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TJ 75056, 28 mai 2025, RG 25/01800


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01800
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
683f3e478f105e58d1ae5bea

Texte de la décision

7,483 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Madame [V] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01800 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01800 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [V] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 22400 euros, remboursable en & mensualité de 0 euros et 85 mensualités de 325,54 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,700 % et un taux annuel effectif global de 5,850 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 14412,28 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 avril 2019, dont 1028,61 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,700 % à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
• 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

À l’audience du 5 mars 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Mme [V] [O] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

Enfin, les indemnités de retard réclamées par le préteur sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation sont des sommes dues. Les paiements effectués doivent donc être imputés sur la mensualité de crédit et sur la pénalité de retard.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 10 novembre 2022.

L'assignation du 29 janvier 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.

En conséquence, l'action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Mme [V] [O] sur le fondement du crédit souscrit le 26 avril 2019,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025

le greffier le Président

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