TJ 92050, 2 juin 2025, RG 20/00601
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 20/00601 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VPMZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[UI] [RJ], [CA] [TJ], [PK] [GD], [WV] [EB] épouse [GD], [B] [XR], [C] [WL] [JI] [XR], [VX] [ZN] [RT],
, [IG] [HZ], [W] [E] épouse [IW], [TZ] [Y] [GB], [KI] [I] épouse [RJ], [OH] [LN] [WC] épouse [GB], [U] [AW], [PU] [HA] épouse [AW], [L] [MB], [UO] [XU] épouse [MB], [PE] [AE], [F] [H], [VN] [YC], [CE] [ZB] épouse [YC], [VH] [WI], [AN] [ZK] [US], [YF] [N], [CG] [P] épouse [N], [HH] [X], [SF] [V] [X] épouse [X], [MY] [O], [XB] [T], [KC] [R], [S] [R], [KO] [LV], [RG] [LV], [K] [TM] [G] épouse [ZK] [US], [XK] [EX], [OE] [HJ] épouse [EX], [RA] [MU], [NB] [EG] épouse [MU], [PK] [AU], [YA] [NH], [D] [SO], [Z] [SO], [M] [ZE], [JT] [UC], [MK] [YV], [YO] [JD] épouse [UC], [NX] [RZ], [YL] [WS], [OX] [UY], [GZ] [OU] épouse [HW], [AS] [CC], [A] [KH], [KY] [XH], [IF] [HP] [DI], S.C.I. SCI HAGAR IMMOBILIERE, [WF] [CI], [LE] [IL] épouse [NR], [DO] [DK], [TE] [DK]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 avenue Orgmont 92700 COLOMBES pris en la personne de son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [UI] [RJ]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [CA] [TJ]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [PK] [GD]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [WV] [EB] épouse [GD]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [B] [XR]
19 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [C] [WL] [JI] [XR]
19 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [VX] [ZN] [RT]
21 avenue d’Orgemont
92700 Colombes
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [JS] [ZU] [TT]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [IG] [HZ]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [W] [E] épouse [IW]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [TZ] [Y] [GB]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [KI] [I] épouse [RJ]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [OH] [LN] [WC] épouse [GB]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [U] [AW]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [PU] [HA] épouse [AW]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [L] [MB]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [UO] [XU] épouse [MB]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [PE] [AE]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [F] [H]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [VN] [YC]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [CE] [ZB] épouse [YC]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [VH] [WI]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [AN] [ZK] [US]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [YF] [N]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [CG] [P] épouse [N]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [HH] [X]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [SF] [V] [X] épouse [X]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [MY] [O]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [XB] [T]
24 rue de Stalingrad
78500 SARTROUVILLE
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [KC] [R]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [S] [R]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [KO] [LV]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [RG] [LV]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [K] [TM] [G] épouse [ZK] [US]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [XK] [EX]
8 impasse du Ribarot
31490 LÉGUEVIN
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [OE] [HJ] épouse [EX]
8 impasse du Ribarot
31490 LÉGUEVIN
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [RA] [MU]
118 avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [NB] [EG] épouse [MU]
118 avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [PK] [AU]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [YA] [NH]
5175 avenue d’Arles
13103 SAINT ETIENNE DU GRÈS
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [D] [SO]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [Z] [SO]
4 rue du Presbytère
44290 BESLÉ
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [M] [ZE]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [JT] [UC]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [MK] [YV]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [YO] [JD] épouse [UC]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [NX] [RZ]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [YL] [WS]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [OX] [UY]
47 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [GZ] [OU] épouse [HW]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [AS] [CC]
1 allée Henri Sellier
92800 PUTEAUX
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [A] [KH]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [KY] [XH]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [IF] [HP] [DI]
21 avenue d’Orgemont
92700 COLOMBES
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
S.C.I. HAGAR IMMOBILIERE
59 rue Cramail
92500 Rueil Malmaison
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [WF] [CI]
21 avenue d’Orgemont
92700 Colombes
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [LE] [IL] épouse [NR]
21 avenue d’Orgemont
92700 Colombes
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [DO] [DK]
21 avenue d’Orgemont
92700 Colombes
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Madame [TE] [DK]
21 avenue d’Orgemont
92700 Colombes
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 avenue Orgmont 92700 COLOMBES pris en la personne de son syndic :
Cabinet du TINTORET
62 rue de la Sablière
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 21 avenue de l'Orgemont à Colombes (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Le 30 septembre 2019 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle a été adoptée une résolution n°20 décidant de procéder au ravalement de l'immeuble et à des travaux d'étanchéité du toit-terrasse.
