TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/02048
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N°RG 25/02048 - JLD hospitalisation
M. [D] [Y] né le 13/11/1961
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE - deuxième demande
rendue le 3 juin 2025 à 15h10,
Par, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 mai 2025 à 16h15 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ayant débutée le 27 mai 2025 à 13h48 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 3 juin 2025, enregistrée le même jour à 8h16, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 9h33 et 17h00 le 1er juin 2025, soit pendant près de 8 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ; que l’importance de cette durée constitue une pratique trop éloignée des dispositions légales en vigueur qui imposent une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, tracée dans le dossier médical.
En outre, il est constaté que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 31 mai 2025 à 21h35 et le 1er juin 2025 à 19h52, soit pendant près de 22 heures, alors que la loi prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [D] [Y];
RAPPELONS qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [D] [Y] le 3 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 3 juin 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 3 juin 2025,
Le Greffier,
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