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TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/01221


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/01221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01221
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683f3ac48f105e58d1ae54c4

Texte de la décision

14,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTX3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [L]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W]

DEFENDEUR :
M. [E] [L]
Assisté de Maître MARSEILLE, avocat commis d’office


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Trouble à l’ordre public : jugement fourni ; 10 mentions au bulletin n°2 (élément autonome).
- Obstruction : refus de passer à la borne EURODAC le 14 mars + Monsieur fait l’objet de 5 OQTF non exécutées.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- 1 seule condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement : je vous laisse apprécier.
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : pas de contact avec les autorités algériennes depuis le 29 mai, date à laquelle l’intéressé aurait dû rencontrer le consul, ce qui n’a pas été le cas.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Diligences effectuées : 4 demandes d’audition auprès des autorités algériennes, dont la dernière le 30 mai.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous remercie.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTX3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 23 mars 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 19 avril 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 19 mai 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 2 juin 2025 reçue et enregistrée le 2 juin 2025 à 11h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [L]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARSEILLE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] né le 25 mars 1987 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 24 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 19 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 21 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 2 juin 2025, reçue le même jour à 11h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [L] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la menace à l’ordre public qui est laissée à l’appréciation du magistrat en ce que [L] [E] n’a qu’une seule condamnation.
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.

Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure. Il est visé la menace à l’ordre public, [L] [E] a été condamné pour trafic de stupéfiants et est sortant de prison. Il a aussi 10 signalisations. Il a déjà fait l’objet de 5 OQTF jamais exécutées. 4 demandes d’audition consulaire ont été faites.

[L] [E] n’a rien à dire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [B] [E] le 21 mars 2025. Le dossier complet de l’intéressé avait été envoyé à la DGEF le 17 juillet 2024. Une relance a été faite le 21 mars 2025. L’autorité prefectorale a été informée que [B] [E] n’a pas été reconnu de nationalité marocaine.

Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 1er avril 2025. Il a été demandé de recevoir en audition consulaire [B] [E] les 18 avril, 2 mai, 16 mai et 30 mai 2025, sans retour toutefois des autorités consulaires algériennes.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité.

En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation de la rétention de [B] [E] , en retenant que ce dernier a été condamné le 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de trasnport et de détention non autorisés de stupéfiants et de refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées en procédure, notamment la copie du jugement , la fiche d’interdiction du territoire national et la fiche pénale que [B] [E] a été condamné le 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lille, en comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et notamment à une peine de d’interdiction du territoire franaçais pendant 3 ans pour les faits précités. Il a été incarcéré du 13 décembre 2024 au 21 mars 2025, date de son placement en rétention administrative.

En conséquence, la gravité des faits et le quantum de la peine d’emprisonnement avec maintien en détention de l’intéressé par cette condamnation pénale sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de [B] [E] et qui demeure encore actuelle, indépendamment des signalisations au FAED qui sont des éléments insufisants pour caractériser ce critère.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [L] pour une durée de quinze jours .

Fait à LILLE, le 03 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01221 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTX3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03.06.25 Par visio le 03.06.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 03.06.25


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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