TJ 06088, 3 juin 2025, RG 21/02699
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [Y] [V], [H] [V], [J] [V], [B] [G] veuve [V] c/ S.A.S. [20], S.A. [36], S.A.S. [19], S.C.P. [26] - [T], S.C.P. [24], [L] [D]
MINUTE N° 25/
Du 03 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/02699 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTNY
Grosse délivrée à
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
, Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS, rapporteur
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [Y] [V]
[Adresse 28]
[Localité 17]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [V]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [V]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [G] veuve [V]
[Adresse 28]
[Localité 17]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S. [20], prise en la personne de Me [F] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [24]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [26] - [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [L] [D] pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCP [24] ,
[Adresse 15]
[Localité 6] (FRANCE)
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société [34] [Localité 37] SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 39] - [Localité 4]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’office notarial de la SCP [23] –[A], autrefois titulaire de l’étude notariale située à Nice [Adresse 10] a été chargée de régler la succession d’[S] [V], demeurant en Belgique, décédé en Belgique le [Date décès 11] 2012, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu en Belgique , [B] [G]
- et les trois enfants issus de cette union, [O], [J] et [H] [V].
La succession a été ouverte en Belgique, lieu du décès.
Compte tenu de la date du décès et de l’existence d’un bien immobilier en France, sis à Antibes, dont la moitié indivise dépendait de la succession de M. [S] [V] (l’autre moitié appartenant en propre à l’épouse Mme [B] [G]), la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a été saisie du règlement de la partie française de la succession.
Les quatre héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net, selon déclaration au greffe du TGI de Grasse du 26 juin 2013.
Au cours du délai légal de déclaration de créances, la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a reçu trois notifications de créances émanant de créanciers belges du défunt:
1) Le 23/09/13 une notification au nom de [WU] [K] pour une créance de 289.000 € en principal, outre intérêts et accessoires, concrétisée par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien d’[Localité 18].
2) Le 23/07/2014 une notification au nom de M. [R] [I] et de la Société [I] et fils pour un montant de 483.055,98 euros,
3) Le 30/10/2014 une notification du TRESOR PUBLIC pour un montant de 6.171 €.
Les héritiers ont négocié la vente du bien immobilier appartenant aux époux [V] sis à [Localité 18], moyennant le prix de 1.400.000 euros. Me [E] [M], notaire de l’acquéreur, a reçu l’acte de vente le 17 juillet 2015 avec la participation de Me [Z] [A], notaire des vendeurs.
Une convention de séquestre légal d’un montant de 1.360.000 euros représentant le disponible sur le prix de vente a été régularisée le 17 juillet 2015 en l’étude de Me [A], à la requête des vendeurs/héritiers.
Par la suite, le 29 juillet 2016, le notaire s’est vu notifier d’autres déclarations de créanciers qui ne s’étaient pas manifestés dans le délai de déclaration légale; ainsi un acte extrajudiciaire dénommé « OPPOSITION » délivré à la requête des Sociétés [21], [27], [33][W] [1] et [30] faisant valoir une créance fondée sur des jugements de sentence arbitrale rendus en Belgique le 26 février 2014 pour un montant total de 1.094.823,89 euros et faisant défense au notaire de se dessaisir des sommes détenues pour le compte de la succession [V].
Le notaire a fait réponse que la succession avait été réglée selon les règles de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et que les créanciers requérants ne s’étaient pas manifestés dans les délais impartis après la publication de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net effectuée par les héritiers [V].
Se prévalant des décisions de condamnation rendues en Belgique contre les héritiers [V] en tant qu’ayants-droits d’[S] [V] et d’une décision d’exequatur en date du 18 juin 2018, M. [W] [U] et la Société [33][W] [3], M. [C] [L] et la Société [21], M. [I] [R] et la Société [31] [I] [2] ont fait pratiquer le 6 juillet 2018 des saisies attributions entre les mains de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] pour un montant total de 822.357,16 euros sur les fonds détenus par l’étude pour le compte de la succession de M. [S] [V].
