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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 22/02939


Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 22/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
22/02939
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
683f25aa8f105e58d1a8082e

Texte de la décision

27,289 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02939 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEQC

NAC : 64A

JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025

DEMANDEUR

M. [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Association CROIX MARINE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [X] [Y], ès qualité de tutrice de Monsieur [G] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [G] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]

S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]

Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Philippe CREISSEN, Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [E] [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CT numéro [Cadastre 6] située au [Adresse 5] à [Localité 13], au sein de la [Adresse 15] créée le 8 mars 1990.

Monsieur [G] [A] est quant à lui propriétaire de la parcelle cadastrée section CT numéro [Cadastre 2] à la même adresse, où il exerce une activité de menuiserie aluminium.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 octobre 2022, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [X] [Y], en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [A], Monsieur [G] [A], la Société d’équipement du Département de la Réunion (ci-après, SEDRE) et la commune de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin notamment de condamner Monsieur [G] [A] à cesser toute activité industrielle sur les parcelles CT [Cadastre 2] et CT [Cadastre 3], à procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de retournement publique du lotissement, c’est à dire sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 4], de condamner solidairement Monsieur [G] [A], la SEDRE ainsi que la Commune de [Localité 14] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage, de prononcer la résolution de la vente de la parcelle CT [Cadastre 3] intervenue entre M. [A] et la SEDRE.

Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [A], Madame [Z] [X] [Y] ès qualités de tuteur de Monsieur [G] [A], l’association CROIX MARINE, intervenant volontaire en qualité de co-tuteur de Monsieur [G] [A] et la SEDRE ;

- déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer s’agissant de la demande de Monsieur [E] [C] visant à voir condamner la Commune de [Localité 14] au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par des troubles anormaux du voisinage et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
- déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer s’agissant du surplus des demandes de Monsieur [E] [C] ;
- condamné Monsieur [G] [A], Madame [Z] [X] [Y] ès qualités de tuteur de Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 12 novembre 2024 à 9h et invité les défendeurs au principal à conclure pour cette date au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, Monsieur [C] (qui n’a donc pas actualisé ses écritures pour tenir compte de l’incompétence partielle prononcée par le juge de la mise en état) demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [G] [A] à cesser toute activité industrielle sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 2] et CT [Cadastre 3], que ces activités proviennent de la société CASE ALU elle-même ou de toute autres entreprise ou tiers, quels qu’ils soient, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [A] à procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de retournement publique du lotissement, c’est-à-dire sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A], la Société d’équipement du Département de la Réunion “SEDRE” ainsi que la Commune de [Localité 14] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- FAIRE INTERDICTION à la SEDRE, lotisseur, de procéder à la vente programmée de cette parcelle CT [Cadastre 3] aux époux [A] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A], la Société d’équipement du Département de la Réunion “SEDRE” et la Commune de [Localité 14] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il subit des troubles anormaux du voisinage, causés par l’activité industrielle illicite exercée par Monsieur [A]. Il invoque notamment les bruits incessants de véhicules et les bruits de découpe d’aluminium du lundi au samedi. Il invoque également l’appropriation par monsieur [A] de l’aire de retournement située sur l’[Adresse 11], en y stationnant continuellement des véhicules. Il s’oppose à la vente par la SEDRE à Monsieur [A] de la parcelle correspondant à l’aire de retournement rendue obligatoire par le cahier des charges du lotissement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, Madame [X] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de co-tutrice de Monsieur [G] [A], Monsieur [G] [A] et l’association La Croix Marine, intervenante volontaire en sa qualité de co-tutrice de Monsieur [G] [A], demandent au tribunal de :
- Rejeter les demandes de Monsieur [C] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Monsieur [A] d’exercer son activité artisanale sur les parcelles lui appartenant et situées au sein d’une ZAC ;
- Rejeter les demandes tendant à ce que la parcelle CT [Cadastre 3] soit affectée à l’usage exclusif de voirie ouverte à la circulation publique (aire de retournement);

