Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 62041, 2 juin 2025, RG 22/00851


Vérifier : TJ 62041, 2 juin 2025, RG 22/00851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
22/00851
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f3fad8f105e58d1ae60b8

Texte de la décision

104,232 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Greffe : [Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 22/00851 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMQV

Expédié aux parties le :

- 1 ce à CPAM
- 1 ccc à Me Danjard
- 1 ccc à M. [FU]
- 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [FU], demeurant [Adresse 4]

présent assisté de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [VF] [N], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [FU], infirmier libéral, a fait l'objet par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après CPAM) d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 18 septembre 2019 au 4 octobre 2021.

Par courrier du 22 mars 2022, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [I] [FU] un constat d'anomalies de facturation à hauteur de 76 465,28 euros pour les assurés du régime général.

Suite à l'entretien du 20 avril 2022 avec M. [I] [FU] et aux observations formulées par M. [I] [FU] par courrier du 23 mai 2022, la CPAM de [Localité 5] lui a adressé par courrier du 16 juin 2022 une notification d'indu à hauteur de 60 998,16 euros pour le régime général. Au terme de ce courrier, la CPAM a également informé M. [I] [FU] de son intention de mettre en œuvre une procédure de pénalités financières.

Par courrier du 22 août 2022, remis en mains propres à M. [I] [FU], la CPAM lui a notifié la mise en œuvre d'une procédure de pénalités financières.

M. [I] [FU], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de l'indu pour le régime général.

Dans sa séance du 30 septembre 2022, la commission de recours amiable a minoré l'indu à hauteur de 57 850,06 euros pour le régime général.

Par requête adressée le 14 novembre 2022, M. [I] [FU] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable s'agissant de l'indu pour le régime général.

Suite aux observations formulées par M. [I] [FU] par courrier du 14 septembre 2022, la CPAM a, par courrier du 22 novembre 2022, notifié à M. [I] [FU] deux pénalités financières d'un montant de 10 000 euros pour les faits relevant de la faute et de 10 000 euros pour les faits relevant de la fraude.

Par requête adressé le 7 décembre 2022, M. [I] [FU] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en contestation des pénalités financières prononcées à son encontre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2025.

Par conclusions soutenues oralement, M. [I] [FU], demande au tribunal de :

S’agissant de l’indu,

- Débouter la CPAM de l'ensemble de sa demande d'indu

- Subsidiairement juger que l'indu s'élève à la somme de 33 016 euros,

Oralement, il sollicite l'annulation de l'indu car la CPAM ne produit le tableau complet des facturations.

S’agissant de la pénalité,

- Constater que la CPAM a abandonné la procédure de pénalité,
- Annuler la pénalité financière.

La CPAM de [Localité 5], dument représentée, demande au tribunal de

À titre liminaire,

- ordonner la jonction des recours n°22/00851 et 22/00907 :

S'agissant de l'indu,

- Confirmer l'indu notifié le 16 juin 2022 à hauteur de 60 998,16 euros,

- Confirmer la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 30 septembre 2022 maintenant l'indu à hauteur de 57 850,06 euros,

- Condamner le demandeur au paiement de la sommes de 57 850,05 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification, soit à compter du 16 juin 2022,

S'agissant de la pénalité financière,

- Confirmer la pénalité financière de 10 000 euros pour les faits relatifs à la faute,

- Confirmer la pénalité financière de 10 000 euros pour les faits relatifs à la fraude,

- Condamner le demandeur au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification, soit à compter du 22 novembre 2022.

En tout état de cause,

- Condamner l'infirmier à verser à la Caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA JONCTION DES INSTANCES

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il est constant que les instances RG 22/00851 (contestation de l'indu régime général), et RG 22/00907 (contestation des pénalités) opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation des indus notifiés par la CPAM à M. [I] [FU] suite au contrôle de sa facturation pour la période du 18 septembre 2019 au 4 octobre 2021 et les pénalités qui ont été prononcées en conséquence.

Dès lors, la jonction des instances sera ordonnée et l'affaire se poursuivra sous le n° RG 22/00851.

II- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

A) Sur l'absence d'accréditation du contrôleur

Aux termes de l'article L. 114-10 code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'arrêté du 05 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, prévoit que " le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet " et en son article 4 que " l'agrément dé?nitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d'autorisation provisoire "

* * *

En l'espèce, M. [I] [FU] reproche à la Caisse de ne pas justifier l'accréditation du contrôleur de la caisse ayant procédé aux auditions de certains patients et sollicite en conséquence le rejet des indus fondés sur ces auditions.

