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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 20/01842


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Date
15/05/2025
Numéro
20/01842
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
683f402e8f105e58d1ae639b

Texte de la décision

3,191 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02197 du 15 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01842 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWHD

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décison a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°20/01842

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 juin 2020 au greffe de la présente juridiction, la Société [9], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 9 juin 2020, ayant confirmé le bien-fondé de l’opposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts résultant de l’accident dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [T] [P], le 8 janvier 2019.

Après avoir fait l’objet d’une mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 5 mai 2025, la Société [9], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [9] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [9], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la Société [9] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [9].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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