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Cass., 3 juin 2025, n° 24-86.052


Vérifier : Cass., 3 juin 2025, n° 24-86.052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24-86.052
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
683e852b2946a19cdadd4213

Texte de la décision

1,774 caractères

N° F 24-86.052 F

N° 50772

ODVS 3 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025

La société [1] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Rennes, en date du 17 juin 2024, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2023 l'ayant condamnée, pour contraventions au code de la route, à deux amendes de 675 euros chacune.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.

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