Or, l'arrêté du 5 mai 2014 prévoit que les décisions d'agrément sont édictées par le directeur de la Caisse national de l'assurance maladie (ci-après désignée CNAM) mais ne comporte aucune mention relative à la délégation de pouvoir et de signature.

Le tribunal est mis en mesure de vérifier, par la production du procès-verbal de prestation de serment de Madame [M] [ZK], la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale de l'agrément définitif de Mme [ZK], ainsi que de sa carte d'identité professionnelle signée par le Directeur général de la CNAMTS [PP] [LX], de ce que la procédure d'agrément a répondu aux exigences prévues par l'arrêté du 05 mai 2014.

Dès lors, le moyen tenant au défaut de justificatif de l'accréditation du contrôleur ayant procédé aux auditions de certains patients sera donc rejeté.

B) Sur l'audition de patients souffrant de troubles cognitifs

En l'espèce, M. [I] [FU] reproche à la Caisse d'avoir fait entendre via son contrôleur des patients atteints de troubles cognitifs et sollicite en conséquence le rejet des indus fondés sur ces auditions.

Or, en l'absence de développement sur ce moyen tendant à identifier les patients concernés et à caractériser la réalité de ces troubles, ce moyen sera écarté par le tribunal.

III -SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'INDU

A) Sur la charge de la preuve

En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d'un tableau récapitulatif.

Le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.

En application de cette disposition, la cour de cassation estime que les mentions obligatoires (le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l'anomalie constatée, le montant de l'indu par patient) peuvent valablement figurer dans un tableau récapitulatif annexé à la lettre de notification.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire respecter le principe du contradictoire entre les parties.

* * *

En l'espèce, M. [I] [FU] reproche à la CPAM de ne produire qu'un tableau récapitulatif, et non pas un tableau détaillé, contrevenant au principe du contradictoire. Il sollicite oralement l'annulation de l'indu.

Or, il ressort du courrier de notification de l'indu en date du 16 juin 2022 que les anomalies constatées sont reprises et qu'un tableau reprend pour chaque prestation l'identité des patients, leur matricule et la clé, la nature de l'anomalie et le montant des sommes versées à tort pour chaque patient et la somme due ainsi que les articles du code de la sécurité sociale fondant l'indu réclamé.

Plus précisément, la Caisse rappelle que le détail des griefs est présenté dans un tableau, consultable sur CD joint au courrier du 16 juin 2022 et un courrier explicatif a été joint faisant référence à la dernière page au CD Rom (pièce CPAM n°1 et n°43)

Sur ce point, le tribunal a d'ailleurs sollicité lors des débats et par courriels en date des 14 et 31 mars 2024, la communication du tableau récapitulatif des actes complets par voie dématérialisée.

Le conseil de M. [I] [FU] a sollicité par courriel du 3 avril 2025 que ces tableaux soient écartés des débats arguant que ces éléments n'ont pas été produits lors des débats et que ce moyen est soulevé dans ses écritures pour justifier l'annulation de l'indu.

Or, la Caisse rappelle dans ses écritures en réplique que les tableaux détaillés figurent bien dans un CD-Rom dont M. [I] [FU] a bien été destinataire. Un accusé de réception de cette pièce datée du 17 juin 2022 le démontre.

En conséquence, le conseil de M. [I] [FU] ne peut valablement solliciter que ces tableaux soient écartés des débats, ces éléments ayant été communiqués contradictoirement à son client et qu'il lui appartenait de les lui solliciter ce qu'il a dû faire puisque dans ses pièces numérotés 6 [NU] " tableaux " apparait des captures d'écran de ce tableau détaillé intitulé : " PREJUDICE RG ODE APRES OBSERVAT(…) "

Sur ce point, sa demande d'annulation de l'indu sera rejetée.

B) Sur le bien-fondé des griefs

L'article L. 162-1- 7 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

L'article 5 de la N.G.A.P. dispose que : " Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
…... c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence".

L'article R. 161-40 du Code de la Sécurité Sociale dispose, dans ses versions applicables au litige, que " La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu."

Il suit de là que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale qualitative et quantitative préalable.

L'article R. 4312-42 du code de la santé publique dispose par ailleurs que : " L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé (….)"

