Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 62041, 2 juin 2025, RG 22/00908


Vérifier : TJ 62041, 2 juin 2025, RG 22/00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
22/00908
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f3fb08f105e58d1ae60ff

Texte de la décision

27,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 22/00908 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EM4R

Expédié aux parties le :

- 1 ce à Assurance maladie des mines
- 1 ccc à M. [A] [B]
- 1 ccc à Me Danjard
- 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [A] [B], demeurant [Adresse 3]

présent assisté de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

ASSURANCE MALADIE DES MINES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par M. [V] [J], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [A] [B], infirmier libéral, a fait l’objet par la caisse régionale de sécurité sociale des mines (ci-après CARMI - assurance maladie des mines) d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 18 septembre 2019 au 4 octobre 2021.

Par courrier du 22 mars 2022, l’assurance maladie des mines a notifié à M. [M] [A] [B] un constat d’anomalies de facturation à hauteur de 22 216,71 euros pour les assurés du régime minier.

Suite à l’entretien du 20 avril 2022 avec M. [M] [A] [B] et aux observations formulées par M. [M] [A] [B] suite au procès-verbal du 23 mai 2022, l’assurance maladie des mines lui a adressé par courrier du 16 juin 2022 une notification d’indu à hauteur de 18 600,37 euros pour le régime minier.

M. [M] [A] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de l’assurance maladie des mines en contestation de cet indu.

Dans sa séance du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’indu à hauteur de 18 600,37 euros pour le régime minier.

Par requête adressée le 7 décembre 2022, M. [M] [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.

Par conclusions soutenues oralement, M. [M] [A] [B], demande au tribunal de :
Débouter la caisse de sa demande d’indu, De facturation pour la période du 18 septembre 2019 au 4 octobre 2021 est de 3 289,16 euros.
Oralement, il sollicite l’annulation de l’indu et subsidiairement de le diminuer à la somme de 3 289,16 euros.

L’assurance maladie des mines, dument représentée, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [M] [A] [B] Confirmer l’indu notifié le 16 juin 2022 à hauteur de 18 600,37 euros,Confirmer le rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 20 octobre 2022 maintenant l’indu à hauteur de 18 600,37 euros, Condamner le demandeur au paiement de la sommes de 18 600,37 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification, soit à compter du 16 juin 2022, Condamner l’infirmier à verser à la Caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I –Sur le bien-fondé de l’indu

A) Sur la charge de la preuve

En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif.

Le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.

En application de cette disposition, la cour de cassation estime que les mentions obligatoires (le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l’anomalie constatée, le montant de l’indu par patient) peuvent valablement figurer dans un tableau récapitulatif annexé à la lettre de notification.

L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire respecter le principe du contradictoire entre les parties.

* * *

En l’espèce, M. [M] [A] [B] reproche à l’Assurance maladie des mines de ne produire qu’un tableau récapitulatif, et non pas un tableau détaillé, contrevenant au principe du contradictoire. Il sollicite oralement l’annulation de l’indu.

Or, il ressort du courrier de notification de l’indu en date du 16 juin 2022 que les anomalies constatées sont reprises et qu’un tableau reprend pour chaque prestation l’identité des patients, leur matricule et la clé, la nature de l’anomalie et le montant des sommes versées à tort pour chaque patient et la somme due ainsi que les articles du code de la sécurité sociale fondant l’indu réclamé.

Plus précisément, la Caisse rappelle que le détail des griefs est présenté dans un tableau, consultable sur CD joint au courrier du 16 juin 2022 et un courrier explicatif a été joint faisant référence à la dernière page au CD Rom (pièce CPAM n°1 et n°12)

Sur ce point, le tribunal a d’ailleurs sollicité lors des débats et par courriels en date des 14 et 31 mars 2024, la communication du tableau récapitulatif des actes complets par voie dématérialisée.

Le conseil de M. [M] [A] [B] a sollicité par courriel du 3 avril 2025 que ces tableaux soient écartés des débats arguant que ces éléments n’ont pas été produits lors des débats et que ce moyen est soulevé dans ses écritures pour justifier l’annulation de l’indu.

