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TJ 67482, 30 mai 2025, RG 25/00058


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
683e182371c67ecf83a09803

Texte de la décision

7,184 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH2S

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Alain LOUY - 97

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 30 mai 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ordonnance du 30 Mai 2025

DEMANDERESSE :

SCI ADELAÏDE, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. ASCELI2 au capital de 50.500,00 €uros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 953 048 295 prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
non comparante et non représentée

CREANCIER INSCRIT :

Ste coopérative CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 06 janvier 2025, la Sci Adelaïde a fait assigner la Sasu Asceli2, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- valider le commandement visant la clause résolutoire signifié le 04 octobre 2024 par Me [R] [U], commissaire de justice ;
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 28 avril 2023 ayant pris effet le 1er juillet 2023 ;
- le cas échéant, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à dater de l’ordonnance à intervenir ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de la Sasu Asceli2 ainsi que tout occupant des lieux de son chef des lieux loués corps et biens sans délai ;
- condamner la Sasu Asceli2 à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 7.000 euros hors taxes soit 8.200 euros TTC et, à partir du 04 novembre 2024, soit pour le mois de novembre 2024 un montant de 7.586,88 euros TTC et à partir du 1er décembre 2024 un montant de 8.400 euros TTC ;
- condamner à titre provisionnel la Sasu Asceli2 à lui payer la somme de 14.806,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamner la Sasu Asceli2 au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 4 avril 2025, la Sci Adelaïde a signifié l’assignation au Crédit Agricole Alsace-Vosges, créancier inscrit.

À l'audience du 13 mai 2025, la Sci Adelaïde s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sasu Asceli2 n'a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée à personne morale, le Crédit Agricole Alsace-Vosges n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Sur les demandes d'expulsion et de paiements provisionnels:

Le bail commercial conclu entre la Sasu Asceli2 et la Sci Adelaïde le 28 avril 2023, ayant pris effet le 1er juillet 2023, stipule en page 13 que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, notamment en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

La Sci Adelaïde a fait délivrer à la partie défenderesse, le 04 octobre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 30.600 euros visant la clause résolutoire.

La Sasu Asceli2, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative. Par ailleurs, bien que quatre virements soient intervenus dans le mois du commandement à hauteur de 11.400 euros, ils n’ont pas permis d’apurer totalement la dette.

La demanderesse produit également une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 04 novembre 2024.

La Sasu Asceli2 est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci Adelaïde depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, l'obligation de La Sasu Asceli2 de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable. Par contre, cette indemnité sera fixée conformément à l’ancien loyer, soit à 4.800 euros TTC, avance sur charges comprise, (soit 3.500 € HT + 600 € d’avance sur charges), aucune stipulation au titre du contrat de bail commercial permettant de fixer cette somme au double du montant du loyer comme demandé par la Sci Adelaïde, laquelle serait de plus analysée en une clause pénale et exclurait la compétence du juge des référés.

L'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 31 octobre 2024, la somme de 14.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024, compte tenu du paiement de 16.200 euros intervenu, n'est pas non plus sérieusement contestable.

La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.

La Sasu Asceli2 sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile à hauteur de 232,72 euros.

L'équité commande d'allouer à la Sci Adelaïde la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 04 novembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sasu Asceli2, et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;

CONDAMNONS la Sasu Asceli2 à verser par provision à la Sci Adelaïde :

- chaque mois à compter du 04 novembre 2024, la somme de 4.800 euros TTC, avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 14.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNONS la Sasu Asceli2 aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 232,72 euros ;

CONDAMNONS la Sasu Asceli2 à payer à la Sci Adelaïde la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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