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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 23/11023


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Date
03/06/2025
Numéro
23/11023
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
683f3e5e8f105e58d1ae5e2b

Texte de la décision

62,967 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre
1ère section

N° RG 23/11023
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRI

N° MINUTE :

Assignations du :
20, 24, 26, 28 et 31 Juillet 2023
21 novembre 2023

EXPERTISE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDEURS

Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représenté par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2244

Madame [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2244

DEFENDEURS

S.A. [Localité 33] SAINT [Localité 30] FOOTBALL (PSG FOOTBALL)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

S.A. [Localité 33] SAINT [Localité 30] HANDBALL (PSG HANDBALL)
[Adresse 40]
[Adresse 21]
75016 PARIS représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Association [Adresse 32] (LNH)
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

Association FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL (FFH)
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

Organisme de droit étranger FÉDÉRATION EUROPEENNE DE HANDBALL (EUROPEAN HANDBALL FEDERATION)
[Adresse 31]
[Localité 5] (AUTRICHE)
représentée par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0036

Monsieur [D] [B]
Demeurant chez sa mère Madame [Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

Association COLLECTIF ULTRAS [Localité 33] (CUP)
Chez son Président Monsieur [P] [J]
[Adresse 12]
[Localité 27]
défaillante

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

PARTIE INTERVENANTE

S.A. GMF ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

Société de droit étranger WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP
[Adresse 38]
[Localité 4] (AUTRICHE)
représentée par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0036

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice en date des 20, 24, 26, 28 et 31 juillet 2023, M. [W] [U] et sa compagne, Mme [V] [N], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la SA [Localité 33] Saint-[Localité 30] Football (ci-après le PSG Football),
- la SA [Localité 33] Saint-[Localité 30] Handball (ci-après le PSG Handball),
- leur assureur la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz),
- l’association loi 1901 Ligue nationale de handball (ci-après la LNH),
- l’association loi 1901 Fédération française de handball (ci-après la FFH),
- leur assureur la SA MMA IARD (ci-après la MMA),
- M. [D] [B],
- l’association loi 1901 Collectif Ultras [Localité 33] (ci-après la CUP) et,
- la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines,
M. [U] exposant avoir été gravement blessé le 11 mai 2022 au sein du stade Pierre de Coubertin situé à [Localité 34], à l’occasion d’un match de l’EHF Champions League opposant le PSG Handball et le club THW Khiel, alors qu’il couvrait l’événement en qualité de photographe de presse, M. [B], supporter, ayant chuté sur lui depuis une tribune situé en surplomb, et les consorts [Y] sollicitant en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices en résultant.
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Suivant acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, M. [U] et Mme [N] ont fait citer en intervention forcée l’organisme de droit autrichien European Handball Federation (ci-après l’EHF).

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024.

La SA GMF Assurances (ci-après la GMF), assureur de M. [B], est intervenue volontairement à l’instance par concluions communes avec son assuré régularisées le 21 octobre 2024.

La société de droit autrichien Wiener Stadtische Versicherun AG Vienna Insurance Group (ci-après la société Wiener), assureur de l’EHF, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec son assurée régularisées le 21 octobre 2024.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 3 avril 2025, M. [U] et Mme [N] sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 144 et 145 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise du Dr [X] du 13 juin 2024 communiqué le 5 décembre 2024

A) REJETER LA DEMANDE D’EXPERTISE TECHNIQUE formée par la MMA

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, donner mission à l’expert désigné :
- d’examiner et rapporter de façon précise les mesures prises par les organisateurs du match pour pallier à la dangerosité de la partie basse de la Tribune I,
- d’examiner et rapporter de façon précise les circonstances et les modalités selon lesquelles les organisateurs du match ont accompagné Monsieur [B] dans la partie basse de la Tribune I fermée à tout public y compris aux supporters.

B) ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE de Monsieur [W] [U].

CONFIER à l’expert la mission qui suit :

1) Se faire communiquer
- Les renseignements d'identité du blessé
- Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
- Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé avant l'accident:
* sur le degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne;
* sur les conditions d'exercice des activités professionnelles
* sur le niveau d'études pour un étudiant,
* sur le statut exact, la carrière professionnelle antérieure et la formation pour un demandeur d'emploi
* sur les activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...)

2) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux de l'expertise, et prendre toutes dispositions pour sa réalisation en présence, le cas échéant, d'un membre de l'entourage, ou à défaut du représentant légal.

3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
* sur le mode de vie antérieur à l'accident,
* sur la description des circonstances de l'accident,
* sur les doléances actuelles, en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne

4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :
* degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte
- Restituer le cas échéant l'accident dans son contexte psycho affectif,
- Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de la façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisations (périodes, nature, nom de l'établissement et service concerné); les divers retours à domicile(dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements imputables à l'accident,
- Décrire précisément le déroulement et les modalités de 24 heures quotidiennes de la vie de la victime au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance entre structure spécialisée et à domicile

5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant
- De décrire les déficits neuro moteurs, sensoriels, orthopédiques, et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte,

6) Procéder aux examens neuro-psychologiques nécessaires pour apprécier les fonctions intellectuelles et du comportement.

7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs)
- Analyser dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident et les séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
* si l'éventuel état antérieur défini ci-dessus aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
* si l'accident a eu un effet déclenchant une décompensation
* si l'accident a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.

8) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer:
- Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place, et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielles ...)
- en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisibles des différents postes de préjudices cités au paragraphe suivant

9) Evaluer les séquelles aux fins de :
- Fixer la durée des périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation
- Fixer la durée des périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a subi une incapacité totale ou partielle dans sa sphère personnelle générant un Déficit Fonctionnel Temporaire, et fixer le taux de ce déficit
- Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent sa stagnation de la récupération des séquelles physiques, neurologiques et neuropsychologiques.
- Si la victime conserve après consolidation un Déficit Fonctionnel Permanent,
* évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en évaluant leur taux,
* dire si des douleurs permanentes existent, et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la vie de la victime
Evaluer en outre ces 3 composantes du Déficit Fonctionnel Permanent résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur.
- En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit d'initiative et/ou de troubles du comportement.

Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.

- Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques.
- Se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement.
- Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation et directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative, préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
- Après s'être entouré au besoin d'avis spécialisés, dire
* si la victime sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident;
* Préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications à son activité professionnelle antérieure
- Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
- Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et du préjudice esthétique permanent (après consolidation) et les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
- Décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
- Indiquer si il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement.
L'analyse du préjudice sexuel doit distinguer trois types d'atteintes:
* le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires
* le préjudice lié à l'altération de l'acte sexuel par un facteur mental (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité à accéder au plaisir, besoins incessants et irrépressibles, perte du rapport affectif au partenaire pendant l'acte sexuel...)
* le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer
Le préjudice d'établissement est défini comme la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (vivre en couple, fonder une famille, élever des enfants...) en raison de la gravité du handicap.

DIRE que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l'article 276 du CPC, en procédant à la rédaction d'un Pré Rapport et en répondant avec précision aux dires des parties.
FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert.

C) CONDAMNER Monsieur [B] et son assureur GMF, pour le compte de qui il appartiendra :

- SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la LNH, la FFH et leur assureur MMA, SOLIDAIREMENT OU A HAUTEUR DE 50% avec Monsieur [B] et son assureur GMF, pour le compte de qui il appartiendra :

- ET TRES SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER SOLIDAIREMENT le PSG HANDBALL et son assureur ALLIANZ IARD, le PSG FOOTBALL et son assureur ALLIANZ IARD, la LIGUE NATIONALE DE HANDBALL (LNH) et son assureur MMA IARD, la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL (FFH) et son assureur MMA IARD, l’EUROPEAN HANDBALL FEDERATION (EHF) et son assureur WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG VIENNA INSURANCE GROUP, Monsieur [D] [B] et son assureur GMF :

- A VERSER à Monsieur [W] [U] une provision de 156.417,72 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- A VERSER à Madame [V] [N] une provision de 33.585,70 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
- A VERSER à Monsieur [W] [U] une provision ad litem de 7.000,00 Euros
- A VERSER à Monsieur [W] [U] la somme de 7.000,00 Euros et à Madame [V] [N] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
- ET à tous les dépens de l’instance.

D) DECLARER la décision à intervenir opposable au COLLECTIF ULTRA [Localité 33] (CUP).

E) DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision dans toutes ses dispositions ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la FFH, la LNH et la MMA sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789 4° du Code de Procédure Civile

RECEVOIR la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL la LIGUE NATIONAL DE HANDBALL et la société MMA IARD es qualité en leurs demandes et les déclarer bien fondées,

DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise état avec pour mission de :
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
o se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o se rendre sur les lieux [Adresse 41],
o relever et décrire les tribunes plus précisément s’agissant de la tribune depuis laquelle Monsieur [B] a chuté identifiée tribune « I », déterminer si la barrière située devant la première rangée de siège est conforme à la règlementation applicable la décrire

o fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, à quels intervenants une éventuelle mise en conformité de la tribune incomberait
o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

o établir et déposer un pré-rapport sans attendre le dépôt du rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence.

- DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que le demandeur devra consigner
- DIRE dans quel délai l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal,

- Ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions des consorts [U]/[N] dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné

Vu l’article 256 du CPC

A TITRE SUBSIDIAIRE

Désigner tel consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
o se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o se rendre sur les lieux [Adresse 41],
o relever et décrire les tribunes plus précisément s’agissant de la tribune depuis laquelle Monsieur [B] a chuté identifiée tribune « I », déterminer si la barrière située devant la première rangée de siège est conforme à la règlementation applicable la décrire
o fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, à quels intervenants une éventuelle mise en conformité de la tribune incomberait
o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

SUR L’INCIDENT SOULEVE PAR LES CONSORTS [U]/[N]

Vu l’incident soulevé par les concluantes
Vu les conclusions au fond notifiées le 18 octobre 2024

Juger dépourvue d’utilité et dans tous les cas de motif légitime la demande d’expertise sollicitée à ce stade de la procédure par Monsieur [U]
Juger que les demandes de provision formulées se heurtent à l’existence de contestations sérieuses
Débouter Monsieur [U] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes

A titre infiniment subsidiaire sur la mission d’expertise
Débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir s’agissant de l’évaluation du DFP
- Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime » .
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 avril 2025, le PSG Football, le PSG Handball et la société Allianz sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 789, 808 et 809 du CPC,

- JUGER que PSG HANDBALL, PSG FOOTBALL et ALLIANZ IARD forment protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [U].
- JUGER que la consignation sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
- Débouter Monsieur [U] et Madame [N] de leurs demandes de provisions
- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire technique présentée par la LNH, la FFH et MMA IARD.
- Débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de leur demande de complément de mission et de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Rejeter toute demande qui seraient formulées à l’encontre de PSG HANDBALL et de la compagnie ALLIANZ IARD.
- Condamner les demandeurs aux dépens ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 avril 2025, M. [B] et la GMF sollicitent du juge de la mise en état de :

« Donner acte à Monsieur [D] [B] qu'il est assuré auprès de la société GMF ASSURANCES sous le numéro de police 15.444845.65W, la société GMF ASSURANCES étant intervenue volontairement à l'instance,

Constater que la société GMF assurances s'associe à la demande d'expertise technique formée par la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL, la FEDERATION NATIONALE DE HANDBALL et la société MMA IARD.

Constater que la société GMF ASSURANCES forme toute protestation et réserve sur la mesure d'expertise médicale sollicitée par monsieur [U] et Madame [N].

Rejeter toute demande d'indemnités provisionnelles au stade du présent incident.

Dire, à titre infiniment subsidiaire, que tout règlement d'une indemnité provisionnelle qui viendrait être prononcé à l'encontre des parties défenderesses ne saurait dépasser la somme de 10.000€.

Dire En tous les cas n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles

Réservez les dépens ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 janvier 2025, l’EHF et la société Wiener sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 232 et suivants, 789 et 835 al. 2 du Code de Procédure Civile,
(...)
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

- REJETER la demande de provision formulée par Monsieur [U] et Madame [N] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la FEH ;
- REJETER la demande de consultation juridique formulée à titre subsidiaire par la FFHB, la LNH et leur assureur ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la CPAM des Yvelines sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

RECEVOIR la CPAM DES YVELINES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la CPAM s’en rapporte à Justice.

CONDAMNER solidairement la Fédération Française de Handball, la Ligue Nationale de Handball et la SA MMA IARD à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.500,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 8 avril 2025.

M. [B] ainsi que la GMF, régulièrement représentés à l’instance, n’ont notifié aucune conclusions sur les incidents ainsi soulevés préalablement à l’audience.