Les héritiers [V] ont engagé une procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 38] pour solliciter la suspension des effets des saisies-attributions susvisées dans l’attente du résultat de l’appel interjeté par eux à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur. Le juge de l’exécution de [Localité 38] a, par trois Jugements rendus le 30 janvier 2019, rejeté cette demande de suspension au motif que l’appel de l’ordonnance d’exequatur n’était pas suspensif.
L’ordonnance d’exequatur a, par la suite, été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 38].
A la mise en demeure de régler adressée par le conseil des demandeurs en mai 2019 la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a répondu que les fonds détenus pour la succession [V] n’étaient pas disponibles en l’état du séquestre légal du prix de vente prévu par l’article 797 alinéa 2 du Code Civil au profit des créanciers ayant régulièrement déclaré leurs créances, dont un créancier hypothécaire ayant valablement renouvelé son inscription, et que le séquestre ne pouvait être levé que sous réserve d’obtenir un accord de mainlevée du créancier hypothécaire, puis que soient réglés sur le disponible les créanciers chirographaires ayant déclaré leurs créances.
M. [W] [U] et la Société [33] [W] [1], M. [C] [L] et la Société [21], M. [I] [R] et la Société [31] [I] [2] ont saisi le juge de l’exécution de Nice à l’encontre de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] au visa des articles L 211-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin de solliciter qu’il soit délivré sous astreinte à l’encontre de cette dernière, à titre personnel, un titre exécutoire et des condamnations pour les sommes de 597.064,68 euros, 124.453,48 euros et 100.748,82 euros , outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Jugement en date du 20 janvier 2020, le Juge de l’exécution a condamné la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] à régler, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, la somme de 597.064, 68 euros à M. [R] [I] et à la Société [I] [25], la somme de 124.453,48 euros à la Société [21] et M. [C] [L], la somme de 100.748,82 euros à M. [W] [U] et à la Société [33][W] [1], ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été exécuté par la SCP COLAS-DOGLIANI-[A].
Madame [G] veuve [V] [B] et les héritiers [V] ont sollicité par voie de tierce opposition, que le jugement du 20 janvier 2020 soit rétracté, et qu’il soit statué à nouveau en déboutant M. [W] [U], la Société [33] [W] [3], M. [C] [L], la Société [21], M. [I] [R] et la Société [31] [I] [2] de leurs demandes, en les disant tenus de restituer les sommes perçues en exécution du jugement et, en toutes hypothèses, de juger que la somme de 680.000 euros revient en propre à Mme [G] veuve [V] [B] sur la vente du bien indivis et que cette somme ne pouvait pas être saisie par les créanciers de la succession.
Par jugement 29 juillet 2021, le juge de l’exécution a rétracté le jugement du 20 janvier 2020, déboutant les créanciers poursuivants de leur demande de condamnation du notaire au paiement des causes des saisies attributions et les condamnant à restituer les sommes versées en exécution du dit jugement.
M. [W] [U], la Société [33] [W] [1], M. [C] [L], la Société [21], M. [I] [R] et la Société [32] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d’appel, faute d’exécution du jugement de première instance.
La SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a, par ailleurs, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 janvier 2021, la SCP [26] [T] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société [22] en qualité de représentant des créanciers.
Les actifs de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] ont été cédés à la société notariale [34] NICE suivant plan de cession adopté par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 mars 2021.
C’est en cet état que par deux exploits d’huissier des 10 mai et 23 juin 2021 les consorts [V] ont fait délivrer une assignation à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A], à son mandataire judiciaire la société [22], à son administrateur judiciaire la SCP [26], de même qu’à son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie [36] aux fins d’obtenir la somme de 696 660 € en principal outre intérêts et à titre subsidiaire que cette somme soit fixée au passif de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] en tant que créance d’[B] [G] veuve [V]; les deux assignations ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2022.
