CA Pau, 2 juin 2025, RG 24/00468
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Texte de la décision
PhD/PM
Numéro 25/1703
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 2 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYJ3
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[W] [T]
C/
[M] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 11 novembre 2021, M. [W] [T] a acquis auprès de M. [M] [V] [E], vendeur professionnel, un véhicule automobile de la marque Volkswagen, modèle Transporteur, immatriculé [Immatriculation 4], affichant 230.000 kilomètres, moyennant le prix de 16.500 euros, selon l'acquéreur, et de 10.000 euros, selon le vendeur.
Rapidement, M. [T] s'est plaint de divers désordres que le vendeur n'a pas entendu garantir.
Le 2 juin 2022, le véhicule, qui avait parcouru 8031 kilomètres, est tombé en panne.
Le 3 juin, le véhicule a été remorqué dans un garage.
L'assureur protection juridique de M. [T] a organisé une expertise amiable confiée au cabinet BCA expertise au contradictoire de M. [E] et de son assureur.
L'expert amiable a clôturé son rapport le 7 octobre 2022 en concluant à l'existence d'un vice caché affectant le moteur.
En l'absence d'accord amiable, et suivant exploit du 27 février 2023, M. [T] a fait assigner M. [E] en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
-jugé recevable les demandes de M. [T]
-prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux
-condamné en conséquence M. [E] à restituer à M. [T] le prix de vente du véhicule de 10.000 euros
-condamné M. [E] à récupérer à ses frais le véhicule dans les 30 jours de la restitution effective du prix de vente, à charge pour M. [T] d'indiquer à M. [E] en quel lieu en reprendre possession
-condamné M. [E] à payer à M. [T] les frais de gardiennage pour 2.422,50 euros, les frais d'assurance pour 1.005 euros, les réparations pour 270,50 euros et les frais de carte grise pour 565,66 euros, soit un total de 4.263,66 euros
-débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de M. [E]
-condamné M. [E] à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts
-condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 février 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 par M. [T] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] à lui restituer le prix de vente du véhicule à hauteur de 10.000 euros et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, de :
-condamner M. [E] à lui restituer la somme de 16.500 euros versée au titre de l'acquisition du véhicule
-condamner M. [E] à lui verser la somme de 7.300 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule depuis le mois de juin 2022
y ajoutant, de :
-condamner M. [E] à lui verser les sommes suivantes à parfaire :
-2.497,50 euros au titre des frais de gardiennage arrêtée au 12 décembre 2023, date de résolution de la vente
-1.206 euros au titre de l'assurance du véhicule depuis la panne arrêtée au 12 décembre 2023
-condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024 par M. [E] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de ses demandes.
Et, à titre subsidiaire, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à restituer la somme de 10.000 euros
-rejeter sa demande de préjudice de jouissance
-rejeter sa demande de réactualisation des autres préjudices.
Et, de condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur les vices cachés :
M. [E] ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause les appréciations pertinentes du jugement entrepris sur l'existence de vices cachés.
En effet, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs défauts cachés antérieurs à la vente concernant notamment les vis de fixation de la boîte de vitesse et du support moteur ainsi que le moteur en présence d'une courroie de distribution distendue en lien avec la panne survenue le 2 juin 2022.
L'expert a relevé que le support moteur n'était pas totalement solidaire du moteur, la rupture inéluctable des vis pouvant entraîner des dommages importants à court terme, et que le défaut concernant le moteur était en germe au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, celui-ci constitue une preuve admissible, soumise à la discussion des parties, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments.
Or, en l'espèce, outre la multiplication des anomalies découvertes par M. [T] au cours des 8000 kilomètres parcourus, le garagiste a lui-même constaté le défaut du moteur au niveau de la distribution nécessitant de démonter la culasse en vue d'une éventuelle réparation de celle-ci pour un montant de 2.762,44 euros TTC.
Aucun élément ne permet de mettre en cause l'usage du véhicule par M. [T] dans la survenue de cette panne. M. [E] a proposé de prendre en charge cette réparation, puis, par l'intermédiaire de son conseil, et sans reconnaissance de sa responsabilité, de résoudre amiablement la vente, avec restitution du prix de vente de 10.000 euros et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que M. [T] rapporte la preuve que le véhicule litigieux est affecté d'un vice rédhibitoire rendant le véhicule impropre à sa destination, au sens de l'article 1641 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
sur la restitution du prix de vente :
M. [T] soutient que le prix de vente du véhicule, annoncé à 16.800 euros, a été négocié à 16.500 euros réglé par un chèque de 10.000 euros et le versement en espèces d'un montant de 6.500 euros.