L’association Collectif Ultras [Localité 33], assignée conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pas constituée avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, “constater” ou encore “donner acte” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes”, si elles ne constituent pas des prétentions, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes d’expertise

Sur la demande d’expertise technique

La FFH, la LNH et la société MMA, rappelant que M. [U] et Mme [N] invoquent notamment devant le tribunal une non-conformité aux normes en vigueur de la hauteur du garde-fou de la tribune où se situait M. [B] au moment de sa chute, pour conclure à l’engagement de la responsabilité de certains défendeurs, soutiennent qu’il est impératif qu’une expertise technique soit organisée afin de déterminer la réalité de cette circonstance selon elles seulement alléguée.

Elles relèvent à cet égard qu’il n’est pas établi avec certitude par les demandeurs au fond que les normes dont ils se prévalent étaient applicables au jour du sinistre, que les mesures prises de manière non contradictoire par les officiers de police judiciaire dépêchés sur place sont insuffisantes à démontrer l’irrégularité alléguée, que l’enquête menée a d’ailleurs été classée sans suite sans que ne soit donc retenue, au visa de l’article 222-19 du code pénal, un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, que certaines des distances nécessaires à la détermination précise de la hauteur de rambarde réglementaire n’ont pas été prises par les officiers et que l’occupation du stade est régulièrement autorisée par les autorités publiques pour différentes manifestations.

Elles déclarent, compte tenu de l’absence d’obligation d’un consultant de respecter le contradictoire entre les parties, privilégier le recours à une mesure d’expertise judiciaire.

M. [B] et la GMF, l’EHF et la société Wiener, par des moyens similaires, déclarent se joindre à cette demande, estimant la mesure sollicitée nécessaire compte tenu des termes des débats devant le tribunal et soulignent que celle-ci sera en outre utile à la détermination des éventuelles responsabilités des parties en la cause.

M. [U] et Mme [N] s’opposent à cette mesure, exposant que les organisateurs du match ont manifestement manqué à leur obligation contractuelle de sécurité, qu’ils qualifient de résultat ou à tout le moins, de moyens renforcée, à l’égard de l’ensemble des participants à ce même événement, que M. [B] a quant à lui engagé sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil en raison de sa chute depuis la tribune et que la GMF ne saurait contester sa responsabilité au regard des conditions générales de son contrat.

Ils soutiennent alors que la mesure d’expertise ne pourra pas être organisée au contradictoire de la mairie de [Localité 33], propriétaire du stade ; que la première question juridique à laquelle doit répondre le tribunal porte sur les mesures prises par les organisateurs du match pour remédier aux dangers engendrés par la configuration du stade construit en 1937 ; que la norme NF EN 13200-3 applicable aux rambardes et barrières est produite aux débats et prévoit de manière univoque les hauteurs à respecter ; que les mesures prises par les policiers permettent de déterminer que le garde-corps de la tribune I, partie basse, où se trouvait M. [B] ne présentait pas la hauteur minimale requise par cette norme ; que les défendeurs avaient alors connaissance de la dangerosité de cette tribune, par principe interdite d’accès, M. [B] ayant expliqué avoir dû être accompagné par un agent de sécurité pour y accéder ; que dans ces conditions l’expertise sollicitée n’éclairera pas davantage le tribunal, déjà utilement informé de la dangerosité de la tribune lieu de la chute et partant, des manquements selon eux établis des défendeurs à leurs obligations.

Ils considèrent en conséquence qu’aucun motif légitime ne vient justifier l’expertise technique sollicité et exposent que les défendeurs auront toute liberté, à l’issue de la présente procédure, pour initier une éventuelle action récursoire contre la mairie de [Localité 33].

Le PSG Football, le PSG Handball et la société Allianz, la CPAM des Yvelines s’en rapportent sur cette demande.

Sur ce,

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l’article 10 de ce code, « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».

En vertu de l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

Il ressort de ces dispositions qu'une expertise peut être ordonnée dès lors qu'elle est nécessaire à la solution du litige, que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Par ailleurs, en application de l’article 789 du code de procédure civile, alinéa 1er, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».

Au cas présent, il ressort des éléments mis aux débats que les officiers de police dépêchés sur place à la suite du sinistre ont réalisé différentes mesures sur les lieux, notamment la hauteur du garde-fou longeant la tribune depuis laquelle M. [B] est tombé, et ont fixé des clichés de cet environnement et des mesures prises.