La prescription médicale ne peut évidemment qu'être préalable à l'accomplissement de l'acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci. Le seul fait que les actes s'inscrivent dans le cadre d'un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l'acte critiqué des mêmes soins.

La production a posteriori de duplicatas d'ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l'Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.

Il n'est pas discuté ici de l'utilité des soins au patient. Le litige ne concerne que la facturation par application des textes susvisés.

Les indus réclamés seront examinés par patient.

1/ Mme [C] [O] (9 022,20€)

À titre liminaire, il convient de relever que la CPAM reproche à M. [I] [FU] s'agissant de Madame [O] plusieurs anomalies auxquelles le conseil de M. [I] [FU] répond ainsi :
" Pour la prescription du 27 11 2019 il y avait 2 fois par semaine 2 perfusions ainsi que 4 séances de soins infirmiers par jour dont une de nuit.

Tous les jours la facturation est AMI1 + MAU + 4 AIS3 + 4 IFA + 1 Nuit et deux fois par semaine il faut rajouter 2 perfusions lors d'un passage AMI 15 + AMI15/2 et le retrait des 2 perfusions à l'autre passage soit AMI5 + AMI5/2. L'indu doit être recalculé.

Certaines semaines les perfusions et le retrait sont notés sans être payées, il convient de le rajouter au crédit de Mr [FU]

La CPAM rejette la facturation de nuit et de jours fériés alors qu'en application de la circulaire 30 2024 7ème point,si le rythme des interventions est explicite et si les interventions doivent se faire tous les jours ces majorations sont facturables. De plus la nuit est prescrite dans les ordonnances ".

Sur le grief des actes/déplacements/ fériés et nuits non prescrits (172,50 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé des actes, déplacements, fériés et nuits en dépit de prescription médicale pour des soins effectués entre le 5 décembre 2019 et le 31 mars 2020.
La CPAM relève dans ses écritures que M. [I] [FU] n'a formulé aucune observation et conclut à ce que le grief soit confirmé.

En réalité, M. [I] [FU] y répond de la manière suivante : " La CPAM rejette la facturation de nuit et de jours fériés alors qu'en application de la circulaire 30 2024 7ème point, si le rythme des interventions est explicite et si les interventions doivent se faire tous les jours ces majorations sont facturables. De plus la nuit est prescrite dans les ordonnances ".

En l'espèce, suivant le tableau détaillé, les actes, déplacements, fériés et nuits litigieuses ont été facturées sur la base d'une prescription encodée au 27 novembre 2019.

Il ressort que l'ordonnance du 27 novembre 2019 du docteur [UU] est rédigée de la manière suivante : " Soins IDE Weekends et jours fériés inclus Soins de nursing à domicile 4 passage par jour/nuit et prise de médicaments pendant 6 mois " (pièce CPAM n°10).

Il résulte de cette prescription médicale que M. [I] [FU] pouvait intervenir à raison de 4 passages par jour en ce compris les weekends et les jours fériés. La prescription est valable jusqu'au 27 mai 2020.

En conséquence, l'indu sera annulé. Il conviendra donc de retrancher du montant de l'indu la somme de 172,50 euros.

Sur les actes et déplacements non facturables (1 098,20 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé des actes et des déplacements alors qu'ils ne devaient pas l'être. En effet, elle considère suivant le tableau détaillé que l'acte n'était pas facturable car déjà compris dans l'AMI 15. Elle vise pour cela des actes cotés AMX4,1.

La CPAM relève dans ses écritures que M. [I] [FU] n'a formulé aucune observation et conclut à ce que le grief soit confirmé.

Les écritures de M. [I] [FU] ne développe pas de moyen clair sur ce point.

Dans ces conditions, l'indu doit être confirmé.

Sur le non-respect de l'article 11 B de la NGAP (299,44 €)
L'article 11 B des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.

Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.

Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie.

L'article 11 du Titre XVI sur les soins infirmiers prévoit des exceptions à ce principe de non cumul : la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
- d'une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre,
- ou d'un pansement lourd et complexe,
- ou d'une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter
- ou d'un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l'article 1 du chapitre I.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.

La nomenclature générale des actes paramédicaux définit l'AIS 3 (Acte Infirmiers de Soins) comme une " séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures qui comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ".

