TJ 38053, 3 juin 2025, RG 25/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
ORDONNANCE DE REJET DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYO
Le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, sous la présidence de Mme Séverine LEFRANCOIS, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
Vu l’article 407 du code de procédure civile ;
Vu la décision de caducité rendue le 11 février 2025 déclarant caduque la procédure opposant :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MEGA ENERGIE
dont le siège social est sis 1025 rue Henri Becquerel - Parc Club du millénaire Bât. 14 A - 34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V]
née le 26 Novembre 1948
demeurant 41 chemin des Vignes - 38690 BELMONT
Le 11 février 2025, le Tribunal a prononcé la caducité dans le dossier N° RG 24/00090 au vu de l’absence du demandeur.
Que par requête reçue au greffe en date du 28 février 2025, Me [U] [K] a demandé le relevé de cette caducité mentionnant avoir “sollicité en son temps” un confrère berjallien sans plus de précision ni même d’élément prouvant ses dires et ce en contradcition avec l’article 468 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 468 du Code de procédure civile :
“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Que le greffe a essayé, à la demande du juge, à plusieurs reprises tant téléphonique, pour rester dans les délais légaux de l’article 468 du Code de procédure civile, que par mails en date du 14 et 17 mars 2025 d’avoir plus d’élément pour qu’il soit statué sur la demande de relevé de caducité ;
Que le seul élément envoyé par mail du 18 mars 2025 par Me [U] [K] était un mail adressé à Me [C] le 08 avril 2024 lui demandant de le substituer pour l’audience du 09 avril 2024 ;
Que le greffe par mail du 19 mars 2025 a demandé à Me [U] [K] d’envoyer le mail qu’il aurait écrit à Me [C] en février 2025 ;
Que ce n’est que par mail du 06 mai 2025, soit deux mois plus tard, que Me [U] [K] a transmis le mail datant du 10 février 2025 adressé à Me [C] ;
Qu’il apparaît donc que c’est bien au-delà des “quinze jours” pour évoquer “le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile” que Me [U] [K] a fait parvenir un mail adressé à un de ses confrère ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de relevé de caducité du fait que les délais imposés par l’article 468 du Code de procédure civile n’aient pas été respectés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur simple requête, par décision susceptible d’appel en application de l’article 496 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande de relevé de caducité de la S.A.S.U. MEGA ENERGIE.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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