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TJ 67482, 30 mai 2025, RG 25/00241


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
683e182071c67ecf83a097ae

Texte de la décision

21,718 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00241 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NEWV

Minute n° 415/25

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Christophe CERVANTES - 264
Me Patricia DECKER - 217
Me Nicolas DELEAU - 152
Me Willy ZIMMER - 178

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [P]

adressées le : 30 mai 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 30 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. CHATEAU DE FROESCHWILLER II
[Adresse 5]
représentée par Me Willy ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. BOLIDUM
[Adresse 16]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. RAMONAGE MEYER RICHARD SARL
[Adresse 13]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

E.U.R.L. ARCHITECTURE & PATRIMOINE FABIEN MICHEL, SARL
[Adresse 9]
représentée par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance à forme mutuelle
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne TECHNIRAMO
[Adresse 10]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 22 et 28 janvier, 03, 06, 07 février 2025, la Sci Château de Froeschwiller II a fait assigner la Sàrl Bolidum, M. [S] [H] ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Techniramo, la Sàrl Ramonage Meyer Richard, l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel et la Sa Mutuelle des Architectes Français (Maf) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- prendre acte qu’elle prendra à sa charge les frais d’expertise ;
- condamner in solidum M. [S] [H], exploitant sous l’enseigne Techniramo, la Sas Bolidum et la Sàrl Architecture& Patrimoine Fabien Michel à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle ;
- condamner in solidum M. [S] [H], exploitant sous l’enseigne Techniramo, la Sas Bolidum et la Sàrl Architecture & Patrimoine Fabien Michel à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Selon conclusions du 21 mars 2025, l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel a sollicité voir :

- la mettre hors de cause ;

en conséquence,
- débouter la Sci Château de Froeschwiller II de sa demande d’expertise à son encontre ;
- débouter la Sci Château de Froeschwiller II en sa demande de provision ;
- enjoindre la Sci Château de Froeschwiller II de produire l’intégralité des certificats de ramonage et rapports d’intervention depuis la mise en service de la chaudière ;
- condamner la Sci Château de Froeschwiller II aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 mars 2025, la Sas Bolidum a sollicité voir :

- constater que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés plus de 10 ans avant l’assignation délivrée le 07 février 2025 ;
- débouter la Sci Château de Froeschwiller II de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
- rejeter la demande de provision présentée par la Sci Château de Froeschwiller II en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Sci Château de Froeschwiller II ;
- condamner la Sci Château de Froeschwiller II à lui verser la somme de 1.500 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 avril 2025, la Sàrl Ramonage Meyer Richard a sollicité voir débouter la Sci Château de Froeschwiller II de toutes ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 avril 2025, la Sci Château de Froeschwiller II a maintenu ses demandes.

À l’audience du 13 mai 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par remise à personne, M. [S] [H] ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Techniramo n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Sur la demande de la Sas Bolidum tendant à voir « constater » que les travaux ont été réceptionnés plus de 10 ans avant l’assignation délivrée le 07 février 2025 :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de ce texte, la formulation selon laquelle la Sas Bolidum demande à la juridiction de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4 mais un moyen aboutissant à sa demande de mise hors de cause.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

En l’espèce, la Sci Château de Froeschwiller II expose qu’elle est propriétaire d’un château classé datant de 1850 qu’elle a acquis le 11 septembre 2006 ; qu’elle a confié diverse mission d’études préalables relative à la restauration du domaine et château à l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel depuis 2008 ; que les travaux de réfection de la cheminée comprenant l’installation d’un tubage ont été confiés au maître d’ouvrage le 03 juin 2013 ; que M. [S] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Techniramo, était chargé de ce lot n°18 (tubage cheminée) ; que la Sàrl Bolidum a fourni et installé la chaudière ; que M. Fabien Michel de l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel aurait interdit que le tubage soit installé le long de la cheminée, motif pris que cela contreviendrait à la préservation du Patrimoine ; qu’un feu de cheminée s’est déclaré en sous-sol le 30 octobre 2023 à la sortie de la chaudière, se propageant dans le conduit de la cheminée jusqu’au quatrième étage.

