CA Colmar, 2 juin 2025, RG 25/02134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02134 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRN2
N° de minute : 237/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [J], alias [H] [Z]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris prononçant à l'encontre de M. [Z] [J], alias [H] [Z] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le préfet de la Moselle à l'encontre de M. [Z] [J], alias [H] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h14 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J], alias [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 mars 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J], alias [H] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 13 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 avril 2025 ;
VU l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J], alias [H] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 13 mai 2025;
VU la requête de M. le Préfet de la Moselle datée du 28 mai 2025, reçue le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Z] [J], alias [H] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [J], alias [H] [Z], rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la mention sur l'ordonnance selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s'opposer à l'exécution de ladite ordonannce le 30 mai 2025 à 17h010, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h16 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2025 à 00h38 ;
VU les avis d'audience délivrés le 02 juin 2025 à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence,à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU la COPJ en date du 02 juin 2025, envoyé au commissariat de police de [Localité 6] le même jour à 09h30 ;
VU le mail reçu le 02 juin 2025 à 10h30 par lequel l'avocate de la préfecture nous informe qu'elle se désiste de son appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le préfet de la Moselle formé par écrit motivé le 2 juin 2025 à 00 h 38 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 30 mai 2025 à 12 h 08 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Si dans son acte d'appel, M. le préfet de la Moselle a contesté le rejet de sa requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [J], son conseil a informé le greffe de la Cour d'appel, par un message électronique reçu le 2 juin 2025 à 10 h 29, qu'il se désistait de son appel.
Il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. le préfet de la Moselle recevable en la forme ;
au fond, CONSTATONS le désistement en date de ce jour à 10 h 29 ;
A [Localité 3], le 02 Juin 2025 à
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4], pour information
- à M. [Z] [J], alias [H] [Z] par LRAR
- à Maître Mathilde MESSAGEOT
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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