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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 25/00400


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
683f3e548f105e58d1ae5d43

Texte de la décision

17,231 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [O] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maryvonne EL ASSAAD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/00400 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YU2

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289

DÉFENDERESSE
Madame [K] [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00400 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YU2

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ouvert à [K] [O] [E] un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].

Selon offre préalable acceptée le 1e 28 mars 2022, la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à [K] [O] [E] un prêt personnel n°30066 10171 00020 734 402 de 23.000 euros remboursable au taux nominal de 4,75% en 72 mensualités de 379,44 euros, assurance facultative comprise. Ce prêt a été augmenté à la somme de 25.000 euros par avenant du 14 juin 2022 au même taux, remboursable en 70 mensualités de 412,22 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner [K] [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– 1.738,30 euros, au titre du solde débiteur de compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
– 24.262,41 euros, au titre du prêt majoré des intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 20 septembre 2024, date la dernière mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
– la condamnation de [K] [O] [E] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, la SA LE CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir que le solde du compte courant est débiteur et que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 avril 2023. Elle mentionne que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5], saisie de la situation de Madame [O] [E], a déclaré sa demande recevable, ce qui a été confirmé par le juge des contentieux de la protection par jugement du 26 avril 2024.

A l'audience du 24 mars 2025, la SA CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a mentionné qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le dossier étant complet.
Elle a sollicité oralement à l’audience, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat si la déchéance du terme n’était pas régulièrement constatée.

[K] [O] [E] n'a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

Les éléments produits relatifs au compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ne mentionnent pas précisément le montant du solde débiteur invoqué. En effet la pièce n°2, produite par la société demanderesse, indique que le solde débiteur du compte est certes nul, mais pas négatif. En conséquence, il convient de considérer que la société demanderesse n’établit pas le montant de la créance dont elle demande le paiement et sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur la demande en paiement du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03]

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 mars 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023 pour le crédit n°[XXXXXXXXXX03] de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat de crédit) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 25.534,51 euros précisant le délai de régularisation (de 1 mois) a bien été envoyée à [K] [O] [E], le 7 août 2024, reçu le 10 août 2024, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 septembre 2024, par courrier recommandé reçu le 24 septembre 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l'espèce, les éléments justificatifs de la vérification de la solvabilité sont insuffisants et l’augmentation du prêt consenti le 14 juin 2022 ne comporte pas la fiche d’informations préalables, les justificatifs actualisés de la solvabilité de la défenderesse.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de la somme de 21.805,19 euros au titre du capital restant dû (25.000 euros – 3.194,81 euros de règlements déjà effectués).

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

[K] [O] [E] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 21.806,19 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le crédit n°[XXXXXXXXXX03].

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, il convient donc de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2024, date de remise à personne de la dernière mise en demeure, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt n030066 10171 00020 734402 souscrit par [K] [O] [E], le 14 juin 2022, à compter de cette date ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence [K] [O] [E] à verser à la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 21.806,19 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal, au titre du crédit n° n°[XXXXXXXXXX03], à compter du 20 septembre 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes, notamment au titre de la condamnation en paiement du solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et de capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement sont sans incidence sur les mesures de désendettement que pourrait décider la commission de surendettement des particuliers ou le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure de surendettement ;

CONDAMNE [K] [O] [E] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme CIC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 03 juin 2025

le greffier le Président

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