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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 25/01679


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 25/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01679
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
683f40318f105e58d1ae63e7

Texte de la décision

10,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juin 2025

Enrôlement : N° RG 25/01679 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BET

AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6] ([3])
C/ M. [L] [F]

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Noémie POUPET-CAULI et Hermence RAOULT, auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6]
qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 2]

représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Béatrice DUPUY

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Z] [F]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon autorisation donnée par ordonnance du 10 février 2025 le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] a fait assigner à jour fixe monsieur [L] [F] sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 191.138 € au titre des impositions dues par la société [4], outre 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] fait valoir que la société [4] a été créée le 25 juin 2018, exerçant une activité de travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment, monsieur [F] étant son président ; que cette société n'a pas respecté ses obligations déclaratives ; que des opérations de vérifications ont donné lieu à des redressements au titre de la TVA des années 2018 à 2020 pour 96.421 € et de l'impôt sur les sociétés des années 2018 et 2019 pour 81.364 €, outre majorations de 40 % ; que cette société est encore redevable de la TVA des 1er et 3ème trimestres 2019 et 1er trimestre 2021 pour 8.672 €, d'un chèque impayé de mars 2019 d'un montant de 721 € et de la CFE au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 pour 3.960 € ; que cette société a disparu, les courriers et mises en demeure étant revenus avec la mention « destinataire inconnu » ; que des saisies à tiers détenteurs ont été tentées sans succès ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 13 juillet 2023 convertie en liquidation judiciaire le 11 septembre 2023 à laquelle il a déclaré sa créance ; et que le mandataire liquidateur a délivré un certificat d'irrecouvrabilité.
Il ajoute que le dirigeant de la société débitrice s'est rendu responsable d'une inobservation grave de ses obligations fiscales au sens de l'article L267 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ayant relevé plusieurs manquements dont une insuffisance de la TVA collectée en 2018 et 2019, des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, des charges constatées en l'absence de justificatif, ayant rendu impossible le recouvrement de l'impôt.

Monsieur [F], assigné à son domicile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L267 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »

Il résulte de la proposition de rectification en date du 13 septembre 2021 que la société [4] a éludé une partie de la TVA due au titre des années 2018 et 2019 pour un total de 77.092 €.

Par ailleurs au cours du contrôle le dirigeant de la société, monsieur [F], n'a pas été en mesure de justifier que certaines charges comptabilisées avaient effectivement été engagées dans l'intérêt social, dont les factures intitulées « Wall Street english », « Nespresso » et « Fabrice Labi avocat ». En effet il n'est pas justifié, pour une entreprise de maçonnerie, de dépenses de formation en langue anglaise, ou de boissons chaudes qui ne correspondent pas à son activité. Concernant la facture d'avocat, le contrôleur a relevé qu'elle a été envoyée à l'adresse personnelle de monsieur [F].

Les mêmes anomalies comptables ont été constatées en 2019 et 2020, soit des charges sociales de formation en anglais, des factures « Makolet city », « [5] », « ICT », « Juste un Kiff » et « Fratellini », sans lien avec des prestations de maçonnerie, et encore des dépenses d'avocat engagées dans l'intérêt personnel de monsieur [F].

De même, ont été constatées des charges sans justificatif de 2018 à 2020, notamment d'achat de matières premières sans présentation des factures correspondantes, et des frais de mission-réception non justifiés ni identifiés.

Enfin et alors que le procès-verbal d'assemblée générale de la SASU [4] du 23 novembre 2018 prévoyait l'absence de rémunération du dirigeant, il apparaît que les comptes sociaux mentionnent une telle rémunération en 2018. La même irrégularité a été constatée en 2019.

Le même contrôle a mis en évidence le fait que la société [4] n’a pas acquitté la TVA au titre des périodes des 1er et 3ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2021 pour un montant total 8.672 € et les CFE au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 pour un total de 3.960 €.

Il en résulte, selon le bordereau de situation produit aux débats, que la société [4] est redevable des sommes suivantes :
TVA sur la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2020 pour un montant de 96.421 €,IS sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 81.364 €.TVA au titre des 1er et 3èmc trimestre 2019 et 1er trimestre 32021 pour un montant de 8.672 €,Chèque impayé du mois de mars 2019 pour un montant de 721 €,CFE au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 3.960,01 €.
Ces éléments permettent de caractériser les manquements graves et répétés aux obligations fiscales ayant consisté en une insuffisance de la TVA collectée, l'existence en comptabilité de charges non engagées dans l'intérêt social ou de dépenses personnelles ayant conduit à une minoration du bénéfice et de la TVA, et de charges constatées en l'absence de justificatif, outre le non paiement d'impositions dues.

Selon l'extrait Kbis de la société [4], celle-ci a pour associé unique et pour président monsieur [L] [F]. Il lui revenait donc en ces qualités de procéder à la tenue d'une comptabilité régulière et aux déclarations fiscales de la société, et de veiller au paiement régulier des impositions et taxes auxquelles elle était assujettie.

L'impossibilité de recouvrement de l'impôt est caractérisée par l'envoi, demeuré infructueux, de mises en demeure les 16 décembre 2019, 31 mars 2021, 14 mai 2021, 4 août 2021, 31 août 2021, 15 février 2022, 26 avril 2022, et 16 mai 2022, de commandements de payer les 15 avril 2019, 16 septembre 2019 et 30 avril 2020, d'avis à tiers détenteur les 17 février 2021, 4 août 2021, 20 juillet 2022 et 7 mars 2023 et la signification d'un procès-verbal de perquisition le 19 septembre 2022.

En outre la société [4] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 19 juillet 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement 11 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2024. Le 16 janvier 2025 le liquidateur judiciaire a délivré au demandeur un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.

Les conditions de l'article L267 du livre des procédures fiscales étant remplies, monsieur [F] sera déclaré in solidum débiteur des sommes dues par la société [4] au titre des impositions et majorations susvisées, soit 191.138 €.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

Il sera encore condamné à payer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare monsieur [L] [F] débiteur in solidum avec la SASU [4] de la somme de 191.138 € au profit du comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6], et le condamne au paiement de ladite somme ;

Condamne monsieur [L] [F] à payer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [L] [F] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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