Or, la Caisse rappelle dans ses écritures en réplique que les tableaux détaillés figurent bien dans un CD-Rom dont M. [M] [A] [B] a bien été destinataire. Un accusé de réception de cette pièce datée du 17 juin 2022 le démontre.

En conséquence, le conseil de M. [M] [A] [B] ne peut valablement solliciter que ces tableaux soient écartés des débats, ces éléments ayant été communiqués contradictoirement à son client et qu’il lui appartenait de les lui solliciter.

Sur ce point, sa demande d’annulation de l’indu sera rejetée.

B) Sur le bien-fondé des griefs

L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après N.G.A.P) dispose que : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
…... c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence».

L'article R. 161-40 du Code de la Sécurité Sociale dispose, dans ses versions applicables au litige, que « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.»

Il suit de là que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale qualitative et quantitative préalable.

L’article R. 4312-42 du code de la santé publique dispose par ailleurs que : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé (….)»

La prescription médicale ne peut évidemment qu'être préalable à l'accomplissement de l'acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci. Le seul fait que les actes s'inscrivent dans le cadre d'un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l'acte critiqué des mêmes soins.

La production a posteriori de duplicatas d'ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l'Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.

Il n'est pas discuté ici de l’utilité des soins au patient. Le litige ne concerne que la facturation par application des textes susvisés.

Les indus réclamés seront examinés par patient.

1/ M. [R] [P] (1 854 €)

Sur le grief des actes/déplacements/ fériés non prescrits (1 641 €)
À titre liminaire, il convient de relever que la caisse a indiqué que le montant de l’indu s’agissant du grief des actes/déplacements/fériés non prescrits s’élève à 1 961 euros. Or, en réalité, il s’élève à la somme de 1 641 euros. C’est ce montant qui sera retenu.

L’article 14 B de la NGAP intitulé « actes effectués la nuit ou le dimanche » prévoit que : « Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ».

L’Assurance maladie des mines reproche d’avoir facturé des actes et déplacements et fériés en dehors de toute prescription à compter du 16 juin 2021. Elle soutient que M. [M] [A] [B] n’a soumis aucun développement au tribunal à l’appui de sa contestation de ce grief, sollicitant ainsi la confirmation de l’indu.

Or, M. [M] [A] [B] fait valoir dans les écritures de son conseil que : « sur les déplacements et fériés non compris les dimanches et jours fériés sont prescrits sur toutes les ordonnances et doivent être pris en compte. Il convient donc d’enlever de l’indu la somme de 1641 euros ».

En l’espèce, M. [M] [A] [B] a facturé des soins à compter du 16 juin 2021 et ce jusqu’au 22 septembre 2021 sur la base d’une prescription encodée au 15 juin 2021.

Il ressort de la prescription datée du 15 juin 2021 émanant du docteur [D] [T] qu’est prévu : « Passage IDE à domicile pour préparation et administration TTT 1 fois / jour y compris jours fériés et week-end QSP 8 mois » (pièce requérant n°1). Cette prescription est valable jusqu’au 15 février 2022.

Il résulte donc de cette prescription médicale que M. [M] [A] [B] devait se rendre à une seule reprise au domicile de M. [P] pour préparer et administrer son traitement justifiant un déplacement et ce tous les jours, y compris jours fériés et dimanches. Par conséquent, M. [M] [A] [B] ne devait facturer les jours de semaine qu’un A.M.I, M.A.U et I.F.A et avec majoration les jours fériés et dimanche.

Or, il résulte du tableau détaillé qu’il a facturé en sus deux passages (2 A.M.I, 2 I.F.A et 2 M.A.U) en dehors de toute prescription sur la période litigieuse. C’est donc légitimement que la Caisse a considéré ces actes comme indument facturés.

Cet indu sera donc confirmé.

Sur les cotations erronées (2,36 €)
Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation de ce grief. L’indu sera en conséquence confirmé.