Suivant jugement du 29 mars 2022, la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a été placée en liquidation judiciaire, la société [22] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le Juge de la mise en état a :
- Déclaré la demande de libération de la somme séquestrée de 593.352, 53 euros présentée par [B] [G] veuve [V] irrecevable;
- Déclaré la demande de condamnation de la SA [35] au paiement de la somme de 593.352, 53 euros irrecevable;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les consorts [V] demandent au Tribunal de :
- Fixer au passif de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] la créance d’[B] [G] veuve [V] à hauteur de 696.660 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 et après déduction des sommes détenues en séquestre et libérées le 25 juin 2024 à hauteur de 302.856,26 euros ;
- Condamner les [35], en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de l’office notarial en cause, à payer la somme correspondante entre les mains d’[B] [G] veuve [V] ;
- Condamner in solidum la SCP COLAS-DOGLIANI-[A], les [35] et la société [34] NICE à payer aux Consorts [V] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum la SCP COLAS-DOGLIANI-[A], les [35] et la société [34] NICE à payer aux Consorts [V] une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société [22] prise en la personne de Me [F] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A], la SCP [26], administrateur judiciaire de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] aux termes d’un jugement du 21 janvier 2021 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCP et maintenue la SCP EVAZIN-[T] dans sa fonction d’administrateur judiciaire aux termes d’un jugement du 19 février 2021, les [36] et la société [34] NICE SA, intervenante volontaire, demandent au tribunal de:
- Débouter les consorts [V] de leur demande tendant à voir condamner la société [34] [Localité 37] à libérer les sommes détenues en séquestre, cette dernière y ayant déjà procédé,
- Débouter les consorts [V] de leur demande tendant à voir condamner les [35] en leur qualité d’assureur responsabilité du notaire à leur payer le solde du compte séquestre dont ils sont déjà en possession,
-Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP
COLAS-DOGLIANI-[A] , de la société [34] [Localité 37] et à la société [36],
- Condamner les consorts [V] à payer à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] représentée par Me [X] ès qualité, à la société [34] NICE et à la société [36] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 , avec effet au 4 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du tribunal en formation collégiale du 18 mars 2025 , puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “dire et juger” ou “ constater” qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur l’intervention volontaire de la société [34] [Localité 37]
Il n’est pas contestable que suivant jugement du 25 janvier 2021 la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que la SCP [26] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société [22], ès qualité de représentante des créanciers; par suite, la société [34] NICE a bénéficié de la cession des actifs corporels et incorporels de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] suivant jugement du 19 février 2021.
Le plan de cession a été homologué par jugement du 24 mars 2021 et la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2022, la SCP [22] s’est trouvée ainsi désignée en qualité de liquidateur, représentée par Me [F] [X].
Dans la mesure où la société notariale [34] NICE est désormais titulaire de l’ensemble des comptes clients que détenait la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] à la caisse des dépôts et consignations, cette dernière étant dissoute mais ses activités devant continuer sous la banière du repreneur, celle-ci est fondée à intervenir à la présente instance.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la mise en cause de la SCP Evazin-Thomas
Il n’est pas contestable que le mandat d’administration judiciaire de la SCP EVAZIN-[T] a pris fin en l’état de la liquidation judiciaire de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A].
Il y aura donc lieu de prononcer sa mise hors de cause de la SCP [26], prise en la personne de Me [N] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] dont le mandat a pris fin et qui n’est donc pas concernée par les débats.
Sur la faute du notaire
En raison de sa qualité d’officier ministériel, le notaire est tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente. Il a ainsi envers les parties une obligation de conseil et d’information et doit attirer leur attention sur les conditions ou dispositions légales susceptibles de faire obstacle à l’objectif poursuivi par ces dernières. La qualité des cocontractants ne le dispense pas de son obligation de vérification de l’effectivité de l’acte et du devoir d’information et de conseil qui en découle.
Les demandeurs font valoir que la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a commis de nombreuses fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle ayant conduit à priver [B] [G] veuve [V] depuis près de 10 ans de la perception des fonds qui qui lui revenaient suite à la vente du bien sis à Antibes de près 700 000 €.
