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TJ 35238, 2 juin 2025, RG 20/01926


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Date
02/06/2025
Numéro
20/01926
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
683f40668f105e58d1ae65f4

Texte de la décision

23,679 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]

2 Juin 2025

1ère chambre civile

58B

N° RG 20/01926 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-IV74

AFFAIRE :

S.A. BPCE IARD

C/

SA AXA FRANCE IARD
Société AVRIL CHARPENTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE

[S] [Y]
[M] [V]
en leur nom personnel et és-qualités d’administrateurs légaux de leurs enfants :
- [H] [V] [Y]
- [Z] [V] [Y]
- [G] [V] [Y]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, vice-président

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ en raison de l’empêchement de la présidente de la chambre
par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEUR :

S.A. BPCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), barreau de Rennes

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Demay de la Selarl Quesnel Demay Le Gall-Guineau Ouairy-Jallais Boucher Beucher-Flament, barreau de Rennes,

Société AVRIL CHARPENTE
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Demay de la Selarl Quesnel Demay Le Gall-Guineau Ouairy-Jallais Boucher Beucher-Flament, barreau de Rennes,

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carfantan-Mouzin de la Selarl Quadrige avocats, barreau de Rennes

INTERVENANTS :

-Madame [S] [Y]
-Monsieur [M] [V] agissant en leur nom personnel et és-qualités d’administrateurs légaux de leurs enfants :
- [H] [V] [Y]
- [Z] [V] [Y]
- [G] [V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Payen de la SAS Payen Cartron avocats, barreau de RENNES,

FAITS ET PROCEDURE :

En 2011, M. [V] et Mme [Y] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 14], à [Adresse 13] [Localité 1].

Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société BPCE Iard (la BPCE)

Suivant facture du 20 janvier 2013, ils ont confié des travaux de pose d’un conduit de cheminée à M. [L], assuré par la société Axa France Iard (Axa) au moment des travaux.

Suivant facture du 6 février 2013, ils ont confié des travaux de solivage à l’EURL Avril Charpente assurée au moment du chantier auprès de la société Axa au moment des travaux, puis, auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-la-Loire (la CRAMA) au moment du sinistre.

Par la suite, M. [V] a réalisé lui-même l’installation d’un foyer fermé et l’isolation du plafond de l’étage par projection de laine de roche soufflé

Le 28 février 2018, un incendie a détruit la toiture et les combles rendant la maison inhabitable.

La BPCE a fait établir un rapport d’expertise par le cabinet TEXA le 9 juillet 2018.

Par acte du 18 juillet 2018, M. [V], Mme [Y] et la société BPCE ont assigné les sociétés Avril Charpente, Crama, Axa et M. [L] en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes.

L’expertise a été ordonnée le 6 septembre 2018, M. [O] a été désigné expert.

Le rapport a été déposé le 18 avril 2019.

Suivant quittances du 27 mars 2019 et 11 avril 2019 (pièce n° 5 et 11), la BPCE a indemnisé ses assurés à hauteur de 231 978,76 € au titre de la garantie incendie et 21 052,75 € au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de démolition-purge du bâtiment.

Par actes du 5, 9, 12 mars 2020, la BPCE, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné la CRAMA, Axa et la société Avril charpente devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation sous le n° RG 20-1926.

Par acte du 15 juillet 2020, la CRAMA a assigné Axa en garantie sous le n° RG 20-3836.

Le 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé, l’instance se poursuivant sous le n° 20-1926.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2020, M. [V] et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l’instance.

Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 22 août 2023, la BPCE demande au tribunal de :
“- Déclarer la société BPCE recevable en son action subrogatoire à l’encontre de l’entreprise AVRIL et de ses assureurs, la société AXA et la CRAMA et à l’encontre de M. [L] et la société AXA, son assureur.
-Juger que l’incendie a pour cause un écart au feu non conforme au DTU 24.1 consécutif aux travaux réalisés par l’EURL AVRIL, qui sera en conséquence déclarée responsable et condamnée à l’indemnisation intégrale du préjudice.
-Condamner l’EURL AVRIL et ses assureurs, Monsieur [L], et son assureur la société AXA, solidairement, à indemniser l’intégralité du préjudice causé consécutivement aux dommages de nature décennale dont elle est responsable.
-Condamner solidairement l’EURL AVRIL, la société AXA FRANCE IARD et la CRAMA, à régler la somme de 231 978,76 €, outre la somme de 21.052,75 €, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
-Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies d’appel ou d’opposition.”

Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
“A titre principal,
- DEBOUTER la société BPCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CRAMA ;
- DEBOUTER la société AVRIL CHARPENTE et la société AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la CRAMA ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que l’incendie n’est pas imputable uniquement à l’intervention de l’EURL AVRIL et qu’il est dû principalement aux travaux effectués par Monsieur [V] et secondairement à l’inaction de Monsieur [L] ;
En conséquence,
- JUGER que la part de responsabilité de l’EURL AVRIL est résiduelle et ne peut être supérieure à 30 % ;
- DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [L] est de 10% ;
- CONDAMNER la société BPCE à garder à sa charge 60 % des sommes qu’elle a versées à son assuré Monsieur [V] ;
- CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Y] à garder à leur charge 60 % du montant total du sinistre ;
- JUGER que la CRAMA est fondée à opposer ses limites de garantie à la société AVRIL CHARPENTE, à savoir qu’elle ne garantit que les dommages immatériels consécutifs pécuniaires, ainsi qu’à opposer son plafond et sa franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER toute partie de ses demandes plus amples et contraires,
- CONDAMNER la société BPCE à payer à la CRAMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BCPE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”

Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 15 juillet 2022, les sociétés Axa et Avril Charpente demandent au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER l’absence d’imputabilité de l’incendie à Monsieur [L] et à la société AVRIL CHARPENTE
- En tout état de cause, JUGER que les fautes commises par Monsieur [V] dans la réalisation des travaux d’isolation, d’installation et de raccordement du foyer fermé constitutives d’une cause étrangère de nature à exonérer la société AVRIL CHARPENTE et Monsieur [L] de leur responsabilité
- METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [L] et la société AVRIL CHARPENTE
- DEBOUTER la BPCE et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’une part de la société AXA France IARD es qualités d’assureur de Monsieur [L] et d’AVRIL CHARPENTE et d’autre part de la société AVRIL CHARPENTE
- CONDAMNER la BPCE et la CRAMA à verser à la société AXA France IARD 4000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.”
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER Monsieur [V] à relever et à garantir la société AXA France et la société AVRIL CHARPENTE à hauteur de 60% de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre (principal, accessoire, intérêts, frais irrépétibles et dépens), eu égard au caractère prépondérant des fautes commises par le maître de l’ouvrage.
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur d’AVRIL CHARPENTE au titre dommages immatériels
- DEBOUTER les Consorts [V] [Y] prises en toutes leurs qualités de leur demande formulée au titre des frais de l’emprunt immobilier
- RAMENER à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être allouées en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la CRAMA à relever et à garantir intégralement la société AVRIL CHARPENTE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre”

Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 26 avril 2022, Mme [Y] et M. [V] demandent au tribunal de :
“-DECLARER Madame [Y] et Monsieur [V] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire principale en leur nom propre et es qualité d’administrateur légaux de leurs enfants ;
- DIRE et JUGER la société AVRIL CHARPENTE responsable du sinistre survenu le 28 février 2018 ;
- CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] et à Monsieur [V] la somme de 235.060,24 € au titre de leurs préjudices matériels ;
o Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que la responsabilité de Monsieur [V] était engagée, fixer à 5 % la part du préjudice matériel qui lui serait imputable ;
- CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] et à Monsieur [V] la somme de 3.841,84 € au titre de leurs frais de relogement ;
o Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à Madame [Y] et à Monsieur [V] la somme de 3.841,84 € au titre de leurs frais de relogement ;
- CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la société AXA France IARD à payer à Madame [Y] et à Monsieur [V] la somme de 20.269,30 € au titre des frais de l’emprunt immobilier ;
o Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à Madame [Y] et à Monsieur [V] la somme de 20.269,30 € au titre des frais de l’emprunt
- CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la société AXA France IARD à payer à titre de dommages et intérêts à :
o Madame [Y] la somme de 15 000 €
o Monsieur [V] la somme de 15 000 €
o [H] [V] [Y] à hauteur de 8 000 €
o [Z] [V] [Y] à hauteur de 8 000 €
o [G] [V] [Y] à hauteur de 5 000 €
o Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à titre de dommages et intérêts à :
▪ Madame [Y] la somme de 15 000 €
▪ Monsieur [V] la somme de 15 000 €

▪ [H] [V] [Y] à hauteur de 8 000 €
▪ [Z] [V] [Y] à hauteur de 8 000 €
▪ [G] [V] [Y] à hauteur de 5 000 €
- DEBOUTER la société AVRIL CHARPENTE et son assureur la société AXA France IARD, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [Y] et à Monsieur [V].
- CONDAMNER in solidum la société AVRIL CHARPENTE, son assureur la société AXA France IARD et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à Madame [Y] et à Monsieur [V] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.