Suivant acte extra-judiciaire du 20 janvier 2020, Monsieur [RD] [RJ], Madame [KI] [I] épouse [RJ], Monsieur [AN] [ZK] [US], Madame [K] [TM] [G] épouse [ZK] [US], Monsieur [MK] [YV], Madame [WF] [CI], Madame [LE] [IL] épouse [NR], Monsieur [DO] [DK], Madame [TE] [DK], Monsieur [CA] [TJ], Monsieur [PK] [GD], Madame [WV] [EB] épouse [GD], Monsieur [B] [XR], Madame [C] [WL] [JI] [XR], Monsieur [VX] [ZN] [RT], Madame [JS] [ZU] [TT], Monsieur [IG] [HZ], Madame [W] [AP] épouse [HZ], Monsieur [TZ] [Y] [GB], Madame [OH] [LN] [WC] épouse [GB], Monsieur [U] [AW], Madame [PU] [HA] épouse [AW], Monsieur [L] [MB], Madame [UO] [XU] épouse [MB], Monsieur [PE] [AE], Madame [F] [H], Monsieur [VN] [YC], Madame [CE] [ZB] épouse [YC], Madame [VH] [WI], Monsieur [YF] [N], Madame [CG] [P] épouse [N], Monsieur [HH] [X], Madame [SF] [V] épouse [X], Madame [MY] [O], Monsieur [XB] [T], Monsieur [KC] [R], Madame [S] [R], Monsieur [KO] [LV], Madame [RG] [LV], Monsieur [XK] [EX], Madame [OE] [HJ] épouse [EX], Monsieur [RA] [MU], Madame [NB] [EG] épouse [MU], Monsieur [PK] [AU], Madame [BW] [ON], Monsieur [YA] [NH], Madame [D] [SO], Madame [Z] [SO], Monsieur [M] [ZE], Monsieur [JT] [UC], Madame [YO] [JD] épouse [UC], Madame [NX] [RZ] veuve [BY], Monsieur [RP] [WS], Madame [OX] [UY], Madame [GZ] [OU] épouse [HW], Madame [AS] [CC], Madame [A] [KH], Madame [KY] [XH], Monsieur [IF] [HP] [DI] et la SCI Hagar Immobilière, copropriétaires de l'immeuble précité, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, essentiellement, de voir annuler la résolution n°20 de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et, par voie de conséquence annuler les résolutions n°21, 22, 23, 24 et 25 de ladite assemblée.
Lors de l'assemblée générale du 28 mai 2021, les résolutions n°20 à 25 contestées ont été annulées (résolutions n°22 à 27).
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, M. et Mme [RJ], M. et Mme [ZK] [US], M. [YV], Mme [CI], Mme [NR], M. et Mme [DK], M. [TJ], M. et Mme [GD], M. et Mme [XR], M. [RT], Mme [TT], M. et Mme [HZ], M. et Mme [GB], M. et Mme [AW], M. et Mme [MB], M. [AE], Mme [H], M. et Mme [YC], Mme [WI], M. et Mme [J], M. et Mme [X], Mme [O], M. [T], M. et Mme [R], M. et Mme [LV], M. et Mme [EX], M. et Mme [MU], M. [AU], Mme [ON], M. [NH], Mmes [SO], M. [ZE], M. et Mme [UC], Mme [RZ], M. [WS], Mme [UY], Mme [HW], Mme [CC], Mme [KH], Mme [XH], M. [DI] et la SCI Hagar Immobilière demandent au tribunal de :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21 avenue d'Orgemont – 92700 Colombes représenté par son syndic, le Cabinet du Tintoret, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21, avenue d'Orgemont 92700 Colombes, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet du Tintoret, à verser à chacun des demandeurs la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21, avenue d'Orgemont 92700 Colombes, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet du Tintoret, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- JUGER recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions du le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21 avenue d'Orgemont - 92700 COLOMBES représenté par son Syndic en exercice le CABINET DU TINTORET ;
- JUGER mal-fondées les demandes, fins et prétentions des Demandeurs ;
- CONSTATER que les travaux votés à la résolution n° 20 de l'Assemblée générale du 30 septembre 2019 n'étaient pas des travaux d'amélioration mais uniquement des travaux d'entretien et de mise en sécurité ;
- CONSTATER la connexité des travaux votés à la résolution n° 20 de l'Assemblée générale du 30 septembre 2019 ;
- CONSTATER que les copropriétaires ont été informés de la nature et de l'étendue des travaux présentés à la résolution n° 20 de l'Assemblée générale du 30 septembre 2019 puisque les devis des entreprises proposant leurs services étaient joints à la convocation à l'Assemblée générale ;
En conséquence :
