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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 22/04557


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Date
27/05/2025
Numéro
22/04557
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
683f39988f105e58d1ae5285

Texte de la décision

7,164 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/04557 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUEA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 22/04557 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUEA

N° minute : 25/

du 27 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée à
Me Mireille PAILLERE
Me Carine SOUQUET-ROOS

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [V] [K] épouse [J]
née le 11 Juin 1987 à MONTAIGU (85600)
DEMEURANT
30bis rue Mireille DARC
33140 VILLENAVE D’ORNON

représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [W] [J]
né le 17 Juin 1982 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
21 rue de la Baste
33140 CADAUJAC

représenté par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation du 24 mai 2022 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 15 septembre 2022, les époux [J] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience au fond au 18 mars suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [I] [K], née le 11 juin 1987 à Montaigu et Monsieur [W] [J], né le 17 juin 1982 à Bordeaux, se sont mariés au Taillan Médoc le 28 juillet 2018, sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de l’union :

[E], née le 8 juin 2014 à NEUILLY SUR SEINE

[U], né le 8 novembre 2017 à BORDEAUX

le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif notarié de partage de la communauté et lui donner force exécutoire.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux.

L’autorité parentale sur les enfants est maintenue conjointe.

Dans l’intérêt des enfants, et de la pratique actuelle, la résidence des enfants est fixée en alternance en période scolaire alternativement au domicile de chaque parent du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi suivant, semaines paires chez le père, du vendredi semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant et les semaines impaires chez la mère, les vacances scolaires de Noël et d’été sont partagées en alternance, première moitié les années impaires au père et seconde moitié les années paires, fractionnement par quarts durant l’été, pour l’été, le changement se fait le samedi à 12 heures, le tout sauf meilleur accord.

Pour les petites vacances scolaires, il y a lieu à maintien de l’alternance du vendredi au vendredi 18 heures, pour les vacances de la Toussaint, de février de Pâques, les enfants sont avec le père la première semaine, avec la mère la seconde semaine, sauf meilleur accord.

Les enfants passent la Fête des Pères chez leur père de 11 heures à 18 heures et la Fête des Mères chez leur mère de 11 heures à 18 heures.

Les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié.

Chaque parent règle les frais courants d’entretien des enfants selon sa propre période de garde.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est signifiée par la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

madame [I] [V] [K],
née le 11 juin 1987 à MONTAIGU

et de

monsieur [W] [J],
né le 17 juin 1982 à BORDEAUX,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du TAILLAN MEDOC le 28 juillet 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Homologue l’état liquidatif dressé par notaire le 20 mars 2024.

Lui donne force exécutoire.

Le joint au présent dispositif

Dit que l’autorité parentale sur les enfants est maintenue conjointe.

Juge que dans l’intérêt des enfants, et de la pratique actuelle, la résidence des enfants est fixée en alternance :

- en période scolaire alternativement au domicile de chaque parent :

*du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi suivant, semaines paires chez le père,

* du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines impaires chez la mère,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/04557 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUEA

- les vacances scolaires de Noël et d’été sont partagées en alternance, première moitié les années impaires au père et seconde moitié les années paires, fractionnement par quarts durant l’été, pour l’été, le changement se fait le samedi à 12 heures, le tout sauf meilleur accord.

Dit que pour les petites vacances scolaires, il y a lieu à maintien de l’alternance du vendredi au vendredi 18 heures, pour les vacances de la Toussaint, de février de Pâques, les enfants sont avec le père la première semaine, avec la mère la seconde semaine, sauf meilleur accord.

Dit que les enfants passent la Fête des Pères chez leur père de 11 heures à 18 heures et la Fête des Mères chez leur mère de 11 heures à 18 heures.

Dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié.

Dit que chaque parent règle les frais courants d’entretien des enfants selon sa propre période de garde

Juge que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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