* * *

En l'espèce, la CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir à plusieurs reprises facturé une seconde dépose de perfusions et côté A.M.I 5/2 alors même que la cotation maximale de 4 A.I.S 3 sur un passage était atteinte.

M. [I] [FU] soutient que : " Pour la prescription du 27 11 2019 il y avait 2 fois par semaine 2 perfusions ainsi que 4 séances de soins infirmiers par jour dont une de nuit.
Tous les jours la facturation est AMI1 + MAU + 4 AIS3 + 4 IFA + 1 Nuit et deux fois par semaine il faut rajouter 2 perfusions lors d'un passage AMI 15 + AMI15/2 et le retrait des 2 perfusions à l'autre passage soit AMI5 + AMI5/2. L'indu doit être recalculé.
Certaines semaines les perfusions et le retrait sont notés sans être payées, il convient de le rajouter au crédit de Mr [FU] ".

Il s'appuie pour cela sur l'ordonnance du 27 novembre 2019 rédigée par le docteur [HP] [LY] [PU] qui est rédigée de la manière suivante : " faire pratiquer par IDE libérale à domicile, dimanche et jours fériés inclus, 2 fois par semaine, des perfusions sous cutanée de 10 gr de GAMMANORM à l'aide de 2 pompes ambulatoires - QSP 1 cure tous les 7 jours à renouveler pour une durée totale de 7 mois " (pièce CPAM n°10).

La deuxième dépose de perfusions ne pouvait donc faire l'objet d'une facturation supplémentaire puisque la cotation maximale sur une journée était atteinte.

La CPAM estime que si M. [I] [FU] considère que : " Certaines semaines les perfusions et le retrait sont notés sans être payées, il convient de le rajouter au crédit de Mr [FU] ", il s'agit d'une erreur de facturation dont seul M. [I] [FU] est responsable. Il lui appartenait de le signaler auprès de la CPAM afin qu'une modification soit opérée.

La CPAM ayant prouvé la réalité de l'indu, celui-ci sera dès lors confirmé.

Sur le grief de la majoration d'acte unique (M.A.U) non justifiée (1,35 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de la facturation de + de 4 A.I.S3 par jour (6 646,20 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de double facturation (804.51€)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

En conséquence, il conviendra de déduire du montant de l'indu s'agissant de Mme [O] la somme de 172,50 euros. S'agissant de cette patiente, l'indu sera donc validé partiellement à hauteur de 8 849,50 euros (9 022,20 € - 172,50 €).

2/ M. [V] [E] (7 864,50 euros)

Sur le grief de prescription utilisée au-delà de sa date de validité (7 864,50 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. Le seul fait que les actes s'inscrivent dans le cadre d'un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l'acte critiqué des mêmes soins.

Il reconnait cet indu lequel sera en conséquence confirmé.

En conséquence, l'indu sera confirmé.

3/ Mme [FW] [W] (13 535,56 €)

Sur le grief des actes/déplacements/ fériés et nuits non prescrits (2 983,15 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé un A.I.S 3 le midi et un déplacement sur la période du 12 avril 2020 au 18 septembre 2020 sur la base d'une prescription du 4 juin 2020 et sur la période du 20 septembre 2021 au 29 septembre 2021 sur la base d'une prescription du 27 mai 2021, alors que cela n'est pas prévu par la prescription médicale.

M. [I] [FU] ne répond pas directement au moyen se bornant à indiquer dans les écritures de son conseil : " la patiente nécessitant 3 séances des soins infirmiers par jour du 10 juillet 2019 au mois de mars 2020 soit 4 AIS3 en trois passages. A compter du mois d'avril 2020, il n'y a plus que 2 passages par jour avec deux séances de soins d'au moins 45 minutes (…) ". Il ne fait référence à aucune prescription précise et admet qu'il ne faut plus que deux passages par jour.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat :

- Une ordonnance bizone datée du 22 juillet 2019 qui comporte le cachet de deux médecins : docteur [B] [Y] et docteur [T] [R] prévoit : " 3 passages IDE à domicile/j, y compris WE et JF : - toilettes - nursing - aide à la mobilisation - TU (illisible) " mais ne mentionne aucune durée (pièce CPAM n°13).

- Une ordonnance bizone datée du 11 octobre 2019 émanant du docteur [B] [Y] : " Toilette le matin et le soir + nursing le midi si besoin préparation et délivrance des médicaments - à domicile même dimanche, fériés pendant 6 mois ". Cette ordonnance est valable jusqu'au 11 avril 2020 (pièce CPAM n°13).

