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TJ 91228, 3 juin 2025, RG 25/00422


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00422
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
683f49fd8f105e58d1ae75f9

Texte de la décision

6,858 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2WA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.N.C. PROMOGIM ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A. SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 3] signifié au [Adresse 4]

Non comparante ni constituée

S.A. V.D.S.T.P.
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 7 juillet 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00377, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 9] et de la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE [A] FRANCE, désigné Monsieur [T] [I] ([A]), en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] [C] ([A]), par ordonnance de changement d’expert du 1er aout 2023.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01080, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SNC PROMOGIM ET CIE, la SCI AUGE IMMOBILIER, Madame [D] [W] épouse [Y], Monsieur [E] [X], Madame [Z] [U] épouse [B], Madame [D] [U] épouse [G], Monsieur [V] [U], la SAS DC BATIMENT, la SARL RAVALSA et la SARL J.M.C.

Par assignation délivrée les 27 et 28 mars 2025, la SCCV [Localité 8] [Adresse 11] et la SNC PROMOGIM ET CIE demandent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA SABP et à la SA VDSTP, qu’il leur soit fait sommation d’assister à la réunion d’expertise judiciaire du 10 avril 2025 et que les dépens soient réservés.

A l’audience du 13 mai 2025, la SCCV [Adresse 9] et la SNC PROMOGIM ET CIE, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignées, la société SABP et la SA VDSTP n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS [A] LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, d’une part, que la SA VDSTP s’est vue confié le lot n°0B-0C TERRASSEMENTS – VOILES EN CONDITIONS SPECIALES, et d’autre part, que la SA SABP s’est vue confier le lot n°01 GROS ŒUVRE conformément aux ordres de service du 10 janvier 2025.

En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Adresse 9] et la SNC PROMOGIM ET CIE justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA SABP et à la SA VDSTP.

S’agissant de la demande afférente à la réunion d’expertise du 10 avril 2025, la date en étant dépassée, cette demande est devenue sans objet.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demanderesses, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SA SABP et à la SA VDSTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 7 juillet 2023 désignant Monsieur [T] [I] ([A]), en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] [C] ([A]), par ordonnance de changement d’expert du 1er aout 2023 ;

DIT que la SCCV [Adresse 9] et la SNC PROMOGIM ET CIE communiqueront sans délai à la société SABP et la SA VDSTP, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la société SABP et la SA VDSTP, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV MONTLHERY [Adresse 11] et la SNC PROMOGIM ET CIE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] Evry-Courcouronnes ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 9] et la SNC PROMOGIM ET CIE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SABP et la SA VDSTP, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 9] et la SNC PROMOGIM ET CIE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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