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CA Colmar, 2 juin 2025, RG 25/02130


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Date
02/06/2025
Numéro
25/02130
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
683e83599f1de25b37ea4fc3

Texte de la décision

11,122 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02130 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNU

N° de minute : 235/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [C] [F]

né le 18 Février 2006 à [Localité 3] (BELGIQUE)

de nationalité belge

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 25 mai 2025 par LE PREFET DU HAU-RHIN faisant obligation à M. [C] [F] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2025 par LE PREFET DU HAU-RHIN à l'encontre de M. [C] [F], notifiée à l'intéressé le 26 mai 2025à 18h10;

VU le recours de M. [C] [F] daté du 28 mai 2025, reçu le même jour à 11h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU HAU-RHIN datée du 29 mai 2025, reçue le même jour à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, declarant recevable le recours de M. [C] [F], le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU HAU-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2025 à 15h56 ;

VU les avis d'audience délivrés le 30 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à LE PREFET DU HAU-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAU-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 mai 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [C] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [C] [F] formé par écrit motivé le 30 mai 2025 à 15 h 56 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 30 mai 2025 à 12 h 05  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

sur la décision de placement en rétention :

M. [F] reproche à l'administration de l'avoir placé, dans un premier temps, au LRA de [Localité 4] avant de le transférer au centre de rétention de [Localité 1] alors qu'il existait des places disponibles dans ce centre. Il considère donc, en vertu de l'article R 744-8 du CESEDA, que ce placement initial au LRA est irrégulier, aucune circonstance de temps et de lieu ne justifiant ce passage par ce type de lieu.

L'article R 744-8 du CESEDA dispose que « lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».

En outre, l'article L 743-12 du CESEDA indique qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, M. [F] n'apporte déjà pas la preuve de l'existence de places libres au centre de rétention de [Localité 1] au moment de la notification de la décision de placement en rétention. De surcroît, comme le souligne le premier juge, ce dernier était placé en garde à vue au commissariat de [Localité 2] de sorte que le local de rétention administrative de [Localité 4] étant plus proche, il était plus aisé, pour des contraintes d'escorte assurée par les services de police, de l'y conduire avant de rejoindre le centre de rétention de [Localité 1], sachant que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le 26 mai 2025 à 18 h 10 et il a été admis au LRA de [Localité 4] à 20 h 00. Il existe donc bien des circonstances de temps et de lieu qui justifient que M. [F] ait été placé, dans un premier temps, en LRA avant de rejoindre le centre de rétention.

Enfin, et nonobstant le fait que le préfet n'ait pas indiqué dans sa décision les motifs pour lesquels il a placé, dans un premier temps, M. [F] dans des locaux de rétention, il n'en reste pas moins que du fait de son passage en LRA, celui-ci n'allègue aucune atteinte à ses droits qui lui ont été notifiés régulièrement et qu'il a été mis en mesure d'exercer en contestant, en temps et heure, la décision de placement en rétention.

Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.

sur l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :

sur la recevabilité de nouveaux moyens :

l ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [H] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

sur l'absence d'envoi de l'ensemble des documents en sa possession par l'administration aux autorités consulaires :

L'examen des pièces versées au dossier démontrent qu'alors que M. [F] a été placé au centre de rétention de [Localité 1] le 27 mai 2025 à 16 h 07, l'administration a saisi le CCPD de [Localité 5] (Belgique) dès le 25 mai précédent pour vérification de la validité de la CNI en sa possession, et du fait de la réponse négative reçue le 26 mai 2025, elle a saisi les autorités consulaires belges dès le 27 mai 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire, adressant les pièces complémentaires réclamées par retour de mail.

Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration un défait de diligence, notamment en ce qui concerne l'envoi des documents nécessaires à la reconnaissance de M. [F] par les autorités de son pays.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [F] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [C] [F] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Mai 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [C] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Juin 2025 à 14h55, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [C] [F]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 02 Juin 2025 à 14h55

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde MESSAGEOT

l'intéressé

M. [C] [F]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [F]

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à M. LE PREFET DU HAU-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [C] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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