Le 16 mai 2024, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre M. [L] :

Aux termes de ses dernières conclusions, il subsiste des demandes de la BPCE dirigées contre M. [L] qui n’est pas partie à l’instance. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

Sur la réparation du préjudice matériel :

La BPCE fonde son action subrogatoire sur l’article 121-12 du code des assurances. Elle cherche la responsabilité décennale de la société Avril Charpente sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et la garantie de ses assureurs successifs ainsi que la garantie de l’assureur de M. [L] sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.

Les consorts [I] fondent leur intervention sur les mêmes fondements.

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que : “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”

S’agissant du constat du désordre et de ses causes :

L’incendie du 28 février 2018 a entièrement détruit la toiture et les combles de la maison.

L’expert conclut que l’incendie a démarré dans les combles dans la partie où se trouve le conduit de fumée notamment la partie située au dessus du chevêtre. A cet endroit, la laine de roche a été dégradée par l’atteinte d’une température supérieure à 1 100° c. Une température conséquente du conduit inhérent à un feu de cheminée a exposé le bois de chevêtre situé près du conduit à des températures de combustion (1), puis le feu s’est propagé et intensifié du fait de l’air neuf provenant du conduit sans ventilation efficace (2).

L’expert conclut que l’origine du sinistre provient de deux facteurs cumulatifs.

En premier lieu, du fait du non-respect de l’écart au feu (80 mm) qu’il impute à la société Avril Charpente. Il indique que lors d’une intervention de M. [L] en juin 2013 pour la pose de Velux, ce dernier a constaté la non-conformité et en a informé M. [V].

En second lieu, l’absence de ventilation au niveau de la traversée du chevêtre qui provient de l’isolation thermique par laine de roche projetée sur la totalité de la surface des combles, ce qui a obturé le dessus de la gaine d’habillage au niveau du chevêtre et empêché la circulation de l’air autour du conduit. Il s’agit de travaux réalisés par M. [V].

L’expert rappelle la chronologie de travaux. Ainsi, la société [L] a d’abord posé le conduit de cheminée, qu’ensuite, la société Avril a posé le chevêtre (solivage) et qu’enfin, M. [V] a posé le foyer fermé et a aménagé l’étage et isolé les combles.

L’expert a fixé la fin des travaux en septembre 2015. Il indique qu’aucun procès verbal de réception n’a été dressé. Il fixe la réception au 1er septembre 2015.

L’expert a chiffré les travaux sur la base d’un accord entre les experts d’assurance à la somme, en valeur de 467 039 € soit, vétusté déduite, 402 916 €.

S’agissant de la nature décennale du désordre :

Sur le caractère non-apparent du désordre :

Il se déduit des dispositions des articles 1792-4-1 du code civil, que le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage, ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion à moins que l’ampleur de ses conséquences et de sa gravité ne se soit révélée postérieurement.

La CRAMA soutient que le désordre était apparent à la réception. Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour soutenir que la non conformité de l’écart au feu était connue de M. [V] au moment de la date de réception des travaux au 1er septembre 2015. Il s’agit d’une réception tacite qui résulte du paiement intégral des factures et de l’acceptation des ouvrages.

En dépit d’une demande d’observations du juge de la mise en état sur ce point à l’audience du 16 novembre 2023, ni la société BPCE ni les consorts [F] ne discutent le moyen, ni même la date de réception.

Il n’est pas sérieusement contesté qu’en juin 2013, M. [L] a informé oralement M. [V] d’une possible non-conformité de l’écart au feu des chevêtres situées à proximité du passage du conduit de cheminée.

S’il est établi que M. [V] avait connaissance d’une possible non-conformité de l’écart au feu au moment de la réception, le désordre est, en tout état de cause, constitué d’un incendie, postérieur à la réception, d’une ampleur et d’une gravité que la simple information orale résultant d’un constat visuel ne pouvait laisser présager.

Au visa de l’article 1792-4-1, la CRAMA ne peut soutenir que le désordre était apparent.

Sur le degré de gravité du désordre et la notion d’ouvrage :

Ces points ne sont pas discutés au regard du niveau de destruction de l’incendie et de la nature des travaux effectués.

La nature décennale du désordre est établie.

Sur la responsabilité de la société Avril Charpente :

La BPCE soutient que l’incendie est imputable à la société Avril Charpente en raison du non respect de l’écart de feu minimal tel que constaté par l’expert. Elle soutient que le désordre est également imputable à M. [L].

Les consorts [I] soutiennent que l’incendie est imputable à l’intervention de la société Avril Charpente.

Les sociétés Axa et Avril soutiennent que l’imputabilité de l’incendie à la société Avril n’est pas démontrée compte tenu, d’une part, d’un doute quant à la distance réelle de l’écart au feu du fait de l’absence de mesure in situ, et, d’autre part, du caractère prépondérant de l’absence de ventilation.

