 20 octobre 2023, du procès verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2023 et de l'assignation qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, La Juge,
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