TJ 13055, 3 juin 2025, RG 21/06382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A3
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 MARS 2025 DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025
N° RG 21/06382 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7B7
AFFAIRE : S.A.R.L. AIC PROVENCE
C/ S.A.R.L. LPM, S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, SMABTP, Société SMA SA, S.A.R.L. SIAREM, S.A. MMA I.A.R.D., S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, Société MAF, S.A. MMA IARD, S.A.S. M2DC CONCEPT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AIC PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE (LPM)
immatriculée au RCS sous le numéro 448 257 477
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 805 044 849
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE
Société SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’INGENIERIE ET D’ASSISTANCE POUR LA RÉGION MÉDITERRANÉE (SIAREM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
toutes représentées par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA I.A.R.D.
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la société MURELLO
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
venant aux droits de la S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [R] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13 (GMC 13) désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 23 février 2023
dont l’Etude est sise [Adresse 9]
représentée par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. M2DC CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 anticipé au 03 juin 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV AIC LUMINOSA, ayant pour gérant la société AIC PROVENCE, a, en sa qualité de constructeur non réalisateur, procédé à une opération de construction sur la commune de [Localité 13], [Adresse 7].
Ont participé à l'opération de construction les sociétés suivantes :
- la SARL LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (dénommée LPM), titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP,
- la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société MMA.
- La SIAREM
Par acte en date du 25 avril 2017, [K] [N] a réservé plusieurs lots au sein de ce programme immobilier : un appartement de type 4 (lot 23), un parking extérieur (lot 21), un parking intérieur type double box (lots 28 et 29).
La vente a été définitivement conclue par acte authentique le 28 septembre 2017.
La livraison des lots de Monsieur [N] a eu lieu le 21 mars 2019 avec réserves.
Par courrier en date du 15 avril 2019, [K] [N] dénonçait à la SCCV LUMINOSA de nouvelles réserves concernant des difficultés d'accès au double box.
Par assignation en date du 12 décembre 2019, Monsieur [K] [N] a assigné la SCCV AIC LUMINOSA devant le tribunal judiciaire aux fins de prononcer aux torts exclusifs de la SCCV LUMINOSA la résolution de la vente des deux lots 28 et 29 (double box de stationnement situé en R-1) acquis pour le prix de 28.000 euros suivant acte en date du 28 septembre 2017, de la condamner au paiement du préjudice locatif subi et de la somme de 50000 euros au titre des autres préjudices, outre l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro R20/01265.
Par assignation en date du 4 juin 2021, la société AIC PROVENCE a procédé à la dénonce de l'assignation délivrée le 12 décembre 2019, et a appelé en cause, les sociétés LPM, SMABTP, MURELLO et MMA IARD, pour solliciter la jonction avec l'affaire principale, et pour les voir condamner à la relever et garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/06382.
La société AIC PROVENCE a également appelé à la cause la société SIAREM et son assureur MMA.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/11474.
Ces deux instances (RG21/06382 et 22/11474) ont été jointes à l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 20/01265), avant d'être disjointe par décision du juge de la mise en état en date du 14 septembre 2023. Le juge de la mise en état a ensuite transféré les appels en garantie à la 3ème chambre civile section A.
Parallèlement plusieurs appels en cause ont été effectués.
La société MMA IARD a appelé en cause la société M2DC CONCEPT et son assureur la MAF.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/12506.
Par jugement en date du 6 septembre 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon contre la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 23 février 2023 du tribunal de commerce de Toulon, qui a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 22 mars 2023, la société MMA IARD a assigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe MURELLO CONSTRUCTION 13 aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, de communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13 en vigueur à la date de la réclamation en juin 2020, et de joindre la procédure à la procédure principale RG20/01265.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03465.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le président du tribunal de commerce de TOULON a désigné la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], en remplacement de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de [R] [U], dans la procédure ouverte au bénéfice de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2024, la procédure RG22/11474 a été jointe à la procédure RG21/6382.
La société MMA IARD a également appelé en cause la société SMA, en qualité d'assureur de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/01702.
****
Par conclusions d'incident en date du 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux cotés de MMA IARD,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
- Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportent à justice concernant la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG21/6382, RG22/12506, RG23/03465, et RG24/01702.
- Ordonner le sursis à statuer de la présence instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'affaire principale opposant Monsieur [N] à la SCCV [Localité 12] LUMINOSA,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions d'incident en date du 24 septembre 2024, la SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U], demande au juge de la mise en état d'ordonner la nullité de l'assignation d'appel en cause en date du 22 mars 2023 et de condamner les MMA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédure RG21/6382, RG22/12506, RG23/03465, et RG24/01702, sous le numéro unique le plus ancien RG 21/6382.
Par une correspondance officielle en date du 30 septembre 2024, le conseil des sociétés MMA IARD a transis l'assignation avec dénoncé délivrée à la requête des MMA à l'encontre des sociétés M2DC CONCEPT et MAF délivrée le 16 décembre 2022.
La SELARL ML ASSOCIES considère le grief purgé.
Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SELARL ML ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Constater le désistement de la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, à l'endroit de la société MMA IARD, de son incident de procédure.
Par conclusions d'incident récapitulatives, régulièrement signifiées au RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [N] à la SCCV AIC LUMINOSA, actuellement pendant sous le numéro RG20/01265,
Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation du désistement de la SELAR ML ASSOCIES de son incident de procédure,
Réserver les dépens.
Par conclusions d'incident numéro 2, régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP, la société SMA SA et la SIAREM demandent au juge de la mise en état :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [N] à la SCCV AIC LUMINOSA, actuellement pendant sous le numéro RG20/01265,
Réserver les dépens.
La MAF n'a pas conclu sur l'incident.
La société AIC PROVENCE n'a pas conclu sur l'incident.
Les sociétés SAS M2DC CONCEPT, et SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13 sont défaillantes.
L'audience d'incident s'est tenue le 27 mars 2025.
A l'audience d'incident, le conseil de la MAF a formulé oralement la demande de sursis à statuer de la procédure en cours dans l'attente de la décision définitive à venir dans l'affaire principale.
Le délibéré initialement fixé à la date du 12 juin 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance,
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
- Allouer une provision pour le procès,
- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522,
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées,
- Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction,
- Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir,
En vertu des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
S'agissant de la demande de jonction, il sera rappelé aux parties que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG21/6382, RG22/12506, RG/3465, RG24/1702 sous le numéro unique le plus ancien RG21/6382. Dès lors cette demande devient sans objet.
Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.
En l'espèce, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à venir sur l'affaire principale opposant Monsieur [K] [N] à la société SCCV AIC LUMINOSA enrôlée sous le numéro RG20/01265.
L'affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
Constatons que la demande de jonction est sans objet en l'état des ordonnances du juge de la mise en étant en date du 28 mars 2024 et du 26 septembre 2024,
Recevons l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux cotés de MMA IARD,
Constatons que la SELARL ML ASSOCIES vient aux droits de la SCP BR ASSOCIES,
Constatons le désistement de la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, de son incident de procédure, contre la société MMA IARD,
Ordonnons le sursis à statuer dans la procédure enrôlée sous le numéro RG21/6382 dans l'attente de la décision définitive à venir dans l'affaire principale opposant Monsieur [K] [N] à la SCCV LUMINOSA AIC enrôlée sous le numéro RG20/01265.
Retirons l'affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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