La Sci Château de Froeschwiller II produit à l’appui de sa demande :

- un certificat de ramonage faisant état de plusieurs difficultés notamment la non-conformité aux matériaux combustibles de la distance de sécurité conduit ; le conduit non uniforme sur toute sa hauteur ; un doute sur la conformité du tubage et la suffisance de l’amenée d’air (pièce 4) ;
- un courriel du 27 novembre 2023 de son assureur, Alma Services Assurances, précisant, après intervention du cabinet Polyexpert que « l’installation actuelle n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, au moins du fait des dévoiements du conduit -1 coude à 90° au sous-sol et dévoiements dans les combles – et du fait que le conduit double parois ne court pas jusqu’à l’extrémité de la cheminée maçonnée » (pièce 6).

La Sci Château de Froeschwiller II fait ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.

L’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel et la Maf s’opposent à l’expertise aux motifs que le maître d’œuvre ne serait pas intervenu sur ce lot. Cependant, la Sci Château de Froeschwiller II verse aux débats un certificat de paiement visé par l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel concernant les travaux effectués par M. [S] [H], exerçant sous l’enseigne Technirammo sur le lot n°18 (pièce 1 demanderesse). Le contrat d’architecte du 03 juin 201 3 prévoyait la restauration du 1er étage et des 1er et 2ème étages de comble, de la tour et des menuiseries comprenant 20 lots (pièce 1, défenderesses Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel et Maf). Par ailleurs, la clause contractuelle dont se prévaut l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel et la Maf ne vise pas le lot n°18.

La Sàrl Ramonage Meyer Richard s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que la Sci Château de Froeschwiller II n’aurait pas satisfait à son obligation de ramonage et serait, par conséquent, seule responsable de son préjudice, et qu’aucun élément ne permet de justifier de sa propre responsabilité. Toutefois, l’expertise judiciaire a justement pour vocation de donner les éléments permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités et le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur le point de savoir si la Sci Château de Froeschwiller II est seule responsable. Elle a par ailleurs intérêt à ce que l’expertise lui soit contradictoire afin de pouvoir formuler des dires.

La Sas Bolidum s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs qu’étant intervenue et les travaux ayant été tacitement réceptionnés en 2013, la demande en garantie décennale est prescrite. Néanmoins, seul le juge du fond est compétent pour statuer sur l’existence d’une réception tacite des travaux. Par ailleurs, la nature des désordres n’est pour l’instant pas établie et la Sas Bolidum ne démontre pas que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur un autre fondement dès lors qu’elle a notamment fourni la chaudière. Sa mise hors de cause apparaît ainsi prématurée, d’autant qu’elle a intérêt à ce que l’expertise lui soit contradictoire afin de pouvoir formuler des dires.

Les parties défenderesses représentées ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.

Sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’occurrence, la Sci Château de Froeschwiller II demande une provision de 10. 000 euros à titre d’indemnisation.

Les défenderesses s’opposent à cette demande.

En l'absence d'expertise judiciaire permettant de donner tous les éléments quant à la nature des désordres et de se prononcer les responsabilités, la demande se heurte à contestations sérieuses.

Partant, la demande de provision de la Sci Château de Froeschwiller II sera rejetée.

Sur la demande d’injonction de pièce de l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel :

S'agissant des demandes de production de pièces de l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel, il résulte de l'article 243 du code de procédure civile que l'expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Dès lors, il appartiendra à l'expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l'article 275 du code de procédure civile.

La demande de production de pièces de l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sas Bolidum tendant à voir « constater » que les travaux ont été réceptionnés plus de 10 ans avant l’assignation délivrée le 07 février 2025 ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]

Ou à défaut :

[Z] [V] [K]
[Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ouvrage appartenant à la Sci Château de Froeschwiller II situé [Adresse 6] à [Localité 12] le décrire, entendre tous sachants,

3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;

4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,

9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par la Sci Château de Froeschwiller II du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que la Sci Château de Froeschwiller II versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

REJETONS la demande de provision de la Sci Château de Froeschwiller II ;

REJETONS la demande d’injonction de pièce de l’Eurl Architecture & Patrimoine Fabien Michel ;

CONDAMNONS la Sci Château de Froeschwiller II aux dépens ;

REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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