[B] [G] veuve [V] et ses enfants, demandeurs à l’instance, soutiennent que le notaire a commis plusieurs manquements du fait que le séquestre du prix de vente du bien susvisé était injustifié concernant les fonds propres revenant au conjoint survivant, qu’il a fait une réponse erronée aux saisies-attributions de juillet 2018, qu’il a maintenu les demandeurs dans l’ignorance de l’action engagée par les créanciers pousuivants, outre qu’il ne leur a rien dit concernant le sort réservé aux fonds séquestrés en dépit de multiples demandes formulées et ce alors même qu’il leur a laissé croire à une dissipation totale en concluant le 18 février 2021 qu’il ne détenait plus la moindre somme par suite de la seule exécution du jugement du 20 juillet 2020.
Sur ce,
Il est reproché à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] d’avoir séquestré la totalité du prix de vente du bien sis à Antibes dépendant de la succession , en ce compris la part revenant à [B] [G] veuve [V].
Mais, il est produit aux débats une convention de séquestre du 17 juillet 2015 reçue par Me [Z] [A], notaire associé de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] , en vertu de laquelle a été séquestré à la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 360 000 € correspondant au prix de vente du bien immobilier sis à Antibes, dont la moitié indivise dépendait de la succession d’[S] [V] et l’autre moitié appartenant en propre à [B] [G] veuve [V].
Il convient de rappeler que la convention de séquestre formée ainsi est un contrat qui engage les parties et que le notaire a une obligation de résultat consistant à garder les fonds et à ne les libérer que si les conditions prévues dans la convention sont remplies.
La lecture de la page 7 de la dite convention de séquestre, il ne fait aucun doute que c’est bien la totalité du solde disponible sur le prix de vente que les consorts [V] et [B] [G] veuve [V] ont entendu voir séquestrer, cette somme incluant la part de cette dernière.
La consignation a donc été effectuée en l’état de l’acceptation dans les limites de l’actif net de la succession, en application de l’article 797 alinéa 2 du code de procédure civile, et compte tenu des contestations dont faisaient l’objet certaines créances déclarées telles que rappelées dans l’exposé du litige, qu’il s’agisse de la créance déclarée par la créancière hypothécaire [P] [K] ou les deux autres créances déclarées, par [R] [I] et le trésor public.
Ce séquestre convenu par l’ensemble des demandeurs avait donc pour but de garantir le cas échéant le paiement de la créancière inscrite [P] [K] et des créanciers successoraux non- inscrits ayant régulièrement déclaré leur créance, dans la mesure où il y avait des contestions des demandeurs, et que le séquestre permettait d’assurer aux héritiers que le prix de vente serve à régler l’ensemble des dettes déclarées, dans le cadre d’une répartition équitable, et de laisser le temps de résoudre les conflits.
C’est donc à bon droit que dans un tel contexte la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a séquestré la somme globale de 1 360 000 et ce faisant elle ne pouvait pas libérer à quelque titre que ce soit la seule part revenant en propre à [B] [G] veuve [V].
Les procédures de saisie- attribution à l’encontre des héritiers d’[S] [V] ont été initiées en vertu d’une ordonnance d’exequatur du 13 juin 2018 de la sentence arbitrale rendue par le tribunal de première instance d’Anvers rendue six mois après la convention de séquestre le 18 janvier 2016 et les procès-verbaux de saisie attribution du 6 juillet 2018 ont été dressés auprès de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] en sa qualité de tiers saisi.
Ils ne saurait être reproché à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] d’avoir prétendument “mal répondu” lors des saisies attributions.
En effet, force est de constater que:
-le 1er décembre 2016 le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] sous astreinte la production des relevés comptables établis pour le compte des consorts [V],
-que n’ayant pas à travestir la vérité la SCP COLAS-DOGLIANI-[A], légalement tenue de déclarer ce qu’elle détenait effectivement au nom de ses clients, en application des article L211-3 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, a informé les créanciers par courriel du 10 juillet 2018 qu’elle disposait effectivement de l’intégralité des sommes réclamées soit plus de 800 000 €,
-les consorts [V] ont été déboutés le 30 janvier 2019 de leur demande de suspension de la saisie-attribution du 6 juillet 2018, et le 31 janvier 2019 de leur demande d’arrêt de l’exécution de l’ordonnance d’exequatur.