- Une ordonnance bizone datée du 4 juin 2020 émanant d'un médecin mais dont le nom est illisible rédigée de la manière suivante : " soins IDE à domicile pour toilette matin et soir. Préparation et distribution des traitements 2 fois/j. DJF inclus à compter du 12/4/20 pdt 6 mois " (pièce CPAM n°11). Cette ordonnance ne comporte que deux passages par jour et exclut le midi.

- Une ordonnance datée du 27 mai 2021 émanant du docteur [HW] [H], médecin généraliste rédigée de la manière suivante : " soins IDE à domicile pour préparation et distribution des médicaments - toilette matin et soir avec nursing 2 fois par jour DJF inclus pendant 6 mois à compter du 20 mars " (pièce CPAM n°12). Cette ordonnance ne comporte que deux passages par jour et exclut le midi.

Or, il sera rappelé que les actes de soins effectués par les professionnels de santé ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale préalable, transmise en original.

La prescription médicale ne peut évidemment qu'être préalable à l'accomplissement de l'acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci.

En conséquence, l'indu sera confirmé.

Sur les cotations erronées (10 552,41€)
L'article 11 B des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.

Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.

Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie.

L'article 11 du Titre XVI sur les soins infirmiers prévoit des exceptions à ce principe de non cumul : la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
- d'une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre,
- ou d'un pansement lourd et complexe,
- ou d'une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter
- ou d'un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l'article 1 du chapitre I.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.

La nomenclature générale des actes paramédicaux définit l'AIS 3 comme une " séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures qui comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ".

En application de cet article, il s'en déduit que la facturation de l'A.I.S 3 est possible aux conditions suivantes :
- la " séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne" ce qui est communément appelé du " nursing " ou une " toilette ",
- la séance de soins infirmiers, " par séance d'une demi heure " ce qui conclut à ce que le premier A.I.S. 3 n'est facturable qu'à partir de la trentième minute atteinte, le deuxième à la soixantième...
- un nombre de séance " à raison 4 au maximum par 24 heures. " limitant ainsi sur une journée ces soins à deux heures maximum par patient.
- l'incorporation dans cette cotation forfaitaire de " l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle " dont la durée restera de quelques minutes et calculée par séance et non sur chaque A.I.S. 3.

* * *
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé des soins par le biais de deux prescriptions l'une du 22 juillet 2019 (encodée au 12 juillet 2019) et l'autre du 11 octobre 2019 (encodée au 12 octobre 2019) pour la période du 26 août 2019 au 19 mars 2021 qui prévoyaient : " 3 passages par jour de l'IDE - toilette, nursing, aide à la mobilisation, traitement " et " toilette le matin et le soir + nursing le midi si besoin - préparation et délivrance des médicaments ", soit 4 A.I.S 3 par jour alors que l'enquête administrative démontre qu'il n'y avait pas de petite toilette le soir et que la durée des soins ne correspondait pas. Elle estime qu'il faut compter un A.I.S 3 pour la séance du matin et un A.M.I1 ou 1,2 + M.A.U pour les soins du midi et du soir étant précisé qu'aucun soin de toilette n'était dispensé sur ces périodes.

M. [I] [FU] conteste l'enquête administrative estimant qu'elle minimise l'ampleur des séances de soins infirmiers. La fille de la patiente a été auditionnée mais n'est présente que depuis quelques mois et pas pour la période contrôlée. La patiente nécessitant 3 séances des soins infirmiers par jour du 10 juillet 2019 au mois de mars 2020 soit 4 AIS3 en trois passages. À compter du mois d'avril 2020, il n'y a plus que 2 passages par jour avec deux séances de soins d'au moins 45 minutes chacune soit 4 AIS 3 + 2 IFA. M. [I] [FU] ayant sous facturé, il convient de rajouter les AIS3 manquant ".

En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative réalisée que la patiente a été entendue. Elle relève que M. [I] [FU] passe trois fois par jour selon le rythme suivant :
- Le matin : " toilette complète ; administration des médicaments " d'une durée de 20 à 30 minutes.
- Le midi : " administration des médicaments " d'une durée de 5 à 10 minutes.
- Le soir : " déshabillage et mise en tenue de nuit. Pas de petite toilette. Administration de médicaments " d'une durée de 15 minutes.

