TJ 06088, 3 juin 2025, RG 24/02041
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [Z], [F] [R] c/ [S] [K]
MINUTE N° 25/
Du 03 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXHO
Grosse délivrée à
Me Camille DIRE
, Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
06380 France
représenté par Me Camille DIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
06380 Japon
représentée par Me Camille DIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d’instance en date du 31 mai 2024 [J] [Z] et [F] [R] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Nice Maître [S] [K], notaire à Beausoleil, aux fins de l’entendre condamné à réparer leurs préjudices du fait que l’acte de vente authentique qu’il a reçu le 24 juillet 2019 ne reflète pas la volonté des parties, les données cadastrales ne sont pas conformes à la volonté des parties et Maître [S] [K] est responsable de ses lacunes et du préjudice qui en découle.
Maître [S] [K] a constitué avocat et conteste les fautes qui lui sont reprochées.
Aux termes de ces dernières conclusions Maître [S] [K] demande au tribunal judiciaire de :
-juger qu’il n’a commis aucun manquement fautif ayant causé les préjudices invoqués par les demandeurs,
-juger que ceux-ci ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de sa part,
-débouter [J] [Z] et [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
-les condamner au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Berliner avocate,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions [J] [Z] et [F] [D] demandent au tribunal de:
-d’ordonner à Maître [K] d’effectuer toutes diligences utiles et nécessaires aux fins de la mise en conformité des données cadastrales avec le bien immobilier qu’ils ont acquis et d’ordonner à Me [K] d’effectuer toutes les diligences utiles et nécessaires aux fins de la rectification de l’acte de propriété afin de le faire correspondre à l’exacte volonté des parties,
–condamner Maître [K] au paiement de la somme de 90 000 € en réparation du trouble de jouissance causé par sa carence fautive,
–le condamner au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice fiscal causé par sa carence fautive,
–le condamner au paiement de la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral causé à chacun des époux par sa carence fautive soit un total la somme de 2000 €,
–le condamner au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Dire, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience à plaidée en formation collégiale le 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “Constater” ou de “Dire et Juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la faute du notaire :
En raison de sa qualité d’officier ministériel, le notaire est tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente. Il a ainsi envers les parties une obligation de conseil et d’information et doit attirer leur attention sur les conditions ou dispositions légales susceptibles de faire obstacle à l’objectif poursuivi par ces dernières. La qualité des cocontractants ne le dispense pas de son obligation de vérification de l’effectivité de l’acte et du devoir d’information et de conseil qui en découle.
Il convient de rappeler les éléments de faits suivants:
-[J] [Z] et [F] [R] ont acquis à [Localité 8] l’ensemble immobilier, bâtiments A et B, sis [Adresse 3] suivant acte notarié reçu par Maître [S] [K] le 24 juillet 2019 pour une superficie de 21,06 m² pour le lot numéro 17 et une superficie de 103,56 m² pour les lots numéros 11,13, 14,18 et 19 réunis;
-Le notaire a identifié l’ensemble immobilier ainsi figurant au cadastre section K 61en précisant concernant le lot n°18 “ dans le bâtiment B, au premier étage, au-dessus du lot numéro 17, un appartement comprenant une salle à manger et une chambre ; on n’y accède par le lot numéro 14: ce lot donne accès aux biens dépendants de l’immeuble situé derrière, cadastré section K numéro [Cadastre 5], devenu depuis K [Cadastre 4]".
Il n’est pas démontré que Maître [S] [K] ait commis une erreur dans la mention des références cadastrales.
1-Il résulte des pièces produites que le notaire a fait des recherches d’origine de propriété, que d’ailleurs lui imposait la situation, en présence d’un immeuble ancien, sans permis de construire, pour se convaincre que le bien n’avait pas changé de référence cadastrale; il est produit sur ce point un certificat de numérotage délivré à Maître [S] [K] par le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 8] le 21 juin 2019 qui confirme que le bien acquis par les demandeurs est cadastré K61.
2-La référence cadastrale résulte également du titre du propriété du vendeur produit aux débats.
En toutes hypothèses, il convient de rappeler qu’une référence cadastrale identifie une parcelle et sert à localiser un bien, mais elle ne prouve en rien la propriété dudit bien. Le seul véritable titre de propriété est constitué par l’acte notarié et l’inscription au service de publicités foncières;or, en l’espèce la conservation des hypothèques n’a émis aucune objection à la publicité de l’acte de vente du 24 juillet 2019.
[J] [Z] et [F] [R] sont donc valablement propriétaires de l’ensemble des lots acquis le 24 juillet 2019, et la preuve contraire n’est pas rapportée.
[J] [Z] et [F] [R] reprochent au notaire une désignation des lots et une description qui n’est pas conforme à la réalité.
Ce reproche est inopérant, dès lors que les acquéreurs ont accepté la description des lots telle qu’elle apparaît dans l’acte de vente du 24 juillet 2019, qui est conforme au compromis de vente, et au titre de propriété des vendeurs, et ainsi il ne peut être reproché au notaire de ne pas s’être assuré de l’inexistence du WC dans le lot numéro 11 qui se trouve en réalité dans le lot numéro 18, de l’inexistence d’un grand placard dans le lot numéro 14, et de ce que le lot 18 est composé d’une pièce unique sans chambre, alors par ailleurs que celui-ci n’était pas tenu de visiter le bien et qu’aucun élément ne lui permettait de constater la configuration des lieux autre que celles décrites dans les actes précédents.
Au surplus, le notaire s’est basé sur l’état descriptif de division-règlement de copropriété reçu par Maître [G] le 6 juillet 1999, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 23 juillet 1999 volume 1999 P numéro 3536.
Il sera relevé que la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque erreur sur l’identification des lots acquis par [J] [Z] et [F] [R].
Les demandeurs font valoir que la superficie des lots ne serait pas conforme à la réalité.
Toutefois, la superficie des lots acquis par eux a été garantie par une attestation établie par la société [6] du 21 février 2018, annexée à l’acte de vente, et il n’appartenait pas au notaire, dans une telle situation, de se rendre sur les lieux pour procéder lui-même à un mesurage et à des vérifications de la superficie des lots déclarée par les vendeurs, puisqu’elle se trouvait corroborée par ladite attestation, émanant d’un professionnel.
Ainsi les griefs formées par [J] [Z] et [F] [R] à l’encontre du notaire ne sont pas fondés.
En conséquence, ils seront rejetés, ce qui rend inutile l’examen des préjudices invoqués dont la réparation est sollicitée.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [Z] et [F] [R] qui succombent supporteront par conséquent les dépens.
La somme de 3 000 € sera allouée à Maître [S] [K] en application de l’article 700 sus-visé.
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déboute [J] [Z] et [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [S] [K],
Condamne [J] [Z] et [F] [R] à payer à Maître [S] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [Z] et [F] [R] aux dépens,
Dit que Me Hélène BERLINER (SCP BERLINER, DUTERTRE), avocate à NICE, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Rapelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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