- Rejeter la demande de dommages et intérêt présentée à hauteur de 15.000 euros ;
- Rejeter la demande tendant à ce que Monsieur [A] soit déchu de sa propriété putative sur la parcelle CT [Cadastre 3] au profit d’une association syndicale de lotissement ;
- Rejeter la demande de résolution de la vente de la parcelle CT [Cadastre 3] à intervenir entre la SEDRE et les époux [A] ;
- Rejeter la demande de frais irrépétibles ;
- Rejeter l’exécution provisoire d’une éventuelle décision de condamnation des époux [A] ;
- Condamner Monsieur [C] à procéder au retrait des véhicules stationnés de son fait sur la voirie dite [Adresse 11], c’est-à-dire sur la parcelle cadastrée CT [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [C] à rétablir sur sa parcelle CT [Cadastre 6] deux places de stationnement pour ses véhicules et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [C] à payer aux époux [A] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [C] à payer aux époux [A] une somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, ils font valoir que l’existence de nuisances sonores n’est pas établie par des mesures de bruit exprimées en décibels à l’aide d’un appareil étalonné et certifié. Ils font également valoir que le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC ne saurait lui être opposé directement par le demandeur, conformément à son article 1.3 qui exclut toute stipulation pour autrui. Ils opposent le même moyen de défense s’agissant de la prétention tendant à s’opposer à la vente de la parcelle CT[Cadastre 3]. Ils soutiennent encore que le demandeur n’établit aucun préjudice actuel, qui est seulement allégué.
A titre reconventionnel, ils demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant du manque de sérieux juridique avec lequel la procédure a été engagée. S’il était fait droit aux demandes principales, ils sollicitent qu’à titre reconventionnel des condamnations symétriques soient prononcées contre le demandeur, sur les mêmes fondements.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, la SEDRE demande au tribunal de :
- JUGER la demande de résolution de vente de la parcelle CT [Cadastre 3] sans objet ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER toute demande financière de Monsieur [E] [C] à l’encontre de la SEDRE ;
- REJETER toute demande d’astreinte de Monsieur [E] [C] visant la SEDRE ;
- ECARTER toute exécution provisoire du Jugement à, intervenir en cas de condamnation de la SEDRE ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer la somme de 3000 EUROS à la SEDRE, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Fabrice SAUBERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande tendant à interdire la vente de la parcelle CT [Cadastre 3] n’est pas justifiée, et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Elle souligne que la vente projetée serait consentie avec une clause non aedificandi et une servitude de passage et de retournement qui serait de nature à éviter tout stationnement sur la zone.

Elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un trouble anormal du voisinage né après la vente d’une des parcelles dont elle était précédemment propriétaire, alors qu’elle n’en est pas à l’origine. Elle fait encore valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des stationnements prétendument gênant sur l’aire de retournement, pour lesquels elle ne dispose d’aucun pouvoir de police.

La commune de [Localité 14], régulièrement assignée à personne morale le 6 octobre 2022, n’a jamais constitué avocat.

Par jugement en date du 22 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que lui soit transmise la décision du juge des tutelles de Saint-Paul procédant au remplacement de La Croix-Marine en sa qualité de co-tutrice de Monsieur [G] [A].

Par message du 10 avril 2025, Maître CREISSEN a fait savoir qu’il n’avait pas été avisé d’un jugement de remplacement de La Croix Marine.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 22 avril 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure en raison de la mesure de tutelle ouverte pour Monsieur [A]

Aux termes de l’article 475 du code civil : “La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.”

En l’espèce, l’association La Croix Marine a constitué avocat et est intervenue volontairement à la présente procédure, en sa qualité de co-tutrice de Monsieur [G] [A].

L’association a été liquidée par jugement prononcé le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, elle n’est donc plus co-tutrice de Monsieur [A].

Maître CREISSEN, qui représente Madame [Y] et Monsieur [A], nous informe ne pas avoir connaissance d’un jugement de remplacement du co-tuteur.

En toute hypothèse, Madame [Y] est partie en qualité de tutrice de Monsieur [A], de sorte que la procédure paraît donc régulière.

Sur les demandes principales fondées sur la responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage

Sur l’existence de troubles anormaux du voisinageL'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de ces dispositions, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ce principe dégagé par la jurisprudence est autonome par rapport à la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil.
L’article R. 1334-1 du code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, au soutien de sa demande concernant les nuisances sonores qui seraient créées par l’activité industrielle de Monsieur [A] et de sa société CASE ALU, Monsieur [C] se contente de produire une simple main-courante, ce qui revient à se constituer une preuve à soi-même. En l’absence de toute pièce établissant objectivement la réalité des nuisances sonores alléguées, en particulier par l’utilisation par un professionnel d’un appareil étalonné permettant de mesurer le bruit causé par l’activité industrielle en cause, aucun trouble anormal du voisinage ne saurait être retenu par le tribunal.
La prétendue incompatibilité de la construction des bâtiments de la menuiserie de Monsieur [A] avec le plan local d’urbanisme de la commune n’est nullement établie puisque l’article 3.3 qui est invoqué n’interdit que la construction de bâtiments à usage exclusif d’entrepôt, alors qu’en l’espèce les bâtiments édifiés par monsieur [A] sont à usage mixte industrie et entrepôt selon la demande ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire le 5 mars 2019.
En revanche, s’agissant des troubles allégués qui seraient liés au stationnement de véhicules sur les parcelles cadastrées section CT numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ils sont établis par de nombreux éléments de preuve.
D’une part, dans un arrêt en date du 26 juin 2018, la cour d’appel a déjà ordonné à Monsieur [A] de procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de retournement, en se fondant sur un constat d’huissier dressé fin 2017 qui constatait l’occupation par Monsieur [A] de 33,88m² avec le stationnement d’un véhicule et l’installation d’un container.
D’autre part, le stationnement de véhicules de monsieur [A] sur l’aire de retournement a persisté postérieurement à cette décision judiciaire, puisque le juge de l’exécution a, par ordonnance du 7 novembre 2019, liquidé l’astreinte assortissant l’arrêt susmentionné, mais a également reconduit l’astreinte assortissant ce même arrêt en l’augmentant à 200 euros par infraction constatée, en raison de la permanence des troubles. Cette décision a été intégralement confirmée par la cour d’appel le 15 février 2022.
Enfin, le demandeur verse aux débats plusieurs constats d’huissier : celui établi le 23 janvier 2021 démontre la présence de deux véhicules, dont un utilitaire siglé « CASE ALU », stationnés au fond de l’impasse, sur la parcelle CT [Cadastre 3], à huit dates entre le 23 janvier et le 30 mars 2023, celui établi les 10 et 13 juillet et 18 août 2023 démontre la présence du même véhicule utilitaire le 10 juillet 2023 et d’un véhicule de tourisme le 13 juillet 2023, obligeant à faire plusieurs manœuvres pour faire demi-tour. En revanche, s’agissant des autres photographies, prises par le demandeur, insérées dans le constat, faute pour l’huissier d’avoir vérifié leur horodatage, elles ne sauraient être retenues par le tribunal.

Par conséquent, il est établi que Monsieur [A] stationne régulièrement son véhicule professionnel et/ou d’autres véhicules au fond de l’impasse.
Or, il ressort des prescriptions du cahier des charges de cession de terrains de la [Adresse 15], en particulier de son article 19, que « les parties non construites des terrains destinés à être vendus sont affectées à usage de (…) passage, et groupées en un ensemble dont chaque partie servira à l’utilité de tous les autres fonds indistinctement ». Contrairement à ce que soutient Monsieur [A], ces prescriptions, qui relèvent du titre III du cahier des charges, s’imposent à lui en tant que propriétaire d’une parcelle de la ZAC, et monsieur [C], également en qualité de propriétaire d’une parcelle de la ZAC, est bien fondé à s’en prévaloir, et ce conformément au 2e alinéa de l’article 1.3 du cahier des charges. Ainsi, en gênant voire en empêchant l’utilisation de la voirie située en fond d’impasse, désormais cadastrée CT [Cadastre 1], destinée en principe au passage des véhicules, Monsieur [A] cause à Monsieur [C], son voisin, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au regard notamment de sa fréquence et de sa durée dans le temps, sur plusieurs années.

Sur la demande de cessation de l’activité industrielle sur les parcelles CT [Cadastre 2] et [Cadastre 3]La demande de cessation de l’activité industrielle sur les parcelles CT [Cadastre 2] (appartenant à monsieur [A]) et [Cadastre 3] (appartenant à la SEDRE) ne saurait prospérer, en l’absence de lien direct entre l’activité industrielle exercée par monsieur [A] et le trouble retenu par le tribunal.

Sur la demande de retrait des véhicules stationnés sur les parcelles CT [Cadastre 3] et [Cadastre 4]Il sera fait droit à cette demande, qui est en lien direct avec le trouble anormal du voisinage retenu par le tribunal, consistant dans la gêne causée au passage des véhicules au fond de l’impasse par le stationnement répété de ceux de monsieur [A]. Le stationnement gênant le passage étant localisé sur la parcelle cadastrée CT [Cadastre 3], il sera fait droit à la demande de retrait des véhicules pour cette seule parcelle (la parcelle CT [Cadastre 4] n’étant matérialisée par aucune des pièces versées aux débats), et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.

Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la durée du trouble anormal du voisinage subi par Monsieur [C] depuis plusieurs années (à tout le moins depuis 2018), il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 7 000 euros, dirigée contre monsieur [A].
En revanche, en ce qu’elle est dirigée contre la SEDRE, cette demande ne saurait pas prospérer sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la SEDRE n’étant pas directement à l’origine du trouble.
Elle ne saurait davantage prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquée également par le demandeur, s’agissant d’une parcelle dont elle est certes propriétaire, mais qui constitue une voie de circulation ouverte au public sur laquelle seule la commune de [Localité 14] a compétence pour exercer ses pouvoirs de police, conformément au cahier des charges de cession de terrain de la [Adresse 15]. Aucune faute de nature délictuelle n’est donc caractérisée à son encontre.
Pour mémoire, le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes dirigées contre la commune de [Localité 14], pour lesquelles le juge de la mise en état a retenu l’incompétence du juge judiciaire.