Pour autant, la lecture des procès-verbaux ne permet pas de renseigner précisément le tribunal sur la méthode adoptée afin de prendre ces mesures et les effectifs dépêchés n’ont pas eu à s’interroger, dans le cadre de leur mission, sur le respect des normes citées au sein du document AFNOR n° NF EN 13200-3 tel que produit par les demandeurs.

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Or, le point 4.4 de ce document « Hauteur des barrières », s’il fixe « une hauteur d’au moins 1,1 m » pour ces installations, pose également différentes exceptions à cette règle, notamment au regard de la présence de sièges fixes dans une distance de 53 cm, circonstance non évoquée dans les procès-verbaux émanant de l’enquête de police menée.

Si M. [U] et Mme [N] soulignent que la question de la hauteur des barrières peut éventuellement relever de la responsabilité du propriétaire du stade, il n’en reste pas moins que ces derniers s’appuient, devant le tribunal, sur cet éventuel défaut de conformité par rapport aux normes sus-évoquées pour conclure à un manquement des défendeurs et partant, à l’engagement de leur responsabilité.

Dans ce contexte, la mesure d’expertise apparaît nécessaire pour que le tribunal soit pleinement éclairée quant à la configuration des lieux de survenue du sinistre, sur le contenu de la norme AFNOR n° NF EN 13200-3 et, plus généralement, sur toute autre norme qui serait applicable au regard des faits de la cause.

Cette mesure, se trouvant ainsi pleinement justifiée, sera donc ordonnée, dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.

Il n’y aura en revanche pas lieu d’y inclure le complément de mission tel que sollicitée par M. [U] et Mme [N], lequel n’a pas pour objet d’éclairer la juridiction saisie quant à la non-conformité alléguée et aux normes pouvant s’appliquer au garde-fou de la tribune objet du litige.

Sur la demande d’expertise médicale

M. [U], au visa des articles 789 et 145 du code de procédure civile, sollicite une nouvelle expertise médicale dès lors que l’expert désigné par le juge des référés, dans son rapport du 13 juin 2024, a estimé que son état de santé, en suite de ses lésions liées au sinistre, n’était pas encore consolidé et qu’il était nécessaire d’organiser une nouvelle expertise dans un délai d’un an.

Il s’oppose pour le reste à la demande de nullité du premier rapport d’expertise rendu, sollicitée par l’EHF, soulignant que cette partie a été régulièrement appelée aux opérations et que l’ensemble des pièces de l’expertise ainsi que les convocations aux réunions lui ont été dûment transmises en temps utile pour respecter le contradictoire.

La FFH, la LNH et la MAA, relevant que l’ensemble des parties défenderesses contestent, à ce stade, leur responsabilité, estiment la mesure sollicitée non utile à ce stade, et opposent en outre l’absence d’urgence, dès lors qu’il n’existe aucun risque de déperdition de la preuve. Elles concluent en conséquence au rejet de la demande d’expertise.

Par ailleurs, elles soulignent que la mission telle que proposée par M. [U] est contraire au droit positif, notamment au regard de la définition habituellement retenue par les juridictions du poste de déficit fonctionnel permanent.

L’EHF et la société Wiener ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, mais soulignent que le rapport du 13 juin 2024 dont il est fait état n’a pas été transmise à l’EHF. Elles entendent donc que le contradictoire soit respectée dans le cadre de l’expertise à venir.

Le PSG Football, le PSG Hanball et la société Allianz, M. [B] et la GMF émettent toute protestation et réserve sur la mesure sollicitée.

La CPAM des Yvelines déclare s’en rapporter à justice.

Sur ce,

Tout d’abord, le juge de la mise en état observe qu’il n’est saisi d’aucune demande en nullité du rapport signé le 13 juin 2024 par le Dr [K] [X], désigné par le juge des référés suivant ordonnance du 19 juin 2023.

