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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 25/00464


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00464
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
683f3e5d8f105e58d1ae5e23

Texte de la décision

5,763 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me THIERRY LAISNE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00464 - N° Portalis 352J-W-B7J-C634T

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. LOXAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THIERRY LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00464 - N° Portalis 352J-W-B7J-C634T

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2025, la société par actions simplifiée LOXAM a fait assigner [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 4.301,74 euros correspondant au montant des factures impayées, la somme de 645,26 euros au titre de la clause pénale, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LOXAM expose avoir loué à [C] [B] du matériel et ne pas avoir été complètement réglée de la prestation.

A l'audience du 24 mars 2025, la société par actions simplifiée LOXAM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [C] [B] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur les demandes principales en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société par actions simplifiée LOXAM verse aux débats le bon de réservation n°911 490 013 016 relatif à une location de matériel du 4 au 8 mars 2024, le justificatif du dépôt d’une lettre de change « releve » reçue le 1er mars 2024, les contrats de location du 1er et du 14 mars 2024, non signés par le défendeur, la facture du 31 mars 2024 pour un montant de 5.301,74 euros, une mise en demeure du 2 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Si la société par actions simplifiée LOXAM justifie du contrat de location de matériel pour la période du 4 au 8 mars 2024 par [C] [B], elle ne justifie pas de la prolongation du contrat pour la période du 10 au 15 mars 2024, dans la mesure où le bon de reprise mentionnant cette date n’est pas signé par le défendeur, [C] [B]. Il convient de considérer que la société LOXAM n’établit sa créance que pour la période de location de 5 jours allant du 4 au 8 mars 2024, pour la somme de 2.647,44 euros, soit la somme de 1.647,44 euros, après déduction de l’acompte versé par lettre de change bancaire.

[C] [B] sera donc condamné à régler la somme de 1.647,44 euros, après déduction de l’acompte versé par lettre de change bancaire, correspondant au solde dû au titre de la réservation n°911 490 013 016 du 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

En l’absence de justification de la contractualisation de la clause pénale, la demande de condamnation d’[C] [B] au paiement de la somme de 645,26 euros au titre de la clause pénale sera rejetée.

La société par actions simplifiée LOXAM n’établissant pas le préjudice dont elle demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, elleh sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs condamné au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 200 euros.

L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [C] [B] à payer à la société par actions simplifiée LOXAM la somme de 1.647,44 euros, correspondant au solde dû au titre de la réservation n°911 490 013 016 du 4 mars 2024, après déduction de l’acompte versé par lettre de change bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée LOXAM du surplus de ses demandes, notamment au titre de la clause pénale et des dommages intérêts ;

CONDAMNE [C] [B] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [C] [B] à payer à la société par actions simplifiée LOXAM la somme de 200 euros, au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à [Localité 3] le 03 juin 2025

le greffier le Président

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