TJ 92050, 3 juin 2025, RG 25/00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2025
N° RG 25/00767 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2CGJ
N° de minute :
[Y] [T]
c/
[C] [R],
[M] [O],
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7],
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 18], représenté par son Syndic, la société OP IMMOBILIER,
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0313
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] épouse [H] est propriétaire non occupante d’un studio au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [M] [O] et Monsieur [C] [R] [E] sont chacun propriétaires d’un logement au sein de cet immeuble, respectivement aux premier et second étages.
Arguant de la survenance d’infiltrations dans son logement, Madame [Y] [T] épouse [H] a, par actes séparés en date des 07, 11 février et 13 mars 2025 assigné Monsieur [M] [O], Monsieur [C] [R] [E] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de cette assignation, elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [O] et de Monsieur [R], à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, leurs attestations d’assurance souscrites pour leur appartement [Adresse 5] pour l’année 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 13 mai 2025, Madame [Y] [T] épouse [H] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses. Elle a déclaré avoir reçu l’attestation d’assurance de Monsieur [R] et se désiste de sa demande à ce titre et prend acte de l’engagement de Monsieur [O] à communiquer la sienne.
Les parties défenderesses ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment les rapports de recherche de fuite en date des 07 novembre 2023 et 12 avril 2024) signent pour Madame [Y] [T] épouse [H] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [T] épouse [H] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la communication des attestations d’assurance
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La juridiction des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
En second lieu, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
Au cas particulier, il ressort des explications de la requérante qu'elle a été destinataire de l'attestation d'assurance de Monsieur [R], de sorte qu'elle se désiste de sa demande sur ce chef.
En second lieu, compte tenu de l'existence de désordres affectant l'ouvrage, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [O] à communiquer à Madame [Y] [T] son attestation d'assurance pour l'année 2023, lequel s'est engagé à le faire.
N'étant pas justifié d'un risque de non-obtempération à cette condamnation, aucune astreinte sera prononcée.
Il convient de laisser à Madame [Y] [T] épouse [H] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 15]
tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 5],
– examiner les désordres allégués dans l’assignation affectant l’appartement de la requérante (infiltrations d’humidité), et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
– les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres constatés,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui est imputable à chacun des intervenants,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [T] épouse [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONSTATONS que Madame [Y] [T] s’est désisté de sa demande à l’encontre de Monsieur [C] [R], s’agissant de la communication de son attestation d’assurance ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] à communiquer à Madame [Y] [T] à communiquer son attestation d’assurance souscrite pour son appartement [Adresse 5] pour l’année 2023 ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [Y] [T] épouse [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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