Or, il sera rappelé que les actes de soins effectués par les professionnels de santé ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. M. [I] [FU] ne peut donc solliciter la facturation de 4 A.I.S3 par jour ce qui constitue un nombre d'A.I.S3 inapproprié aux durées de séances réalisées.

En conséquence, l'indu sera confirmé.

4/ M. [SU] [K] (11 172,55 euros)

Sur le grief des actes, déplacements, fériés non réalisés confirmés par enquête (146,40 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de la double facturation (881,60 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief des actes, déplacements, fériés et nuits non prescrits (8 146€)
L'article 14 B de la NGAP intitulé " actes effectués la nuit ou le dimanche " prévoit que : " Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ".

La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé des nuits alors même que la nuit n'a pas été prescrite.

Sur ce point, M. [I] [FU] ne développe aucun moyen, soutenant que la nuit était nécessaire tout en admettant qu'elle n'a pas été prescrite.

En l'espèce, M. [I] [FU] ne justifie pas de l'existence d'une prescription, ce qu'il admet.

En conséquence, l'indu sera confirmé.

Sur le grief des actes et déplacements non facturables (1 977,50 €)
L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ".

L'article 13 de la NGAP intitulé : " Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade " prévoit que l'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et est compris pour l'aller et retour .

La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé des déplacements à la fois à l'assuré mais également à sa conjointe vivant au sein du même foyer sur la période du 27 novembre 2019 au 23 avril 2021.

M. [I] [FU] considère que la seule limitation de facturation à un déplacement concerne les établissements hébergeant les personnes âgées en vertu de l'article 13.1 de la NGAP.

En l'espèce, il est constant que M. [I] [FU] a réalisé des actes à l'égard de deux patients vivant dans un même domicile.

Il ne pouvait donc facturer deux déplacements, seul le premier acte peut donner lieu à facturation du déplacement à domicile.

L'indu sera donc confirmé.

Sur le grief des actes compris dans le forfait de l'A.I.S 3 (5,15 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief . L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de la facturation de + de 4 A.I.S 3 par jour (15,90 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

5/ Madame [TC] [RC] (2 429,19 euros)

Sur le grief de la double facturation (66,78 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief des actes et déplacements non facturables (1,26 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de la cotation erronée (2 361,15 €)
L'article 11 B des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.

Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.

Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
L'article 11 du Titre XVI sur les soins infirmiers prévoit des exceptions à ce principe de non cumul : la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
- d'une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre,
- ou d'un pansement lourd et complexe,
- ou d'une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter
- ou d'un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l'article 1 du chapitre I.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.

La nomenclature générale des actes paramédicaux définit l'AIS 3 comme une " séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures qui comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ".

En application de cet article, il s'en déduit que la facturation de l'A.I.S 3 est possible aux conditions suivantes :
- la " séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne" ce qui est communément appelé du " nursing " ou une " toilette ",
- la séance de soins infirmiers, " par séance d'une demi heure " ce qui conclut à ce que le premier A.I.S. 3 n'est facturable qu'à partir de la trentième minute atteinte, le deuxième à la soixantième...
- un nombre de séance " à raison 4 au maximum par 24 heures. " limitant ainsi sur une journée ces soins à deux heures maximum par patient.
- l'incorporation dans cette cotation forfaitaire de " l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle " dont la durée restera de quelques minutes et calculée par séance et non sur chaque A.I.S. 3.

* * *
En l'espèce, la CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé sur la période du 5 octobre 2020 au 21 septembre 2021 deux AIS 3 (Acte Infirmiers de Soins) pour des soins réalisés le matin qui après enquête ne dépassaient pas 60 minutes.

La CPAM rappelle que la cotation est considérée comme abusive si la facturation d'un nombre d'A.I.S 3 est inapproprié aux durées des séances réalisées.

À cet égard, la CPAM s'appuie sur le procès-verbal d'audition de Madame [TC] [RC] qui confirme que M. [I] [FU] se rend à son domicile deux fois par jour, matin et soir. Elle précise s'agissant du matin que la durée des soins dure : " 15 à 20 minutes " et précise que : " le dimanche ' c'est la douche le matin donc toilette complète ' 40 minutes ". S'agissant du soir, elle évalue les soins à " 10 à 15 minutes ".