Aux termes des conclusions de ce rapport qualifié « d’étape », l’expert expose que « la consolidation ne peut être acquise à 1 an et 5 mois en raison du polytraumatisme et de la poursuite des soins actifs, poursuite de 2 séances de rééducation par semaine et vraisemblablement présence d’une indication à des séances de type EMDR compte tenu du syndrome de stress post-traumatique. La consolidation est envisagée à la date d’anniversaire à 2 ans, soit vers le 11/05/2024 ». L’expert évalue en conséquence uniquement les postes de préjudice ante-consolidation de M. [U], se limitant à proposer une estimation globale du déficit fonctionnel permanent d’au moins 25 %.

Au regard alors de ces conclusions et compte tenu des développements présentés par les parties, lesquelles, si elles contestent toutes être débitrice d’une obligation à indemniser M. [U], ne remettent toutefois pas en cause les lésions ayant découlé du sinistre du 11 mai 2022, le demandeur est fondé à solliciter une expertise dès ce stade afin d’obtenir une évaluation de ses préjudices.

Au regard en outre de l’expertise technique précédemment ordonnée, il n’est pas démontré que cette seconde mesure d’instruction, laquelle pourra se dérouler concurremment à la première, est de nature à retarder particulièrement le temps de la présente instance.

En conséquence, il sera fait droit à cette demande, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes de provision

Sur les provisions à valoir sur les préjudices de M. [U] et de Mme [N]

M. [U] et Mme [N] soutiennent en substance que leur droit à indemnisation à l’encontre des organisateurs du match et à l’encontre de la GMF, en qualité d’assureur de M. [B], n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’ils sont légitimes à solliciter une provision valant réparation des premiers préjudices tels qu’établis par le rapport du Dr [X] et les pièces qu’ils communiquent. Ils soulignent en outre que le juge de la mise en état dispose de nombreux éléments que n’avait pas le juge des référés au moment de sa décision et que cette différence de situation doit conduire le juge à une décision favorable.

M. [B] et la GMF s’opposent à ces demandes aux motifs que l’engagement de la responsabilité de M. [B] au titre du sinistre est contestée et qu’il y aurait, à tout le moins, lieu d’attendre l’issue des opérations d’expertises, la GMF soulignant ne pas avoir été partie à celle ordonnée en référé.

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Le PSG Football, le PSG Handball et la société Allianz font valoir que le juge des référés avait déjà rejeté les demandes de provision des parties, que le seul élément nouveau intervenu depuis son ordonnance, à savoir le rapport du Dr [T], ne permet aucunement au juge de la mise en état de trancher les responsabilités. Elles rappellent alors entièrement contester l’engagement de leur responsabilité au titre du sinistre.

La FFH, la LNH et la MMA, pour les moyens ci-avant rappelés concernant l’applicabilité de la norme invoque par M. [U] et Mme [N] et l’existence d’une non-conformité de la tribune d’où a chuté M. [B], contestent toute responsabilité dans l’accident. La MMA ajoute que les garanties souscrites aux termes du contrat d’assurance souscrit par la FFH n’ont pas non plus vocation à s’appliquer.

L’EHF et la société Wiener, par des moyens similaires, déclarer opposer des moyens sérieux à leur obligation alléguée d’indemniser M. [U] et Mme [N] de leurs préjudices, de sorte que leurs demandes de provisions ne peuvent pas prospérer.

La CPAM des Yvelines déclare s’en rapporter à justice.

Sur ce,

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».

En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses contestent l’engagement de leurs responsabilités respectives au titre du sinistre, notamment au regard de la non-conformité alléguée de la barrière de la tribune d’où M. [B] a chuté, cette circonstance étant l’objet de la première expertise ordonnée aux termes de la présente ordonnance.

Il n’est par ailleurs pas caractérisé de manière incontestable une faute intentionnelle de ce supporter au visa de l’article 1240 du code civil, seul fondement invoqué par les demandeurs dans leurs écritures, dans lesquelles il est uniquement exposé qu’il « n’est pas sérieusement contestable que le seul fait que la chute de Monsieur [B] ait occasionné un dommage entraîne la mise en jeu de sa responsabilité civile ».

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les défendeurs opposent tous des moyens d’apparence sérieuse aux prétentions au fond de M. [U] et Mme [N], dont il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier les mérites, sauf à excéder les pouvoirs que la loi lui confère en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

M. [U] et M. [N] seront donc déboutés de l’ensemble de leur demandes en provisions à valoir sur leurs préjudices.

Sur les provisions ad litem

M. [U] et Mme [N] exposent qu’ils ont dû faire face à d’importantes dépenses en lien avec le litige l’opposant aux défendeurs, alors que M. [U] ne dispose que de revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis son accident, et que de nouveaux frais liés à l’expertise médicale à venir sont prévisibles, à hauteur de 7.000 euros.

