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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 23/02721


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 23/02721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/02721
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A3
Type
other
Id
683f40258f105e58d1ae62ad

Texte de la décision

17,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025

Enrôlement : N° RG 23/02721 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ENO

AFFAIRE : Mme [P] [V] (la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES)
C/ M. [Y] [G] (Me TAGUELMINT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025

Par Madame [H] [W]
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G]
né le 7 août 1987
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [P] [V] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

En octobre 2018, après avoir accepté un devis de Monsieur [G] artisan agissant sous la dénomination ADM CONSTRUCTION, en date du 17 septembre 2018, Madame [V] a fait réaliser des travaux de pose de carrelage et de peinture, et de réfection des murs et plafonds pour un montant total de 5.872,79 euros.

Les travaux ont débuté le 15 octobre 2018, et se sont partiellement achevés le 31 octobre.

Des travaux de finition étaient prévus pour le 12 novembre 2018, mais Monsieur [G] ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2018, Madame [V] a mis en demeure Monsieur [G] de venir les achever. Ce dernier est revenu sur le chantier les 7 et 18 janvier 2019, puis n'est plus revenu.

Le 22 mars 2019 une expertise amiable a été réalisée à la demande de Madame [V].

Bien que dument convoqué Monsieur [G] ne s'est pas présenté.

Plusieurs malfaçons, et méconnaissances des règles de l'art ont été mises en évidence.
Madame [V] a alors assigné en référé Monsieur [G] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2019, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Il a déposé son rapport définitif le 27 février 2021.

Par assignation en date du 6 décembre 2022, Madame [F] [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [Y] [G], artisan exerçant sous l'appellation commerciale ADM CONSTRUCTION aux fins de :

Vu l'article 1231-1 et 1792 du code civil,

Condamner Monsieur [G] et son assureur au paiement des travaux de reprise des désordres et malfaçons qui lui sont imputables, soit la somme de 8.875 euros HT, soit 9762,50 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

Condamner Monsieur [G] et son assureur au paiement de la somme de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,

Les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2721.

Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [P] [V] demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 et 1792 du code civil,

Condamner Monsieur [G] au paiement des travaux de reprise des désordres et malfaçons qui lui sont imputables, soit la somme de 8.875 euros HT, soit 9762,50 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

Condamner Monsieur [G] et son assureur au paiement de la somme de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,

Les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Condamner l'assureur à intervenir dans le cadre de la garantie d'assurance contractée avec Monsieur [Y] [G],

Débouter Madame [P] [V] de sa demande d'intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judicaire,

La débouter de sa demande d'indemnité relative aux troubles de jouissance à hauteur de 4500 euros à parfaire,

Débouter Madame [P] [V] de sa demande visant à obtenir le paiement de la somme de 5000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,


La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.

L'audience au fond s'est tenue le 27 mars 2024, et le délibéré initialement fixé à la date du 10 juillet a été avancé à la date du 3 juin.

MOTIFS :

Les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi.

En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

De sorte que la demande de réception tacite formulée dans le corps de l'assignation, mais non reprise dans le dispositif de celle-ci ne peut être considérée comme une prétention à laquelle le tribunal est tenu de répondre.

Sur les demandes de Madame [V] :

Madame [V] recherche la responsabilité de Monsieur [G] sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 et 1792 du code civil, au titre des désordres affectant les ouvrages réalisés par ce dernier en sa qualité d'artisan, dans le cadre de la rénovation de son appartement.

Après avoir sollicité la condamnation de Monsieur [G] et " de son assureur " pour toutes les demandes de condamnation dans le dispositif de l'assignation, elle ne maintien cette demande de condamnation conjointe uniquement pour la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance aux termes de ses conclusions en septembre 2024.

Madame [V] n'est pas sans ignorer que le tribunal ne peut condamner arbitrairement " un assureur ", alors même qu'elle n'a aucunement assigné ledit assureur. Or pour solliciter une telle condamnation, il lui appartenait d'attraire l'assureur décennal et responsabilité civile contractuelle à la présente instance, ce qu'elle n'a pas fait.

Cette remarque est également valable pour Monsieur [G]. Ce dernier évoque une assurance auprès de MIC INSURANCE, mais ne produit aucune pièce en ce sens, sa pièce 3 ne correspond pas à une attestation d'assurance, mais à une lettre de mise en demeure de Madame [V].

Il appartenait à chacun d'eux d'attraire l'assureur de Monsieur [G], et notamment à Madame [V] qui maintien aux termes de ses conclusions la demande la condamnation conjointe au titre du préjudice de jouissance.

De sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation dudit assureur, faute d'avoir attrait ce dernier à la cause. Il en sera de même pour Monsieur [G].
S'agissant de la demande de condamnation de Monsieur [Y] [G], il sera au préalable rappeler les règles juridiques applicables au présent cas d'espèce.

Selon l'article 1792 du code civil " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.

Ainsi, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l'ouvrage. A défaut d'avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre.

En outre, en vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil la condition première de mise en jeu des garanties légales réside dans la réception de l'ouvrage. Sans réception il ne peut y avoir de mise en jeu de la garantie décennale. Seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée.