M. [I] [FU] conteste l'analyse de la caisse sur la durée de la séance de soins infirmiers et soutient que : " sa facturation est parfaitement justifiée ", sollicitant l'annulation du grief. Il évoque des soins réalisés mais non facturés et fait référence à deux prescriptions : " l'une du 20 décembre 2019 " et l'autre du " 21 mars 202 ".

Or, en l'espèce, les développements de M. [I] [FU] font référence à des prescriptions qui ne sont pas versées en procédure.

En conséquence, faute de moyens développés, il y a lieu de confirmer l'indu.

6/ Monsieur [U] [NU] (2 028.43 €)

Sur le grief des actes, déplacements, fériés non réalisés confirmés par enquête (721 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé sur la période du 22 décembre 2019 au 17 mars 2021 un déplacement qu'il ne réalisait pas, conformément à l'enquête réalisée.

M. [I] [FU] se défend en indiquant : " La séance de soins se faisait le matin et le soir insuline dextro. Il manque le déplacement du matin soit 1 403,90 € ".

Les prescriptions médicales du docteur [WZ], reprises par la caisse (pièce CPAM n°17) prévoient :
- Ordonnance du 20 décembre 2019 : " Soins infirmiers au domicile :
* 1 x j le soir Surveillance dextro + Tresiba selon protocole (insuline) y compris weekend et jours fériés ;
* 1 x semaine, aide à la toilette des membres inférieurs -3 mois "

- Ordonnance du 21 mars 2020,
" Soins infirmiers au domicile :
* Toilette des membres inférieurs : 1 x jour, y compris weekend et jours fériés ;

* Insulinothérapie et glycémie capillaire, 1 x j le soir y compris weekend et jours fériés avec relevé un carnet de suivi - 6 mois "

- Ordonnance du 16 septembre 2020
" Soins infirmiers au domicile : D + JF inclus
Injection d'insuline le soir + toilette le soir
QSP 6 mois ".

Et celle produites de manière supplémentaire par M. [I] [FU] (pièce requérant n°6) :
- ordonnance du 22 mars 2021 " Soins infirmiers au domicile :
* Insulinothérapie + surveillance glycémie capillaire 1 x j le soir y compris weekend et jours fériés ;
* 1 x semaine, aide à la toilette des membres inférieurs y compris weekend et jours fériés ;
6 mois "

Il se déduit des prescriptions précitées que les soins de M. [NU] doivent s'effectuer le soir. Il n'est pas précisé que les soins doivent être effectués sur deux passages distincts.

En outre, il ressort de l'audition de l'épouse de M. [NU] réalisée le 1er décembre 2021 que M. [I] [FU] effectuait un passage le soir pour : " piqûre d'insuline + lever les jambes + crèmes ". Il n'est pas évoqué un autre passage.

Il y donc lieu de confirmer l'indu.

Sur le grief de la double facturation (560,60 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief d'actes, déplacements, fériés et nuits non prescrits (52 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé sur la période du 27 septembre 2020 au 10 octobre 2020 un déplacement supplémentaire et les majorations afférentes pour les jours fériés alors même que ce déplacement n'était pas prescrit.

M. [I] [FU] se défend en indiquant : " La séance de soins se faisait le matin et le soir insuline dextro. Il manque le déplacement du matin soit 1 403,90 € ".

Or, il ressort de la prescription médicale du 16 septembre 2020 du docteur [WZ] précitée : " Soins infirmiers au domicile : D + JF inclus Injection d'insuline le soir + toilette le soir QSP 6 mois ", qu'un seul déplacement est déplacement.

Cela est d'ailleurs confirmé par l'audition de de l'épouse de M. [NU] réalisée le 1er décembre 2021 que M. [I] [FU] effectuait un passage le soir pour : " piqûre d'insuline + lever les jambes + crèmes ". Il n'est pas évoqué un autre passage.

L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief du non-respect de l'article 11B NGAP (287,37 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief des actes compris dans le forfait de l'A.I.S 3 (407,46 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

7/ Monsieur [B] [ZC] (1 869,89€)

Sur le grief d'actes facturés pendant une hospitalisation (106,68 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief. L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief d'actes, déplacements, fériés et nuits non prescrits (151,10 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé des soins du 16 mars 2021 au 4 avril 2021, à savoir un second A.I.S 3 alors qu'un seul a été prescrit le 11 mars 2021.