Sur la demande d’interdire à la SEDRE de procéder à la vente de la parcelle CT [Cadastre 3] aux époux [A]

La demande formulée à ce titre n’est pas clairement fondée en droit. Il sera fait application des dispositions de l’article 544 du code civil, mentionnées en tête de la partie discussion des écritures du demandeur.

L’article 15 du traité de concession du 30 novembre 1993, signé entre la commune de [Localité 14] et la SEDRE, portant sur la [Adresse 15] (traité qu’aucune des parties n’a versé en intégralité aux débats mais dont cet article précis est reproduit dans un courrier de la SEDRE adressé en décembre 2017 à Monsieur [C], en pièce 13 du demandeur), stipule que « les voiries, espaces libres et réseaux, constituent des biens de retour qui appartiennent au concédant au fur et à mesure de leur réalisation et qui lui reviennent automatiquement et de plein droit dès leur achèvement », l’achèvement étant « réputé accompli au plus tard pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’impasse du curcuma et notamment la parcelle litigieuse cadastrée CT [Cadastre 3], qui constituent des voies et espaces libres, sont ouvertes au public.

Par conséquent, la prétention de monsieur [A] tendant à revendiquer la propriété de cette parcelle par l’ensemble des propriétaires du lotissement ne saurait prospérer. Dès lors, il ne justifie d’aucun moyen de droit pour interdire, en tant que tiers, la réalisation de la vente projetée de cette parcelle par la SEDRE.

En outre, l’article 3.3 du plan local d’urbanisme, imposant pour les voies de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse l’aménagement d’aires de retournement selon des prescriptions spécifiques, ne saurait constituer une base légale de nature à empêcher la vente projetée de la parcelle entre la SEDRE et monsieur [A], alors que le PLU n’est entré en vigueur qu’en 2012, et qu’il est question ici d’une voie aménagée et ouverte au public bien en amont, la maison de monsieur [C] ayant notamment été édifiée en 1999. Ce fondement ne saurait davantage permettre de faire échec à la vente projetée entre la SEDRE et monsieur [A].

Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [A]

Sur la demande d’ordonner le retrait des véhicules stationnés sur la voirie de l’impasse
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de ces dispositions, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.

Ce principe dégagé par la jurisprudence est autonome par rapport à la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, d’une part les constats d’huissier versés par le demandeur n’établissent pas l’existence d’un stationnement de monsieur [C] sur la voirie de l’impasse qui serait répété dans le temps. D’autre part, et surtout, en toute hypothèse, le stationnement d’un véhicule sur la partie droite de l’impasse ne gêne pas le passage des véhicules de monsieur [A] jusqu’à sa parcelle, et ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.

Par conséquent, cette demande reconventionnelle sera rejetée.

Sur la demande de rétablir les places de stationnement prévues dans son permis de construire
En l’absence de tout trouble anormal du voisinage retenu à titre reconventionnel, et en l’absence de toute pièce versée au soutien de cette demande (le permis de construire de monsieur [C] n’ayant pas été versé), cette demande ne peut également qu’être rejetée.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Alors que Monsieur [A] est condamné pour partie, l’action de monsieur [C] ne saurait de toute évidence être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement sera donc rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [A], qui perd son procès, sera condamné aux dépens à hauteur des 3/4, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [C].

Monsieur [C], dont les prétentions dirigées contre monsieur [A] sont en partie rejetées et celles dirigées contre la SEDRE totalement rejetées, sera, quant à lui, condamné aux dépens à hauteur d’1/4, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à la SEDRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE à Monsieur [G] [A] de procéder au retrait des véhicules stationnés au fond de l’[Adresse 11], au lieudit [Adresse 12], commune de [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section CT numéro [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 7 000 € (sept mille euros) de dommages et intérêts, en réparation du trouble anormal du voisinage,

REJETTE la demande tendant à condamner Monsieur [G] [A] à cesser toute activité industrielle sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 2] et CT [Cadastre 3],

REJETTE la demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société d’équipement du Département de La Réunion,

REJETTE la demande de faire interdiction à la Société d’équipement du Département de La Réunion de procéder à la vente de la parcelle cadastrée section CT numéro [Cadastre 3], située [Adresse 11], sur la commune de [Localité 14], à Monsieur [G] [A] et Madame [X] [Y] épouse [A],

REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de monsieur [G] [A] dirigées contre Monsieur [E] [C],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] et Monsieur [E] [C] aux dépens, à hauteur des 4/5 pour Monsieur [G] [A] et d’1/5 pour Monsieur [E] [C], avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Fabrice SAUBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la Société d’équipement du Département de La Réunion la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La greffière La présidente

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