TJ 91228, 3 juin 2025, RG 25/02248
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02248
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZDY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Virginie MAROT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
Condamné Monsieur [X] [J] à procéder ou faire procéder dans le délai de deux mois passé la signification du présent jugement :
- à l’élagage des plantations situées sur sa propriété [Adresse 2] à [Localité 7] implantées à moins de deux mètres de celles de la parcelle de Monsieur [U] [D] ([Adresse 4] à [Localité 6]) lorsqu’elles dépassent cette hauteur,
- à la taille et à la coupe de toutes branches, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur la propriété de Monsieur [U] [D].
Dit que passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, il devra y procéder, sous astreinte de 15 euros pour jour de retard, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera, à la demande de la partie la plus diligente, de nouveau statué sur l’astreinte.
Condamné Monsieur [X] [J] à verser Monsieur [U] [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié le 23 août 2023.
Par acte du 8 avril 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins voir :
LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 1.380 euros.
En conséquence, condamner Monsieur [X] [J] au paiement de cette somme.
ORDONNER une nouvelle astreinte à hauteur de 30. euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et tant que Monsieur [J] ne se sera pas exécuté.
CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [D] fait valoir que :
- Monsieur [X] [J] n'a pas procédé à l’élagage qu’il a été condamné à effectuer par jugement en date du 1er juin 2023,
- faute de réaliser l’élagage susvisé, l’astreinte a commencé à courir le 24 octobre 2023, soit deux mois après la signification du jugement et ce, pendant une durée de trois mois,
- il est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de proximité de Longjumeau,
- il est en outre bien fondé à solliciter qu'une nouvelle astreinte soit prononcée.
Monsieur [X] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en liquidation de l'astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L'astreinte, dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 1er juin 2023 signifié le 23 août 2023 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que Monsieur [X] [J] devait effectuer l’élagage des végétaux empiétant sur la propriété de Monsieur [U] [D] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement.
Il appartenait donc à Monsieur [X] [J] de faire réaliser les travaux d’élagage avant le 23 octobre 2023, le jugement ayant été signifié le 23 août 2023.
Il appartient également à Monsieur [X] [J], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'injonction judiciaire ou de l'impossibilité d'assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaître, Monsieur [X] [J] ne justifie ni de l'exécution desdits travaux d’élagage ni d'une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
En outre, Monsieur [U] [D] verse aux débats un procès-verbal de constat attestant de l'absence d'élagage des arbres et haies litigieux.
Au regard de tout ce qui précède, l'astreinte prononcée aux termes du jugement en date du 1er juin 2023 sera liquidée à la somme de 1.380 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer la somme de 1.380 euros à Monsieur [U] [D].
Sur la demande au titre d'une nouvelle astreinte
L'alinéa 2 de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la résistance de Monsieur [X] [J] à exécuter ses obligations et afin d'assurer l'efficacité de la condamnation prononcée aux termes du jugement en date du 1er juin 2023, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 15 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [X] [J] succombant à l'instance en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme 1.380 euros l'astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Longjumeau par jugement du 1er juin 2023 et condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [U] [D] cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [X] [J] payer à Monsieur [U] [D] une somme de 800 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [D] du surplus de ses demandes;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L4EXECUTION
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