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TJ 31555, 2 juin 2025, RG 25/01354


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Date
02/06/2025
Numéro
25/01354
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683e194c71c67ecf83a09b29

Texte de la décision

5,099 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01354 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEMP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01354 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEMP

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 29 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [K], né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [K] né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 29 mai 2025 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 29 mai 2025 à 18 heures 30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le01 Juin 2025 à 12 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève une exception de procédure.

Si l'intéressé a pu bénéficier à sa demande d'un interprète au cours de la mesure de GAV, il ressort de la procédure qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits, à l'arrivée au CRA. Il apparaît néanmoins que l'intéressé parle correctement le français, ce qu'il a indiqué aux gendarmes, et confirmé à l'audience, indiquant simplement « ne pas bien comprendre les termes légaux ». En l'absence de grief substantiel précis démontré, ce manquement ne saurait entraîner la nullité de la procédure.

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01354 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEMP Page
Sur la prolongation de la rétention et d’assignation a résidence

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires tunisiennes en vue de la délivrance du LPC (passeport périmé, CNI).

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’absence de passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [W] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 02 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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