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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/02019


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Date
03/06/2025
Numéro
25/02019
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683f3bb18f105e58d1ae572e

Texte de la décision

2,319 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02019 - N Portalis DB2H-W-B7J-22NV
Ordonnance du : 03 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 24 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [R] [S]
née le 07 Février 2000 à

Vu la requête en date du 30 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 30 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02 juin 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [S] assistée de Maître LESEC Fleur-Anne, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [F] [D], médecin de l’établissement, en date du 30 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [S] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Juin 2025
Le Juge
Sophie TARIN

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