TJ 69123, 3 juin 2025, RG 21/01644
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [B] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01644 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMX
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 04 Octobre 1956
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Me [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [B]
CPAM DU RHONE
Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [B], travailleur indépendant est bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre d’une incapacité partielle au métier depuis le 1er octobre 2018.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 29/10/2019, pour lequel un refus de versement des indemnités journalières lui a été notifié le 04/11/2019.
M.[B] a formulé une nouvelle demande d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 28/01/2020 suite à la reprise par la CPAM du RHONE des travailleurs indépendants.
Un nouveau refus lui a été opposé le 30/12/2020, qu’il a contesté auprès de la commission de recours amiable le 08/01/2021.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de l’organisme social dans une décision du 19/05/2021.
Monsieur [B] a alors saisi le pôle social par courrier LRAR du 27/07/2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 03/04/2025, Monsieur [B] représenté par son conseil Me Dominique AROSIO demande à voir réformer la décision de la CPAM du 04/11/2019 et à voir la caisse condamner à lui verser les indemnités journalières à compter du 29/10/2020, outre un article 700 à hauteur de 1.000 Euros et la charge des dépens..
Il fait valoir que le cumul de la pension d’invalidité et des indemnités journalières est possible dès lors que l’arrêt de travail est intervenu pour une pathologie distincte ou une aggravation de la pathologie ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il est en invalidité pour des lombalgies et coxarthrose et que l’arrêt de travail est dû à une aggravation de sa dorsalgie.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Mme [L] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.
Elle soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes portant sur les indemnités du 29/10/2019 au 28/01/2020 faute de recours administratif préalable. Et sur le fond elle expose que les dispositions des articles D 613-15 et D 622-2 excluent que les travailleurs indépendants puissent prétendre aux indemnités journalières lorsqu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité totale ou partielle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions respectives.
Le tribunal s’est retiré pour délibérer et a rendu sa décision le 03/06/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L142-4 du CSS “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...)”
Aux termes de l’article R 142-1 du CSS (anciennement R614-1 CSS) “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Il est constant que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande .
En l’espèce il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a exercé aucun recours préalable à la suite de la notification le 04/11/2019 du refus de versement des prestations en espèces de l’assurance-maladie pour son arrêt de travail qui a débuté le 29/10/2019, cette notification mentionnant bien pourtant les voies de recours contre cette décision de la caisse (cf pièce 2 CPAM).
Il ressort des pièces produites aux débats que seule la décision de refus de versement de ses indemnités journalières à compter du 28/01/2020, décision notifiée le 30/12/2020 est contestée devant la CRA le même jour par M.[B].
Il s’ensuit que faute de recours administratif préalable sur la période concernant la première partie de son arrêt de travail (du 29/10/2019 au 28/01/2020), le recours devant le tribunal judiciaire est irrecevable sur cette période.
Il convient au contraire d’observer que la période du 28/01/2020 ayant fait l’objet d’un recours devant la CRA, laquelle a confirmé la décision de la CPAM le 19/05/2021, la contestation du refus de prestations en espèces sur cette période (contestation reçue par le tribunal le 27/07/2021) est recevable.
Sur les indemnités journalières demandées
En vertu de l’article L 622-1 du CSS: “Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7".
Cependant en application de l’article D 622-2 du CSS (anciennement D 613-15 dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020)
“Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1" (...).
En l’espèce il n’est pas contesté qu’à partir du 1er/10/2018, M.[B] a bénéficié d’une pension d’incapacité partielle au métier (cf pièce 1 CPAM notification de cette pension).
Par conséquent c’est à bon droit que la CPAM a refusé l’indemnisation de l’incapacité temporaire à travailler de M.[B] en application des textes susvisés, et ce quel que soit le motif de l’arrêt de travail de l’intéressé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de la CPAM et de rejeter le recours.
Le requérant qui succombe sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de M.[B] irrecevable partiellement faute de recours administratif préalable pour la contestation portant sur la période du 29/10/2019 au 28/01/2020;
CONFIRME le refus de versement des indemnités journalières notifié le 30/12/2020 par la CPAM du RHONE pour la période postérieure au 28/01/2020 ;
CONDAMNE M.[B] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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