Sur les prescriptions utilisées hors période de validité (205,24 €)
Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation de ce grief. L’indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de la majoration d’acte unique (M.A.U) non justifiée (5,40 €)
À titre liminaire, il convient de relever que le conseil de M. [M] [A] [B] développe dans ses écritures, des arguments selon lequel il est fondé à solliciter que : « soit recalculé sa facturation », ce que conteste la Caisse.

En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation d’un indu notifié à l’intéressé suite à un contrôle de son activité professionnelle au terme duquel des griefs lui sont reprochés. Il appartenait à M. [M] [A] [B] de solliciter auprès du service réclamation de l’Assurance Maladie des Mines des modifications ou annulations.

Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation du grief de majoration de l’acte unique. L’indu sera en conséquence confirmé.

2/ M. [S] [K] (1 101,96 euros)

Sur le grief d’acte/déplacement et fériés non remboursable (105,62 €)
Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation du grief de majoration de l’acte unique. L’indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de prescription utilisée hors période de validité (172,04 €)
Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation du grief de majoration de l’acte unique. L’indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief des aces compris dans le forfait A.I.S 3 (824,30 €)
Il convient de relever que le conseil de M. [M] [A] [B] développe dans ses écritures, des arguments selon lequel : « La prescription du 16 8 20121  il y a 2 AIS 3 le matin et le soir. M. [M] [A] [B] a omis de facturer certains jours 2 AIS 3 le matin et n’en a facturé qu’un il convient de les rajouter au crédit du requérant. L’indu de 3458 euros n’est pas fondé ».

Or, s’agissant de M. [K], l’indu s’élève à 1 101,96 euros et non 3 458 euros. De surcroît, il n’appartient pas à M. [M] [A] [B] de solliciter le rajout à son crédit d’un A.I.S 3 qu’il aurait oublié. Comme indiqué précédemment, il appartenait à M. [M] [A] [B] de se rapprocher du service réclamation pour solliciter une modification de sa facturation. Enfin, il fait référence à une prescription qui n’existe pas.

En l’absence de développement étayé par le requérant, l’indu sera confirmé.

3/ Mme [H] [K] (9 996,67)

À titre liminaire, il convient de préciser qu’il s’agit bien de Madame [H] [K] et non [I] comme le mentionne le conseil de M. [M] [A] [B].

Sur le grief des actes/déplacements/ fériés et nuits non prescrits (86,90 €)
L’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ».

L’article 13 de la NGAP intitulé : « Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade » prévoit que l’indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et est compris pour l’aller et retour.

La CPAM reproche à M. [M] [A] [B] d’avoir facturé des déplacements pour des soins réalisés sur deux patients différents au sein d’un même domicile sur la période du 20 janvier 2020 au 4 février 2020.

M. [M] [A] [B] se défend en s’appuyant sur l’article 10 Chap 1 Titre XVI de la N.G.A.P et argue du fait que : « il y avait bien deux passages par jour. La facturation est justifiée (cf attestation de sa fille) ».

En l’espèce, il est constant que M. [M] [A] [B] a réalisé des actes à l’égard de deux patients vivant dans un même domicile, Mme [K] est l’épouse de M. [S] [K] également patient de M. [M] [A] [B].

Il ne pouvait donc facturer deux déplacements, seul le premier acte peut donner lieu à facturation du déplacement à domicile.

L’indu sera donc confirmé.

Sur les actes et déplacements non remboursable (8 226 €)
L’Assurance maladie des mines reproche à M. [M] [A] [B] d’avoir facturé des actes qui ne sont pas prévus par la N.G.A.P, à savoir la prise de la tension et la pose de bas de contention sur la période du 26 août 2019 au 18 août 2021. Il n’est pas contesté que ces actes ont été réalisés par M. [M] [A] [B], comme cela ressort de l’audition de la fille de Mme [K].
M. [M] [A] [B] se défend en indiquant, par l’intermédiaire de son conseil :
 “ Du 17 11 2019 au 19 01 2020 Il manque 1 AMII + 1 MAU + 1 IFA 2 fois par jour et 2 fériés pendant 40 jours soit 696 €