Il fait grief au jugement entrepris d'avoir limité sa créance de restitution du prix de vente à hauteur de 10.000 euros pour défaut de preuve du paiement en espèces alors qu'il ne peut être sérieusement admis que M. [E] a concédé une remise de 6.800 euros tandis que la défaut de remise d'une facture, en violation de l'article L 111-1 du code de la consommation, accrédite encore le paiement en espèces.
Mais, d'une part, les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, relatives à l'information pré-contractuelle du consommateur, n'ont pas pour objet de régir les conditions de délivrance d'une facture.
Et, aucun texte n'impose au vendeur de véhicules professionnel de remettre une facture, sauf sur demande du consommateur.
Or, non seulement M. [T] n'a pas demandé de facture mais, selon ses déclarations, aurait réglé une partie du prix en espèces, en violation des dispositions de l'article D 112-3 du code monétaire et financier plafonnant à 1.000 euros le paiement en espèces pour les particuliers qui n'agissent pas dans le cadre d'une activité professionnelle.
Il est néanmoins certain que le prix de cession n'a pas été négocié à 10.000 euros alors que M. [E] a acquis le véhicule au prix de 8.500 euros, l'a rapatrié en France moyennant 1.500 euros, et a engagé des frais de remise en état de 256,96 euros, outre le contrôle technique, soit un prix de revient supérieur à 10.000 euros.
Il se déduit de ces constatations que les parties, qui entretenaient des relations de proximité comme l'expriment les mails échangés entre elles, sont convenues d'un accord apparent portant sur la vente du véhicule au prix de 10.000 euros réglé par un chèque bancaire, visant manifestement à dissimuler le véritable prix de cession négocié entre elles ainsi soustrait de la comptabilité du vendeur.
Cependant, il ne s'en déduit pas pour autant que le prix de vente occulte a été négocié pour 16.500 euros, soit une remise de 300 euros, particulièrement faible, et alors que M. [T] n'a produit aucun élément sur l'origine et le montant des fonds qu'il dit avoir remis à M. [E].
Par conséquent, M. [T], qui a pris le risque d'une transaction financière susceptible de favoriser une dissimulation du prix de vente dans l'intérêt d'un vendeur professionnel, ne rapporte pas la preuve de l'accord allégué sur un prix de cession de 16.500 euros ni, subséquemment, du versement de la somme de 6.500 en espèces.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a limité la créance de restitution du prix de vente à la somme de 10.000 euros et condamné M. [E] à restituer cette somme.
sur le préjudice de jouissance :
En sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles, M. [E] est présumé connaître le vice caché affectant le véhicule litigieux.
Dès lors, en application de l'article 1645 du code civil, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [T].
En l'espèce, M. [T] a été privé de la jouissance de son véhicule, aménagé en camping-car, depuis le mois de juin 2022 jusqu'à la résolution de la vente intervenue en décembre 2023.
Les considérations de l'intimé tenant à l'octroi par M. [T] de délais de paiement mensuels de 1.000 euros dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris, n'ont aucune incidence sur la réalité du préjudice de jouissance jusqu'à cette date.
Cette privation de jouissance sera indemnisée à concurrence de la somme de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
sur les autres chefs de préjudice :
M. [E] ne peut peut se prévaloir d'une prétendue résistance de M. [T], non démontrée, dans la restitution du véhicule, pour s'opposer aux autres demandes d'indemnisation au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de réparations et de frais de carte grise, ni, a fortiori, à la demande de réactualisation des sommes allouées par le jugement entrepris au titre des frais de gardiennage et d'assurance jusqu'à la date du prononcé de la résolution de la vente.
En application de l'article 1645 du code civil, il doit indemniser l'entier préjudice consécutif au vice caché ayant justifié l'annulation de la vente, outre les frais et accessoires de la vente.
Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations complémentaires mises à la charge de M. [E] sous réserve de la réactualisation des frais de gardiennage et d'assurance jusqu'à la date du prononcé de la résolution de la vente, portant ces condamnations respectivement à 2.497,50 euros et 1.206 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [T] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance et sauf à réactualiser le montant des condamnations mises à sa charge au titre des frais de gardiennage et d'assurance,
INFIRME du chef du rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DIT que la condamnation au titre des frais de gardiennage est portée à la somme de 2.497,50 euros
DIT que la condamnation au titre des frais d'assurance est portée à la somme de 1.206 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [E] à payer à M. [T] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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