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TJ 13055, 27 mai 2025, RG 25/00093


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
683f40338f105e58d1ae6428

Texte de la décision

3,092 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54RU
Date du Recours : 28 décembre 2024
Objet du Recours :Conteste la décision de la [9] ( non jointe ) : sollicite la révision de sa pension de réversion ( non prise en compte des années 1964 et 1965 )
Notification de retraite du 15/08/2019
N° de SS : [Numéro identifiant 2]Code recours : 88G

N° minute : 25/01857
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] veuve [F]
[Adresse 6]
[Localité 1] - ALGERIE
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE ([9])

Par requête en date du 28 décembre 2024, madame [C] [R] veuve [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [C] [R] veuve [F] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable ([9]) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [C] [R] veuve [F] le 28 décembre 2024, à l’encontre de la [7] ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

En application de l’article 643 du code de procédure civile, la présente ordonnance a un délai supplémentaire de deux mois.
A [Localité 11], le 27 Mai 2025
La Présidente

Notifiée le :

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