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TJ 33063, 3 juin 2025, RG 25/00307


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
683f399c8f105e58d1ae52f1

Texte de la décision

7,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DOSSIER N° RG 25/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7VU
Minute n° 25/ 233

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [U]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [P] [M]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [I] épouse [M]
née le 17 Août 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 mai 2018, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [Y] [U] un logement sis à [Localité 4] (33).

Par ordonnance de référés en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du locataire et suspendu cette procédure au respect de délais de paiement sur 29 mois. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 20 décembre 2023.
Ces délais n’ont pas été respectés.

Par acte du 13 novembre 2024, les époux [M] ont fait signifier à Monsieur [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 31 décembre 2024 reçue le 9 janvier 2025, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, il sollicite un nouveau délai de 28 mois pour quitter les lieux, le rejet des demandes adverses et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a pu honorer les délais de paiement alloués par la décision de référé ne comprenant pas comment ceux-ci s’articulaient avec l’indexation du loyer. Il indique travailler régulièrement, rechercher activement un nouveau logement et vivre avec son fils scolarisé en lycée professionnel.

A l’audience du 8 avril 2025, les époux [M] concluent au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que Monsieur [U] ne justifie pas de l’impossibilité de se reloger à des conditions normales alors qu’il travaille régulièrement. Ils soulignent que les impayés de loyers sont anciens et réguliers et que le demandeur ne justifie pas de recherches de relogement alors qu’il a bénéficié de larges délais y compris de nature judiciaire, aucun doute n’existant quant au montant des sommes dues. Ils soulignent être eux-mêmes en difficulté du fait de ces impayés alors qu’ils doivent faire face aux charges du logement.

Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [U] produit deux captures d’écran non datées pour des candidatures à des logements dans le parc privé mentionnant des dépôts de demandes les 12 et 13 mars 2025. Il justifie également de la scolarisation de son fils au lycée.

Monsieur [U] ne justifie en définitive par aucun élément de l’impossibilité dans laquelle il se trouver de se reloger, les deux candidatures produites étant extrêmement récentes et aucune demande de logement social n’ayant été effectuée alors qu’il indique lui-même souhaiter bénéficier d’un tel logement. Il a pourtant bénéficié de délais de fait et de nature judiciaire pour effecteur ces démarches. La dette locative s’élève à la somme de 3.181,02 euros, témoignant d’une inexécution ancienne du contrat de bail et de l’obligation de paiement des loyers.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les demandes annexes

Monsieur [U], partie perdante subira les dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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