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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 25/01251


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 25/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/01251
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
683f42bc8f105e58d1ae69bc

Texte de la décision

17,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01251 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCZU
N° de Minute : 25/1199

M. le Directeur du Etablissement INSTITUT MGEN DE [Localité 8]

c/

[T] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Juin 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 02 Juin 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 02 Juin 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 2 juin 2025 à 18 heures 40,

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur de l'INSTITUT MGEN DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M], né le 12 Janvier 1984 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé à l'INSTITUT MGEN DE [Localité 8]

- régulièrement avisé,
- présent téléphoniquement
- représenté par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [T] [M], né le 12 Janvier 1984, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 30 mai 2025 à l'INSTITUT MGEN DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 30 mai 2025à 18 heures 30, par le docteur [Z] [F], psychiatre du Pôle psychiatrie de l'INSTITUT MGEN DE [Localité 8], renouvelé pour la dernière fois le 1er juin 2025 à 10 heures 28 par le Docteur [B] [S], psychiatre du Pôle psychiatrie de l'INSTITUT MGEN DE [Localité 8] ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 2 juin 2025 à 12h22 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être assisté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat.

Vu les conclusions transmises le 2 juin à 15 heures 16 par Maître Caroline VARELA, avocate au Barreau de VERSAILLES;

Entendu le 2 juin à 17 heures, [T] [M] a déclaré qu'il n'était pas bien en isolement et qu'il était [L], prophète d'Islam. Il a précisé qu'il ne bénéficiait d'aucune sortie de chambre, même pour fumer ; qu'il n'avait pas la possibilité d'ouvrir la fenêtre ; qu'il n'avait aucun contact avec les autres patients ; qu'il ne disposait pas de la télévision ni de séances de sport. Il a indiqué qu'il avait demandé à faire prévenir sa mère et qu'on lui avait différé sa demande. Il a précisé que s'il avait tenté de se suicider en prison - en se coupant les veines - c'était un simple appel à l'aide.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la saisine

En l'espèce, le juge a été saisi le 2 juin 2025 à 12 heures 22, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d'isolement du 30 mai 2025 à 18 heures 30. La saisine est donc recevable.

Sur l'information du patient

Aucun texte ne prévoit l'information formelle du patient qui est avisé du renouvellement de l'isolement quand celui-ci est prescrit par le médecin.

La procédure est donc régulière.

Sur l'information des proches

Il résulte de la lecture des prescriptions d'isolement que [T] [M] n'a pas donné d'information sur ses proches. Le directeur de l'établissement ne pouvait en conséquence pas aviser un membre de la famille du patient.

La procédure est dès lors régulière.

Toutefois, [T] [M] nous ayant indiqué qu'il souhaitait faire prévenir sa mère, il appartient au directeur de l'établissement de faire dorénavant le nécessaire, si le patient est en mesure de communiquer les coordonnées de cette dernière.

Sur l'information du juge

Il résulte du dossier que le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a été saisi d'un premier contrôle de la mesure d'isolement de [T] [M] le 1er juin à 10 heures 55 et que la saisine étant incomplète, le directeur de l'établissement a transmis une nouvelle saisine le 2 juin à 12 heures 22.

Le juge a donc été informé de la situation de ce patient à 48 heures, comme la loi le prévoit.

La procédure est donc régulière.

Sur la double évaluation par 24 heures

La mesure d'isolement de [T] [M] a été renouvelée le :
- 30 mai à 22 heures 39,
- 31 mai à 10 heures 08,
- 31 mai à 22 heures 25,
- 1er juin à 9 heures 46,
- 2 juin à 10 heures 47.

Il manque dans les documents transmis par le directeur de l'établissement la prescription du 1er juin vers 22 heures mais, compte tenu de la régularité observée dans le dossier, il convient d'inférer que cette absence de pièce résulte d'un oubli formel et non d'un non-renouvellement de la mesure d'isolement par un médecin.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement de [T] [M] est motivé le 1er juin 2025 à 10 heures 28 par le Docteur [B] [S] de la façon suivante : " Malgré une prise en charge intensive tant pharmacologique que soignante, les troubles constatés (instabilité psychomotrice, affect émoussé, pas de propos suicidaires verbalisés ce jour, banalisation et aucune critique de ses troubles du comportement dans sa cellule, impulsivité comportementale, risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif) rendent toujours le patient incapable de maîtriser ses comportements avec la persistance d'un risque d'auto ou hétéro-agressivité. Ces éléments justifient la nécessité d'une prise en charge intensive et du maintien d'un isolement thérapeutique ".

Il convient en premier lieu de rappeler que [T] [M] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une incarcération et qu'il est ipso facto placé sous le régime de l'isolement, afin d'éviter tout risque d'évasion. A ce sujet, il résulte de la dernière prescription du 2 juin à 10 heures 47 que le patient a tenté de forcer le passage. La mesure d'isolement est donc indispensable dans son cas.

Il ressort par ailleurs de la motivation médicale que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.

Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Rejetons les arguments soulevés,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [T] [M],

Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge par l'établissement d'accueil au plus tard le 6 juin 2025 à 18 heures 30,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025 à 18 heures 40 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/01251 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCZU

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 2 juin 2025 par Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 2 juin 2025
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 2 juin 2025
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [T] [M]

personne hospitalisée au Etablissement INSTITUT MGEN DE [Localité 8]

N° dossier : N° RG 25/01251 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCZU

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 2 juin 2025 par Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 2 juin 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [T] [M]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/01251 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCZU

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 03 Juin 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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