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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01916


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Date
03/06/2025
Numéro
25/01916
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683f3bef8f105e58d1ae57e8

Texte de la décision

2,617 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01916 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZWQ
Ordonnance du : 03 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10/12/2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [O] [N],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 11/12/2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [O] [N] en exécution de l’ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon ;

Concernant :
Monsieur [O] [N]
né le 12 Décembre 2000

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 22 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/05/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Dr [S] [R] du 27/05/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [O] [N] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MENGHINI-RICHARD Damien, avocat de permanence, représentant Monsieur [O] [N],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [R], médecin de l’établissement, en date du27/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [N] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Juin 2025
Le Juge
Sophie TARIN

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