En l'espèce, force est de constater que Madame [V] ne produit aucun procès-verbal de réception et ne sollicite aucunement le prononcé d'une réception tacite ou judiciaire aux termes de son dispositif. Or il convient de rappeler à cette dernière que le tribunal ne peut rechercher l'existence d'une réception tacite sans demande de cette dernière reprise dans le dispositif de l'assignation.
De sorte qu'elle est donc mal fondée à solliciter la mise en jeu de la garantie décennale faute de réception. Il lui sera en outre rappelé, que même dans l'hypothèse de l'existence d'une réception, il est indispensable de démontrer que les désordres rendent impropres l'ouvrage à sa destination, ou portent atteinte à sa solidité, ce que madame [V] ne démontre aucunement.

En revanche elle reste bien fondée à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce texte sanctionne le retard dans l'exécution contractuelle.

Madame [V] était bien liée contractuellement avec Monsieur [G], selon devis en date du 17 septembre 2018, qu'elle a accepté pour des travaux d'un montant de 5127,04 euros.
Après consultation du RCS, le tribunal a constaté que monsieur [G] a exercé en qualité d'entreprise individuelle, et a cessé son activité à la date du 31 décembre 2020.
Madame [V] emploie le terme société de façon erronée, et ne produit d'ailleurs aucun extrait KBIS démontrant l'existence d'une société à ce nom, qui aurait été radiée. Surabondamment, l'existence sous la forme juridique d'une société aurait impliqué la désignation au préalable d'un administrateur ad hoc, dans l'hypothèse d'une radiation avant l'assignation au fond.
De sorte que la dénomination ADM CONSTRUCTION n'étant pas une société, mais bien une entreprise individuelle, les règles relatives aux sociétés ne sont donc pas applicables en l'espèce.

La demanderesse se plaint de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [G], qui au surplus ne les a pas achevés.
L'expert judiciaire est venu confirmer les désordres constatés dans le cadre de l'expertise amiable. Elle porte sur la pose d'un carrelage au sol d'une partie de l'appartement, de travaux de peintures de murs et plafonds, et du remplacement d'une porte séparative.

Monsieur [O] a ainsi constaté les éléments suivants :
- Le carrelage a été posé sur l'ancien sol carrelé du salon, de la salle à manger, du hall et des toilettes, et les peintures devaient concerner les mêmes pièces.
- La pose du carrelage n'est pas régulière et les peintures ne sont pas achevées notamment pour le plafond du salon et de la salle à manger.
Il précise que le rendu global ne correspond pas ce que l'on pourrait attendre d'un travail exécuté dans les règles de l'art.
- La pose des carreaux au sol n'est pas régulière, et ne respecte pas les normes en vigueur et notamment le DTU.
- Les joints entre les carreaux sont irréguliers
- La pose du carrelage dans les WC obligeait la dépose de la cuvette des WC, ce qui n'a pas été fait. Cette intervention aurait dû être faite par un plombier.
- Le sol de la loggia a été abimé par la découpe des carreaux.
- Concernant les tours et bords de porte, les découpes n'ont pas été faites avec soin.
- La pose de plinthe aurait dû être faite avec plus de soin, notamment au niveau des angles. Par endroit la colle déborde.

Il préconise la démolition de la totalité du carrelage avec un remplacement par un carrelage équivalent, mais aussi la dépose et le remplacement des plinthes. Il précise que le carrelage des toilettes qui doit être repris nécessite la dépose et repose de la cuvette dans les règles de l'art et par un plombier.

Il note toutefois que les devis produits par la demanderesse n'ont aucune cohérence réciproque et proposent des prestations de montants supérieurs au contrat conclu avec le défendeur.

Il évalue le coût de la reprise des travaux à la somme de 7308 euros.

Aux termes des constatations précitées, Monsieur [G] ne peut nier que les travaux qu'il a exécutés ne sont pas conformes aux règles de l'art en l'état des malfaçons constatés, et de la nécessité de déposer l'entier carrelage.
Les fautes contractuelles de ce dernier qui n'a pas respecté les normes en vigueur comme exposées ci-dessus ne sont pas contestables.
Elles sont directement à l'origine du préjudice subi par Madame [V], qui se matérialise par l'indemnisation du préjudice matériel, mais aussi du préjudice immatériel. Les travaux vont durer 15 jours et vont nécessiter le déménagement et l'entreposage du mobilier.

De sorte que Monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 7308 euros. Le fait que ce dernier soit insolvable ne peut le dédouaner de sa responsabilité contractuelle, et des fautes commises alors qu'il exerçait en qualité d'entrepreneur individuel, et ce même s'il a cessé son activité.

L'expert évalue le coût des frais de déménagement, et de garde meuble, à la somme de 1567 euros.

Ces sommes ne sont pas contestables, et à tout le moins Monsieur [G] ne produit aucune pièce de nature à remettre en question tant l'appréciation technique de l'expert, que les coûts des travaux de reprise et de déménagement.

Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, Madame [V] réclame la somme de 4500 euros, et fixe à 100 euros par mois le préjudice qu'elle a subi à compter de la réalisation des travaux jusqu'à ce jour. Il lui sera précisé que la somme ne peut être à parfaire.
Elle ne produit aucune pièce pour justifier la somme réclamée.
Le préjudice subi ne l'a pas empêché d'occuper son logement et d'en jouir. Elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir en quoi sa paisible jouissance en a été affectée, ni le préjudice qui a été le sien au quotidien.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Y] [G] succombe, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance, et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;

Constate qu'aucun assureur n'a été attrait à la cause,

Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [V] les travaux de reprise des désordres et malfaçons qui lui sont imputables, soit la somme de 8.875 euros HT, majorée de la TVA valablement applicable,

Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute Madame [P] [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Déboute Madame [P] [V] du surplus de ses demandes,

Déboute Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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