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TJ 13055, 24 févr. 2025, RG 24/06627


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Date
24/02/2025
Numéro
24/06627
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
683f40338f105e58d1ae6420

Texte de la décision

4,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02/06/25
à Me DAMAZ
Le 02/06/25
à Mr [E]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TVB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la société BPCE Financement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, M. [P] [E] aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et subsidiairement prononcer sa résolution judiciaire, outre sa condamnation au paiement de la somme de 6 666,53 euros avec intérêt au taux contractuel et de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle se prévaut d'une offre de prêt acceptée le 1er février 2020 par M. [P] [E], signée électroniquement, par laquelle elle a consenti à celui-ci un crédit renouvelable d'un montant de 6 000 euros maximum remboursable selon des mensualités variables en fonction des montants utilisés. Elle expose qu'elle vainement mis en demeure l'emprunteur de régulariser les impayés et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Elle soutient qu'une mise en demeure préalable n'est pas exigée par le contrat qui prévoit une exigibilité de plein droit en cas de défaillance dans le remboursement du crédit. Si la déchéance du terme devait ne pas être jugée régulière, elle demande à titre subsidiaire que soit prononcé la résolution du contrat de crédit pour manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025.

A cette audience, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.

La société BPCE Financement, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

M. [P] [E], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la pièce 6 « Historique comptable » mentionnée dans la liste des pièces communiquées à la fin l'acte introductif d'instance par l'établissement de crédit ne se trouve pas dans les pièces remises au tribunal.

Par conséquent, il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats et d'inviter la société BPCE Financement à produire cette pièce nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience 23/03/26 9h00 Salle 1.

INVITE la société BPCE Financement à produire la pièce numérotée 6 dans son acte introductif d'instance du 30 août 2024 et intitulée « Historique comptable » ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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