- DEBOUTER les Demandeurs de leur demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'Assemblée générale du 30 septembre 2019 ;
- DEBOUTER les Demandeurs de toutes leurs autres demandes ;
- JUGER que la résolution n° 20 de l'Assemblée générale du 30 septembre a été valablement adoptée ;
- JUGER que la résolution n° 21 de l'Assemblée générale du 30 septembre a été valablement adoptée ;
- JUGER que la résolution n° 22 de l'Assemblée générale du 30 septembre a été valablement adoptée ;
- JUGER que la résolution n° 23 de l'Assemblée générale du 30 septembre a été valablement adoptée ;
- JUGER que la résolution n° 24 de l'Assemblée générale du 30 septembre a été valablement adoptée ;
- JUGER que la résolution n° 25 de l'Assemblée générale du 30 septembre a été valablement adoptée ;
- CONDAMNER in solidum les Demandeurs à verser une somme de 5.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21 avenue d'Orgemont - 92700 COLOMBES représenté par son Syndic en exercice le CABINET DU TINTORET de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « Juger », « Juger bien fondées », « Juger mal fondées » ou « Constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Par ailleurs, il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, celle-ci n'étant pas contestée.
I Sur les demandes des parties au principal
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 ainsi que de toutes leurs autres demandes.
Or, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, qui lie le tribunal en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, M. et Mme [RJ], M. et Mme [ZK] [US], M. [YV], Mme [CI], Mme [NR], M. et Mme [DK], M. [TJ], M. et Mme [GD], M. et Mme [XR], M. [RT], Mme [TT], M. et Mme [HZ], M. et Mme [GB], M. et Mme [AW], M. et Mme [MB], M. [AE], Mme [H], M. et Mme [YC], Mme [WI], M. et Mme [J], M. et Mme [X], Mme [O], M. [T], M. et Mme [R], M. et Mme [LV], M. et Mme [EX], M. et Mme [MU], M. [AU], Mme [ON], M. [NH], Mmes [SO], M. [ZE], M. et Mme [UC], Mme [RZ], M. [WS], Mme [UY], Mme [HW], Mme [CC], Mme [KH], Mme [XH], M. [DI] et la SCI Hagar Immobilière ont abandonné leurs demandes d'annulation des résolutions n°20 à 25 de l'assemblée du 30 septembre 2019. Ils concluent seulement au débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires est dépourvue d'objet. Il ne sera en conséquence pas statué sur cette demande.
II Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, aucune des parties n'étant perdante au principal, au sens des dispositions précitées, chacune gardera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les demandeurs se prévalent de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires pour solliciter sa condamnation à leur verser la somme de 300 euros à chacun au titre des frais irrépétibles. Ils expliquent que, dès le 30 octobre 2020, face aux protestations des copropriétaires, le syndicat avait annoncé qu'il porterait à l'ordre du jour l'annulation de toutes les résolutions contestées à conditions que les copropriétaires s'engagent à se désister de la présente instance alors que ces derniers ne pouvaient se désister purement et simplement compte tenu des frais engagés. Ils ajoutent que le syndicat n'a finalement mis à l'ordre du jour l'annulation des résolutions litigieuses que lors de l'assemblée générale du 25 mai 2021. Ils soutiennent enfin que le fait d'avoir fait annuler ces résolutions démontre que leur action en justice était bien fondée.
En l'espèce, aucune partie n'étant perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ni aucune partie condamnée aux dépens, la mauvaise foi du syndicat n'étant au surplus pas démontrée, il convient de débouter les demandeurs de leur prétention et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, compatible avec la nature de la présente affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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