TJ 31555, 31 mai 2025, RG 25/01333
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01333 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEIB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Mme GASIGLIA
Dossier n° N° RG 25/01333 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEIB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Manon GASIGLIA, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [U] [C], né le 02 Mars 1999 à [Localité 2] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [C] né le 02 Mars 1999 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 mai 2025 à 09 heures 07 ;
Vu la requête de M. [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Mai 2025 à 12 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2025 reçue et enregistrée le 30 mai 2025 à 9 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [W] [E] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, ayant prêté serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [U] [C], né le 02 mars 1999 à [Localité 2] en ALGERIE, de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France de manière irrégulière en 2019. Il se déclare marié religieusement avec sa compagne.
Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, prise par le préfet des Hautes- Pyrénées le 08 janvier 2024, régulièrement notifiée le jour même à 14 heures 51.
Le tribunal administratif de Toulouse, par décision du 12 janvier 2024, a confirmé l'arrêté préfectoral du 08 janvier 2024.
Il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées daté du 08 janvier 2024, régulièrement notifié le 08 janvier à 14 heures 55.
Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne, le 18 mai 2024, régulièrement notifiée le jour même à 17 heures 30.
Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [3], X se disant [U] [C] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 26 mai 2025, régulièrement notifié le 27 mai 2025 à 09 heures 07.
Il est indiqué dans l'arrêté que l'intéressé est également connu sous l'identité : X se disant [R] [C], né le 02 mars 2003 à [Localité 2] en ALGERIE et X se disant Monsieur [R] [J] né le 02 mars 2003 à [Localité 2] en ALGERIE.
Par requête datée du 28 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12 heures, X se disant [U] [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- Incompétence du signataire de la requête
- Incompétence du signataire de l'acte
- Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle.
Par requête datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 30 mai 2025 à 09 heures 16, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 31 mai 2025, le conseil de X se disant [U] [C] renonce aux moyens soulevés dans la requête quant à l'incompétence de l'auteur de la requête de l'administration et l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement.
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure en lien avec l'absence de signature de l'interprète tant de l'arrêté de placement en rétention administrative que de l'obligation de quitter le territoire français. Elle estime qu'elle cela ne permet pas de s'assurer de la bonne compréhension par l'intéressé de ses droits.
Il n'est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, il est renoncé aux moyens écrits de la requête. Sur le fond, elle soulève l'insuffisance des diligences effectuées par la Préfecture de la Haute-Garonne.
X se disant [U] [C], assisté d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience, déclare être arrivé en France en 2019, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il serait marié religieusement avec sa compagne et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français. X se disant [U] [C] déclare comprendre le français " basique " et confirme son identité. Il n'est versé aucune pièce.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet de la nullité soulevée et soutient la demande de prolongation. Il est indiqué que les diligences ont été effectuées.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu'aucune fin de non-recevoir est soulevée.
En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen de nullité tiré de la procédure préalable de placement en rétention
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, " lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
L'article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ".
En l'espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en raison de de l'absence de signature de l'arrêté de placement en rétention administrative par l'interprète et également lors de la notification des droits de l'étranger en rétention et en matière de droit d'asile.
A la lecture des pièces de la procédure, il apparait que l'arrêté préfectoral n°2024-31-566 en date du 18 mai 2024 n'est pas signé par l'interprète or il est constant que la compétence du juge judiciaire est réduite à l'arrêté de placement en rétention administrative ; qui en l'espèce, est daté du 26 mai 2025 et qui a été régulièrement notifié à X se disant [U] [C] le 27 mai 2025 à 09 heures 07 avec sa signature et celle de l'interprète.
De plus, la notification des droits en matière de demande d'asile, effectuée le 27 mai 2025 à 09 heures 45 a été signé par X se disant [U] [C] avec une traduction en langue arabe.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l'article L741-1 CESEDA " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la défense ne soutient pas oralement d'insuffisance de motivation quant à l'arrêté de placement en rétention administrative qui plus est motivé tant en droit qu'en fait.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il est soulevé par la défense une insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale qui ne justifie pas de diligences depuis le 27 mai 2025.
Or, la Préfecture de la Haute-Garonne justifie à ce stade de la saisine des autorités consulaires algériennes le 23 mai 2025, soit avant la levée d'écrou de l'intéressé, avec la mention des différents alias aux fins d'audition et de laissez-passer consulaire avec les éléments nécessaires à son identification étant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
L'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'est pas de détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 novembre 2024 dont il n'a pas interjeté appel et qui est définitive.
De plus, il ne dispose d'aucun document d'identité et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de sorte que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est donc avéré, étant précisé qu'il a fait part de son souhait de rester en France.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l'utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [U] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative suite à la JONCTION des requêtes ;
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
DECLARONS recevable la requête de X se disant [U] [C] ;
REJETONS l'exception de nullité soulevée par le conseil de X se disant [U] [C] ;
DECLARONS régulière la procédure ;
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [U] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01333 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEIB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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