La CRAMA soutient que les causes de l’incendie ne pas uniquement imputables à la société Avril Charpente.

Ainsi qu’il a été mentionné, l’expert a retenu deux facteurs cumulatifs de l’incendie imputables à une non conformité de la société Avril Charpente et aux réalisations du maître d’ouvrage.

L’écart au feu minimal du 80 mm selon l’expert est une norme de sécurité figurant au DTU. Il consiste en une distance minimale de sécurité à respecter avec un conduit de cheminée. L’évaluation de cette distance est nécessairement déterminante en l’espèce.

Pourtant, le constat du non-respect de l’écart au feu ne résulte pas de mesures mais d’une retranscription d’un constat visuel fait oralement par M. [L] à M. [V] en juin 2013. L’expert a procédé à des investigations sur l’endroit où se trouvait M. [L] quant il a constaté la non-conformité côté sud-ouest. L’expert a écarté expréssément une non-conformité de l’écart du côté nord est sur la base de mesures proposées dans un dire par le conseil de la société Axa. Il donne du crédit au fait que M. [L] soit un professionnel expérimenté.

Sans remettre en cause le professionnalisme de M. [L], l’évaluation d’une distance de sécurité minimale inférieure à 8 cm sur un simple constat visuel ne présente pas un degré de fiabilité et de certitude nécessaire à établir la preuve exacte de la non conformité. La marge d’erreur d’appréciation reste un probabilité trop élevée pour que les constats visuels de M. [L] ne soit pas corroborés par d’autres éléments.

Le défaut de conformité ne peut être démontré avec certitude autrement que par des mesures précises et contradictoires, ce même, si la configuration des lieux a été modifiée par l’incendie. Il est regrettable qu’aucune mesure ou méthode de mesure n’ait été tentée dès lors que l’écart au feu est précisément présenté comme un de deux facteurs à l’origine de l’incendie.

Ni la BPCE, ni les consorts [I] n’apportent d’éléments complémentaires permettant de démontrer avec certitude que l’écart au feu de 8 cm était bien respecté. Au regard des enjeux de responsabilité, il est hasardeux de fonder la responsabilité d’un charpentier dans la survenance d’un incendie sur le seul témoignage d’un constat oral d’un autre professionnel.

Il eut été judicieux de disposer de mesures précises permettant d’affirmer avec certitude que l’écart au feu n’a pas été respecté. Il est regrettable que l’expertise judiciaire n’ait pas donné lieu à ces mesures.

Par ailleurs, sans développer plus avant sur l’intervention de M. [V], il ressort du rapport d’expertise que le piège à calories formé par l’absence de ventilation de la gaine est la cause prépondérante de l’atteinte d’une température localisée de 1 100° c.

L’imputabilité du désordre à la société Avril Charpente n’est pas démontrée.

Sa responsabilité décennale n’est pas engagée.

Les demandes formées à son encontre par les consorts [I] et BPCE sont rejetées.

De même, les demande formées à l’encontre de ses assureurs, Axa et Crama ne peuvent qu’être rejetées.

S’agissant de M. [L] :

La BPCE soutient que le désordre est également imputable à M. [L].

La société Axa soutient que l’incendie n’est pas imputable à l’intervention de M. [L].

La CRAMA pointe la responsabilité de M. [L]. Elle lui reproche de ne pas avoir alerté la société Avril Charpente et de ne pas avoir adressé un écrit circonstancié à M. [V].

L’expertise judiciaire a écarté toute imputabilité du désordre à M. [L]. Il est reproché à M. [L] de ne pas avoir suffisamment alerté M. [V]. Pourtant, il résulte des éléments de l’expertise qu’il a bien satisfait à son devoir de conseil en informant le maître d’ouvrage d’une possible non conformité.

La demande formée par la société BPCE contre l’assureur de M. [L] ne peut qu’être rejetée.

Il n’y pas lieu de statuer sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage et sur les différents recours en garantie des assureurs.

Sur les autres demandes

La BPCE, M. [V] et Mme [Y], parties perdantes, sont condamnées aux dépens.

L’équité commande de ne pas mettre à la charge des consorts [Y] et [V] les frais irrépétibles. La BPCE est condamnées à verser à la société Axa et Crama la somme de 2 000 € chacune.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à la Selarl Quadrige, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la société BPCE Iard de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE M. [V] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE la société BPCE Iard, M. [V] et Mme [Y] aux dépens ;

CONDAMNE la société BPCE Iard à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BPCE Iard à verser à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

Le Greffier Pour le Président empêché

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