L’ensemble des parties défenderesses s’opposent, pour des motifs similaires à ceux précédemment exposés, aux demandes de provisions ad litem.

La CPAM des Yvelines s’en rapporte à justice.

Sur ce,

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’allouer à la partie qui le sollicite une provision pour le procès.

En l’espèce, si l'allocation d'une telle provision se distingue des éventuelles provisions à valoir sur les condamnations principales, lesquelles ont été précédemment rejetées, celle-ci passe également par le point de savoir s'il existe à la charge des parties défenderesses une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci et s'il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès.

Or, pour les motifs précédemment retenus, les défendeurs présentent, à ce stade du litige, des moyens d’apparence sérieuse pour contester leur obligation à indemniser M. [U] et Mme [N] des conséquences du sinistre survenu le 11 mai 2022 et partant, leur éventuelle obligation à prendre en charge les frais liés à la présente procédure.

Dans ces conditions, les demandes de provision ad litem seront rejetées.

Sur les autres demandes

Compte tenu des expertises ordonnées et en l’absence de toute opposition des autres parties, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la FFH, la LNH et la MMA dans l’attente du dépôt par les experts de leur rapport respectif.

L’association CUP étant déjà en la cause, la demande que la présente ordonnance lui soit déclarée opposable se trouve nécessairement sans objet.

Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Il est rappelé qu’en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

1- Sur l’expertise technique

Ordonne une mesure d’expertise,

Désigne en qualité d'expert :

M. [P] [L]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 35]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se faire remettre toute documentation qu’il estimera utile pour l’information du tribunal concernant les lieux du sinistre : [Adresse 39] [Adresse 21] à Paris (75016), et sur la réglementation applicable en matière de construction et d’organisation intérieure propre à ce type de bâtiments ;
- se rendre sur les lieux du sinistre : [Adresse 42] à [Localité 34] après avoir prévenu la Ville de [Localité 33], propriétaire des lieux, et après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les tribunes et plus précisément celle depuis laquelle M. [D] [B] a chuté le 11 mai 2022, identifiée comme « tribune I » ; prendre toutes mesures utiles au regard de la réglementation applicable ;
- dresser à partir de ces mesures un plan des lieux sur lequel les mesures prises contradictoirement ; fixer tout cliché qu’il estimera utile à la compréhension de la configuration des lieux ;
- déterminer si la barrière de cette dernière tribune est conforme à la réglementation applicable et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, décrire toutes circonstances apparaissant pour l’expert comme d'évidence de nature à caractériser une infraction à la réglementation applicable et comme étant en lien avec le sinistre survenu le 11 mai 2022 ;
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- faire, de manière générale, toutes observations utiles au règlement du litige ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’association loi 1901 Ligue nationale de handball, par l’association loi 1901 Fédération française de handball (ci-après la FFH) et par la SA MMA IARD (ci-après la MMA), à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 (inclus) ;

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état, 4ème chambre 1ère section ;

Dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 4ème chambre - 1ère section du tribunal avant le 16 janvier 2026 (inclus), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

2- Sur l’expertise médicale :

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :

Dr [I] [X]
Hôpital [36]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 37]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur
qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document
qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de
synthèse ou au projet de rapport) ;

Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/11023

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 4ème chambre - 1ère section du tribunal avant le 16 janvier 2026 (inclus), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Fixe à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [U] et par Mme [V] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 (inclus) ;

Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état, 4ème chambre – 1ère section ;

Déboute M. [W] [U] et Mme [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;

Déboute M. [W] [U] et Mme [V] [N] de leurs demandes de provisions ad litem ;

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente, par chacun des experts désignés, du dépôt de leur rapport définitif respectif ;

Réserve les dépens ;

Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2025 à 13 heures 40 pour réponse impérative de l’ensemble des parties sur un retrait du rôle, compte tenu des expertises et du sursis à statuer ordonnés.

Cette mesure évitera de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l'audiencement du tribunal. Il est rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès l'issue de leurs pourparlers.

Les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure. A défaut de tout message, une radiation sera sinon envisagée ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 33] le 03 Juin 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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