Elle s'appuie sur une ordonnance du docteur [J] qui prescrit : " 1 injection de LOVENOX 4000 UI sous cutanée par jour, pendant 30 jours, prélèvement sanguin pour surveillance plaquettaire 2 fois par semaines pendant 2 semaines puis 1 fois par semaine le temps du traitement, soins de pansement, tous les 2 jours, ulcère de jambe ; aide à la toilette, soins de nursing 1 fois par jour, dispensiation des traitement et organisation hebdomadaire (pilulier) " (pièce CPAM n°20).

M. [I] [FU] se défend dans ses écritures en indiquant : " à compter du 5 avril 2021 les deux passages sont prescrits. La facturation est donc justifiée ".

Or, M. [I] [FU] évoque des actes prescrits à compter du 5 avril, soit concernant une période postérieure à la période litigieuse.

En l'absence de contestation sur le période litigieuse, l'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief des cotations erronées (1 343,55 €)
L'article 11 B des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.

Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.

Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
L'article 11 du Titre XVI sur les soins infirmiers prévoit des exceptions à ce principe de non cumul : la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
- d'une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre,
- ou d'un pansement lourd et complexe,
- ou d'une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter
- ou d'un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l'article 1 du chapitre I.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.

La nomenclature générale des actes paramédicaux définit l'AIS 3 comme une " séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures qui comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ".

En application de cet article, il s'en déduit que la facturation de l'A.I.S 3 est possible aux conditions suivantes et se définit ainsi :
- la " séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne" ce qui est communément appelé du " nursing " ou une " toilette ",
- la séance de soins infirmiers, " par séance d'une demi heure " ce qui conclut à ce que le premier A.I.S. 3 n'est facturable qu'à partir de la trentième minute atteinte, le deuxième à la soixantième...
- un nombre de séance " à raison 4 au maximum par 24 heures. " limitant ainsi sur une journée ces soins à deux heures maximum par patient.

- l'incorporation dans cette cotation forfaitaire de " l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle " dont la durée restera de quelques minutes et calculée par séance et non sur chaque A.I.S. 3.

* * *

En l'espèce, la CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir coté abusivement, en se basant sur l'enquête diligentée :
- 2 A.I.S 3 le soir, à savoir des soins de 60 minutes,
- 1 AMI 4 le soir, à savoir un pansement lourd.

M. [I] [FU] soutient dans ses écritures qu' " il manque 1 AIS le soir (séance d'une heure) et un second grand pansement soit AMI4/2 ".

Or, il ressort de l'audition de Mme [F] [CT], la conjointe de l'assuré en date du 3 décembre 2021que les soins effectués par M. [I] [FU] duraient le matin 45 minutes et le soir 30 minutes. Elle précise que le pansement n'était changé que le matin.

L'indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de prescription utilisées hors période de validité (268,56 €)
Aucun développement n'est soumis au tribunal par M. [I] [FU] à l'appui de sa contestation de ce grief . L'indu sera en conséquence confirmé.

8/ Madame [UZ] [MC] (2 364, 85 €)

Sur le grief des actes, déplacements, fériés non réalisés confirmés par enquête (1 105,25 €)
La CPAM reproche à M. [I] [FU] d'avoir facturé un déplacement (1 IFA) et un acte (1 A.M.I 9) alors même qu'ils n'étaient pas réalisés, conformément à l'enquête réalisée par l'agent assermenté.

M. [I] [FU] se défend en indiquant dans ses écritures : " du 22 2 au 23 3 2021 il y avait 4 perfusions par jour en AMI9. Pour la dernière perfusion qui était programmée, sur la prescription il y avait aussi des prises de sang justifiant la facturation ".

Il ressort de la prescription médicale du docteur ([VC] en date du 22 février 2021 :
- " faire un cathéter central d'amoxiciline 4 fois par jour à 6 h/12h/18h/0h tous les jours y compris samedi, dimanche et jours fériés QSP 36 jours jusqu'au 30 mars 2021 ",
- " faire un cathéter central 1 fois par jour pendant 12H la nuit tous les jours y compris samedi, dimanche et jours fériés QSP 36 jours ".

Or, il ressort de l'audition de Mme [UZ] [MC] que M. [I] [FU] n'effectuait que trois passages par jour : le matin, midi et le soir. M. [I] [FU] ne pouvait donc côté 4 A.M.I 9 et 4 I.F.A.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.