C’est dans ces conditions que la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a été assignée le 11 juin 2019 par le créancier poursuivant et a été condamnée par jugement du 20 janvier 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à payer sous astreinte aux créanciers la somme globale de 827 266,98 euros; l’exécution de cette décision n’est en rien constitutif d’une faute.
Les consorts [V] reprochent à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] de les avoir laissés dans l’ignorance de cette action engagée par les créanciers, ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2020. Mais, il convient d’observer que l’action était dirigée exclusivement et personnellement à l’encontre de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] qui refusait de se dessaisir des fonds, et ce alors même que la contestation des saisies attributions par les consorts [V] avait été rejetée par le juge exécution de Paris dans trois jugements rendus le 30 janvier 2019. A supposer que la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] ait informé les consorts [V] de l’existence de cette procédure, les consorts [V] ne justifient en rien que l’issue eu été plus favorable et il ne saurait être reproché à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] une défense inapropriée car si les consorts [V] n’ont été ni parties, ni représentés à cette instance, il convient d’observer que la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] a développé tous les moyens utiles à l’encontre des créanciers saisissants, en sa qualité de tiers saisi:
-extinction des créances à défaut de déclaration dans le délai légal de 15 mois à compter de la publication de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par application de l’article 792 du Code civil,
-aucun titre exécutoire ne peut pallier l’absence de déclaration dans le délai légal,
-indisponibilité des fonds saisis en raison d’une convention de séquestre du prix de vente issue de l’acte du 17 juillet 2015 lui interdisant de se libérer des sommes séquestrées avant la fin de la contestation.
S’il est exact que le jugement du 20 janvier 2020 a été rétracté par le jugement du 29 juillet 2021 du juge de l’exécution sur tierce opposition des consorts [V], c’est parce qu’il a été estimé que la restitution des sommes devait permettre à la succession de payer le créancier inscrit sur le bien vendu et à [B] [G] veuve [V] de récupérer sa part sur le prix de vente du bien qui lui revenait en propre. Cependant en application de la convention de séquestre, essentielle en l’espèce et librement consentie par les parties, il n’a pas été prévu par les héritiers que sur la somme de 1 360 000 € correspondant au solde disponible du prix de vente du bien immobilier, la moitié revenant à [B] [G] veuve [V] ne devait pas être séquestrée et d’ailleurs celle-ci n’en a pas réclamé la restitution cocomitamment. En outre, l’inscription hypothécaire [P] [K] régularisée antérieurement à la procédure de saisie attribution pour garantir le paiement d’une créance de de 240 000 € pouvait être réglée indépendamment de l’exécution du jugement rétracté, puisque la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] disposait de la totalité du prix de vente à hauteur de 1 360 000 €, et non pas seulement d’un disponible de 680 000 €. En toutes hypothèses les créanciers saisissants ont été condamnés à restituer entre les mains de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] les sommes perçues en exécution du jugement du 20 janvier 2020, ce qui n’a pas été fait.
Or, il est certain que ni la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] qui est en liquidation judiciaire, ni la société [34] NICE n’ont qualité pour agir en recouvrement forcé contre lesdits créanciers au lieu et place des demandeurs.
Les consorts [V] reprochent à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] de les avoir tenu dans l’ignorance du sort des fonds séquestrés; ce grief est inopérant.
Il doit être observé qu’à l’issue du jugement du 29 juillet 2021 la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] ne pouvait pas remettre le reliquat des fonds détenus dès lors que le séquestre restait toujours causé par le renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire de la créancière inscrite et qu’il l’a été jusqu’à ce que celle-ci obtienne un titre définitif pour être réglé.