Du 20 01 2020 au 04 2 2020 elle avait un pansement simple (AM12), il manque 1 AMI 1/2 le matin et 1 AMII + MAU le soir pour l’ art 10 chap I Titre XVI de la NGAP et 2 fériés soit 211,28 €

Du 5 2 2020 au 27 06 2020 il manque pour la thérapie orale (art 10) du matin et du soir 1 AMII + MAU + IFA par passage et 11 fériés soit 1 293 €

A compter du 27 6 2020 il manque, jusqu'au 1 7 2020 le matin et 1 AMII + MAU le soir pour I’ art
10 chap I Titre XVI de la NGAP 45 € et 59 déplacements 147,50 € ; et à compter du 17 2020 2 AMI + 2 MAU pendant 457 jours soit 4 688,82 €

Du 27 6 2020 au 30 9 2021 il manque 4 881,32 € et 2 fois 75 fériés soit 9 996,67-8 356,30 € 

L’indu est de 1 640,37€ ".

Or, l’argumentation développée ne constitue pas de moyen de fait en rapport avec le grief contesté.
En l’absence de contestation, il y a lieu de confirmer l’indu.

Des prescriptions utilisées hors période de validité (1 582,52 €)
Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation du grief de prescriptions utilisées hors période de validité. L’indu sera en conséquence confirmé.

Des M.A.U non justifiées (101,25 €)Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation du grief de majoration de l’acte unique. L’indu sera en conséquence confirmé.

4/ Mme [U] [F] (1 907,03 euros)

Sur le grief des actes, déplacements, fériés non prescrits (233,10 €)L'article 5 de la N.G.A.P. dispose que : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence ».
La caisse reproche à M. [A] [B] d’avoir facturé des soins alors même qu’il ne possédait pas de prescription préalable sur la période du 26 août 2019 au 2 septembre 2019 puis du 3 au 6 février 2020.
M. [M] [A] [B] se défend en indiquant : « Seule une prescription intercalaire a mentionné soins de jambe. Il y a toujours eu pour la première période deux pansements simples. Pour la facturation des grands pansements, étant des pansements avec méchage, la caisse ne peut soutenir qu’ils n’étaient faits au motif que les facturations de pharmacie ne seraient pas concordantes. La circulaire 30 2024 permet la facturation du grand pansement même si ce n’est pas stipulé dans l’ordonnance à partir du moment où « la typologie de la plaie ou sa superficie correspondent bien à un libellé d’acte de l’article 3 ou de l’article 5 bis » (3e point de la circulaire) ».
En l’espèce, les prescriptions du 12 juin 2019 (encodée au 3 juin 2019) et du 11 décembre 2019 (encodée au 3 décembre 2019) rédigées par docteur [T] [D] prévoyaient respectivement :
« acte infirmier au domicile 1 fois par jour le matin pour préventions d’ulcères et pose de bat tous les jours dimanches et fêtes compris pour une durée de 3 mois »,« acte infirmier au domicile soins de pied 1 fois par jour le matin tous les jours dimanches et fêtes compris pour une durée de 6 mois »Or, ces prescriptions médicales ne font pas référence au pansement du deuxième pied et sont rédigés au singulier, excluant tout second pansement.
M. [M] [A] [B] ne peut se défendre en faisant référence au 3e point de la circulaire 30/2024 de la caisse du 26 novembre 2024 visant à clarifier les règles de gestion en cas de prescriptions médicales imprécises et clarifications sur les conditions de facturations et plus particulièrement dans ce 3e point s’agissant « des pansements lourds et complexes » précisant le périmètre de facturation de l’AMI4 en référence à l’article 5 bis pour les patients insulino-traité et l’article 3 de la NGAP définissant les pansements lourds et complexes (pièce requérant n°7).
Il ressort du 3e point de la circulaire que : « les notions de « pansement lourd » ou « pansement complexe » ou les mentions se référant à un type de plaie mentionnée aux article 3 et 5 bis sont suffisantes à la prise en charge par l’assurance Maladie, dès lors que la typologie de la plaie et sa superficie correspondent bien à un libellé d’acte de l’article 3 ou de l’article 5 bis. »
Les prescriptions médicales ne font pas référence à un patient nécessitant un pansement lourd et complexe, ni à un patient insulino-traité.
Les prescriptions sont parfaitement claires. En tout état de cause, il ressort de la N.G.A.P qu’il appartient à l’infirmier de solliciter des précisions au médecin prescripteur en cas de difficultés. Il n’y a pas lieu donc de faire référence à cette circulaire. En tout état de cause, M. [M] [A] [B] n’a pas côté un AMI 4 mais bien un 1 AMI 1 indûment sur la période litigieuse.
En conséquence, l’indu sera confirmé.

