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TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/11203


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Date
20/03/2025
Numéro
24/11203
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
683f3ac18f105e58d1ae5488

Texte de la décision

4,382 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11203 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Y4

N° de Minute : BX25/00428

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

[Localité 5] METROPOLE HABITAT

C/

[C] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [V], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [M], demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue)
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 17 juillet 2018 prenant effet le 23 août 2018, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [C] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6] Ce bail a été résilié le 21 novembre 2022.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 23 août 2018.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 21 novembre 2022.
Le 9 septembre 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [M] un commandement de payer les loyers.

Par exploit d'huissier de justice du 2 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [C] [M], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [C] [M] au paiement :
- de la somme de 2162,52 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [M] aux entiers dépens ;

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [M] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s'élevait, au 31 janvier 2023, à la somme de 1241,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

La porte intérieure 1 dans le séjour était déjà en mauvais état à l'entrée (trace de rebouchage, gonds déréglés).

La peinture des murs du séjour était vétuste.

La porte de la chambre 2 était dégradée lors de l'état des lieux d'entrée.

Madame [C] [M] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1241,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [C] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [C] [M] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1241,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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