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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 21/13964


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Date
03/06/2025
Numéro
21/13964
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
683f3e5b8f105e58d1ae5df3

Texte de la décision

8,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

18° chambre
1ère section

N° RG 21/13964
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGU2

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 03 Juin 2025

DEMANDERESSES

S.C.I. ARGILA LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]

S.C.I. AUREDAV
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0992
Et ayant également pour Avocat Plaidant la SCP Pierre GIPULO, David DUPETIT et Emilie MURCIA, inscrite au Barreau des Pyrénées Orientales, en la personne de Me David DUPETIT,

DEFENDERESSE

Société HEIR INVEST
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0277

NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Camille BERGER, Greffière,

Par acte authentique du 28 août 2009, la SCI ARGILA LOCATION et la SCI AUREDAV ont donné à bail à construction à la SAS LAFI HARD DISCOUNT un terrain situé sur la commune de [Localité 9] dans le département de l'Aude figurant au cadastre de ladite commune section BD n° [Cadastre 2], afin que le preneur érige un local à destination commerciale. Le bail a été consenti pour une durée de 25 années à compter du 28 août 2009 pour arriver à échéance au 27 août 2034, moyennant un loyer annuel d'un montant initial de 69.000 euros HT, indexé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, réparti par moitié entre les co-bailleurs.

Par acte du 17 juin 2010, la SAS LAFI HARD DISCOUNT a notifié à la SCI ARGILA LOCATION et à la SCI AUREDAV la cession de son droit au bail à construction à la SCI [Localité 9]-IMMO.

Les statuts publiés par la SCI [Localité 9] IMMO en date du 8 août 2018 ont fait état de la répartition du capital social comme suit :
- 99 parts attribuées à la SAS HEIR INVEST,
- 1 part attribuée aux coindivisaires suivants : Madame [K] [N] [P], Madame [Z] [P] [J], Madame [R] [P] [C], Monsieur [E] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [G] [P].

Un immeuble (seul actif de la SCI [Localité 9] IMMO) a été construit sur le terrain pris à bail et a été exploité par la société SO[Localité 9] HARD DISCOUNT qui y exploitait une grande surface. La société SO[Localité 9] HARD DISCOUNT a donné congé au 31 décembre 2019 et quitté les lieux.

Par courrier du 21 juillet 2020, la SCI ARGILA LOCATION et la SCI AUREDAV ont mis en demeure la SCI [Localité 9] IMMO d'avoir à régler l'arriéré locatif de 28.765,08 euros au bénéfice de la SCI ARGILA LOCATION, et de 26.752,50 euros au bénéfice de la SCI AUREDAV.

La SCI [Localité 9]-IMMO n'ayant pas régularisé la situation et l'arriéré locatif s'étant accru, la SCI ARGILA LOCATION et la SCI AUREDAV ont fait pratiquer une saisie de droits d'associé appartenant à la SCI [Localité 9]-IMMO, ainsi qu'une saisie-attribution par acte d'huissier du 17 décembre 2020. La saisie s'est avérée infructueuse.

Par procès-verbal de constat du 15 janvier 2021, la SCI ARGILA LOCATION et de la SCI AUREDAV ont fait constater l'occupation illicite des lieux loués, alors vacants, par une communauté de gens du voyage.

Par acte sous seing privé du 30 juin 2021 la SAS HEIR INVEST, titulaire de 99 % des parts du capital social de la SCI [Localité 9]-IMMO, a vendu sa participation à la société FRENCH LEADER FOOD STORE.

Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré les contestations des saisies attributions et saisie de droits d'associés ou de valeur
mobilière irrecevables ;
- autorisé la SCI [Localité 9] IMMO à s'acquitter de la somme de 75.385,34 euros en 24 versements mensuels de 3.141,70 euros chacun.

La SCI [Localité 9] IMMO a respecté cet échéancier et a apuré la dette échue au 17 décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2021, la SCI ARGILA LOCATION et la SCI AUREDAV ont fait assigner la SAS HEIR INVEST, en sa qualité d'associée à 99 % de la SCI [Localité 9] IMMO, aux fins substantielles de la voir condamnée à leur payer une somme globale de 66.136,63 euros répartie par moitié entre elles.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la SCI ARGILA LOCATION et la SCI AUREDAV ont fait réaliser une nouvelle saisie-attribution aux fins de recouvrer leur créance au titre des impayés locatifs nés à compter du 1er janvier 2021. Cette saisie a été infructueuse.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.

Par jugement du 23 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Paris a :
-prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Localité 9]-IMMO ;
- fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2024 ;
- désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [T] [M], mandataire judiciaire, [Adresse 6].

Le jugement a été publié au BODAAC et dans le support d'annonces légales dénommé les Affiches Parisiennes.

Par conclusions du 26 mai 2025, la SCI ARGILA LOCATION et la SCI AUREDAV demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions figurant au dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il ressort des conclusions susmentionnées que, depuis l'ordonnance de clôture, la SCI [Localité 9]-IMMO fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Or, la question des " vaines poursuites " à son encontre est au cœur du litige dont le tribunal est saisi pour examiner la recevabilité et le bien-fondé des poursuites contre son ancien associé majoritaire, la SAS HEIR INVEST. Cet élément justifie qu'il soit fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer la procédure à la mise en état, selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024;

Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 pour admission des pièces suivantes et éventuelle clôture :
- avis d'avoir à produire transmis par le mandataire judiciaire de la SCI [Localité 9]-IMMO.
- extrait du BODACC relatif à la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Localité 9]-IMMO ;
- déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Localité 9]-IMMO ;
- courrier du 14.05.2025 de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur, prise en la personne de Me [T] [M] ;

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Paris, le 3 juin 2025.

La Greffière le juge de la mise en état

Camille BERGER Jean-Christophe DUTON

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