La créancière hypothécaire a obtenu un jugement définitif du tribunal judiciaire de Grasse le 12 janvier 2023 validant sa créance. Elle a donc converti son hypothéque judiciaire provisoire en inscription hypothécaire définitive le 27 juin 2023 tel que cela est justifié par les bordereaux d’inscription et l’État sur formalités du jugement qui sont produits ; celle-ci a donc exigé le paiement de sa créance auprès de la société [34] [Localité 37] qui en exécution de la convention de séquestre n’a pas eu d’autre choix que de régler la somme due à hauteur de 263 196,76 euros par virement le 21 juillet 2023.
Aucune erreur n’a été commise, les défenderesses rappelant à juste titre que la convention était parfaitement claire en ce qu’elle donnait bien mandat à l’office notarial de procéder à ce règlement “directement et hors la présence du vendeur pour le cas où le juge reconnaîtrait le bien-fondé de la créance et autoriserait la prise d’une hypothèque judiciaire définitive.”
Enfin, la société [34] [Localité 37] précise qu’après règlement de la créancière hypothécaire et des créanciers poursuivants il restait séquestrée la somme de 344 869,39 euros et qu’elle a procédé à la remise de ces fonds entre les mains du conseil des consorts [V] le 24 juin 2025 celui-ci dûment informé suivant courrier officiel du 25 juin 2024.
Dans ces conditions les consorts [V] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société [34] [Localité 37] a libéré les sommes détenues, cette dernière ayant déjà procédé à leur libération à leur profit ainsi que de leur demande à payer les sommes correspondantes par l’assureur [36].
Eu égard aux observations ci-dessus [B] [G] veuve [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer la somme de 696 660 € au passif de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] celle-ci n’étant débitrice d’aucune somme à son égard.
Sur le préjudice
Les consorts [V] ne font pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre une faute commise par la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] avec un préjudice subi, alors même que la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] s’est opposée aux demandes des créanciers poursuivants, ayant tout mis en œuvre pour ne régler que les créances réguliérement déclarées sur les fonds séquestrés, et restituer les fonds disponibles aux consort [V] dès que possible.
La solution du litige conduit en conséquence à débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation de la société [36]cprise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] à payer la somme de 696 660 euros en principal outre intérêts à compter du 16 mai 2019 par voie de consignation près de la caisse des dépôts et consignations. En effet, dans la mesure où aucune faute n’est retenue à l’encontre de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de la compagnie d’assurance qui n’a pas vocation à être mobilisée.
Dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Les consorts [V] qui succombent supporteront par conséquent les dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 3000 € sera allouée à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] représentée par Me [X] ès qualité, et à la société [34] NICE et à la société [36] en application de l’article 700 sus-visé.
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [34] [Localité 37],
Prononce la mise hors de cause de la SCP [26], prise en la personne de Me [N] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] dont le mandat a pris fin,
Déboute [B] [G] veuve [V], [J] [V], [H] [V] et [O] [V] de leur demande tendant à ce qu’il soit fixée au passif de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] la créance d’[B] [G] veuve [V] à hauteur de 696.660 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 et après déduction des sommes détenues en séquestre et libérées le 25 juin 2024 à hauteur de 302.856,26 euros,
Déboute [B] [G] veuve [V], [J] [V], [H] [V] et [O] [V] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société [36], en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et à payer la somme correspondante entre les mains de Madame [B] [G] veuve [V],
Déboute [B] [G] veuve [V], [J] [V], [H] [V] et [O] [V] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] , de la société [35] et de la société [34] NICE à payer aux Consorts [V] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute [B] [G] veuve [V], [J] [V], [H] [V] et [O] [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] , de la société [36] et de la société [34] NICE,
Condamne [B] [G] veuve [V], [J] [V], [H] [V] et [O] [V] à payer à la SCP COLAS-DOGLIANI-[A] représentée par Me [X] ès qualité, à la société [34] NICE et à la société [36] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [G] veuve [V], [J] [V], [H] [V] et [O] [V] aux dépens,
Dit que Me Hélène BERLINER, avocate à [Localité 37], pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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