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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 25/00282


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
683f548d8f105e58d1ae8912

Texte de la décision

3,782 caractères

N° de minute : 25/

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ3E

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 JUIN 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (Loire)
de nationalité Française
domicilié chez monsieur et madame [V], [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [N] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (Loire)
de nationalité Française
domiciliée chez monsieur et madame [E], [Adresse 5]

comparant en personne et assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2025-001037 du 17 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [M] [V] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

[M] [V], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (Loire),

et

Madame [N] [E], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (Loire),

Mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 7] (Loire) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2024 ;

DIT que madame [N] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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