Sur le non-respect de l’article 11 B de la NGAP (477,22 €)Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation du grief de prescriptions utilisées hors période de validité. L’indu sera en conséquence confirmé.

Sur le grief de prescription utilisées hors période de validité (1 196,71 €)
Aucun développement n’est soumis au tribunal par M. [M] [A] [B] à l’appui de sa contestation de ce grief. L’indu sera en conséquence confirmé.
5/ Madame [O] [L] (3 458 €)
Sur le grief de prescription utilisées hors période de validité La caisse reproche à M. [M] [A] [B] d’avoir facturé des soins sur la période 13 avril 2019 au 7 novembre 2019 en l’absence de prescription médicale valide. Elle s’appuie sur la prescription du 12 octobre 2018 (encodée au 24 avril 2019 et 24 octobre 2019) prévoyant : « toilette matin et soir – administration de médicaments et bas de contention » pour une durée de validité de « 6 mois », soit du 12 octobre 2019 au 12 avril 2019.
M. [M] [A] [B] se défend en indiquant avoir produit une ordonnance justifiant une telle facturation.
En l’espèce, M. [M] [A] [B] verse aux débats une ordonnance du docteur [N] datée du 11 juillet 2019 rédigée de la manière suivante : « Passage IDE à domicile compris wends et fêtes deux fois par jour pour toilette complète, pose de bas de contention, change – préparation et administration des traitements chez personne âgée dépendante pendant 6 moi » (pièce requérant n°3).
Cette prescription est valable du 11 juillet 2019 jusqu’au 11 janvier 2020. Toutefois, il s’agit d’un duplicata.
Or, il sera rappelé que les actes de soins effectués par les professionnels de santé ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale préalable.
La prescription médicale ne peut évidemment qu'être préalable à l'accomplissement de l'acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci. Le seul fait que les actes s'inscrivent dans le cadre d'un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l'acte critiqué des mêmes soins.
La production a posteriori de certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.
Il n'est pas davantage discuté de la réalité des soins ni de leur utilité au patient. Le litige ne concerne que la question de la facturation selon les règles en vigueur.
En conséquence, l’indu sera confirmé.
* * *
En conséquence de tout ce qui précède, l’indu réclamé par la caisse à l’encontre de M. [M] [A] [B] sera confirmé à hauteur de 18 317,66 euros au titre du régime minier.
M. [M] [A] [B] sera condamné à payer cette somme à l’assurance maladie des mines, outre les intérêts de retard à compter de la notification de l’indu le 16 juin 2022 et ceux restant à courir jusqu’à parfait paiement.

II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En l’espèce, M. [M] [A] [B], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance et sera condamné à verser à l’assurance maladie des mines la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [A] [B] de sa demande d’annulation de l’indu pour violation du principe du contradictoire
CONFIRME l’indu notifié à M. [M] [A] [B] le 16 juin 2022 à hauteur de 18 317,66 euros (régime minier);
CONDAMNE M. [M] [A] [B] à verser à l’Assurance maladie des mines la somme de 18 317,66 euros, outre les intérêts de retard échus à compter du 16 juin 2022 et les intérêts de retard à venir jusqu’à parfait paiement au titre de l’indu du régime minier ;
CONDAMNE M. [M] [A] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [A] [B] à verser à l’Assurance maladie des mines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens - [Adresse 1] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.