TJ 97411, 30 mai 2025, RG 24/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPL
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE CONSTATATION DE LA VENTE AMIABLE
30 Mai 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, substituée par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 24 avril 2025
LORS DU DELIBERE
Jugement contradictoire initialement prévu le 22 Mai 2025 prorogé le 30 mai 2025, rendu en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assistée de Mme Dévi POUNIANDY
Copie exécutoire délivrée le 30/05/2025 à Me Henri BOITARD, Me Eloïse ITEVA
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 23 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le Juge de l’exécution a :
MENTIONNE que la créance de la Bred Banque Populaire est de 70 505,31 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 272,93 euros,
AUTORISE Monsieur [U] [V] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 130 000 € net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire serait rappelée à l’audience du 24 avril 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [V] fait valoir qu’un compromis de vente sous conditions suspensives a été signé, le 18 mars 2025, avec Monsieur [B] et Madame [C] pour un montant de 130 000 €. Le débiteur sollicite la prorogation du délai imparti pour une durée de trois mois afin de finaliser la vente amiable.
Le créancier poursuivant n’a pas présenté de moyen opposant.
L’article R. 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution permet au Juge d’accorder un délai supplémentaire d’une duré maximale de trois mois pour constater la vente amiable, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Les conditions légales étant réunies au regard du compromis de vente du 18 mars 2025, il convient de faire droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
VU l’article R. 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement du 23 janvier 2025, de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et du paiement des frais.
- RENVOIE l’affaire à l’audience du 28 août 2025 à 08 h 30 (salle Viracaoundin).
- RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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